id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 juillet 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.415 No Rôle: A. 156354/VI-16783 Affaire: Arrêt 147415 - - 07/07/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-18 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-02 21:28 Fiche Arrêt no 147.415 du 7 juillet 2005 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 147.415 du 7 juillet 2005 A.156.354/VI-16.783 En cause : GUSTIN Jean-Yves, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent, no 15, 6000 Charleroi, contre : L’ETAT BELGE, représenté par le Ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 8 octobre 2004 par Jean-Yves GUSTIN qui demande l'annulation de "la décision no III.21/723/7094/03 du 29.06.2004 adoptée par Monsieur L. VANNESTE, Directeur général Institutions et Population du Service public fédéral Intérieur [...] au terme de laquelle il est décidé que [sa] radiation d’office [...] des registres de la population de Froidchapelle intervenue en date du 3 juillet 2002 devait être maintenue"; Vu l’arrêt no 141.200 du 24 février 2005 ordonnant la suspension de l’exécution de la décision et réservant les dépens; Vu le rapport de M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 7 juin 2005 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 27 juin 2005 à 14.30 heures; VI - 16.783 - 1/3 Vu la notification de cette ordonnance aux parties; Entendu, en son rapport, M. ANDERSEN, Président du Conseil d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Guy UYTTENDAELE, loco Me Nathalie TISON, avocat, comparaissant pour le requérant, et Mme Isabelle DELHEZ, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par un courrier recommandé du 6 avril 2005, la partie adverse a communiqué un acte qui dispose que l’acte attaqué est retiré; que la requête n’a plus dès lors d’objet en telle sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer; que les circonstan- ces de la cause impliquent de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VI - 16.783 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le sept juillet deux mille cinq par : MM. ANDERSEN, Président du Conseil d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président., P. HARMEL. R. ANDERSEN VI - 16.783 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.415 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.200 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.