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Arrêt 147417 - - 07/07/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 juillet 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.417 No Rôle: A. 161062/XIII-3685 Affaire: Arrêt 147417 - - 07/07/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-12 Consultations: 67 - dernière vue 2026-07-02 21:29 Fiche Arrêt no 147.417 du 7 juillet 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 147.417 du 7 juillet 2005 A.161.062/XIII-3685 En cause :

  1. la Commune de Frasnes-lez-Anvaing,
  2. DELAHYE André,
  3. BRAQUEGNIER Jean-Christophe,
  4. GEVAERT Marie, ayant tous élu domicile chez Me Etienne PIRET, avocat, rue Jean-Baptiste Colyns 98 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 22 mars 2005 par la commune de Frasnes-lez- Anvaing, André DELAHYE, Jean-Christophe BRAQUEGNIER et Marie GEVAERT, tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 24 janvier 2005 du Ministre wallon compétent en matière d'urbanisme, octroyant à la société anonyme de droit public A.S.T.R.I.D. un permis d'urbanisme en vue de la construction d'un pylône destiné à supporter trois antennes omnidirectionnelles, trois faisceaux hertziens d'émission- réception, une antenne "paging" d'émission et deux antennes GPS de réception, ainsi que d'un "shelter préfabriqué, sur un bien sis rue d'Hacquegnies, 45, à Frasnes-lez-Anvaing; XIIIr -3685 - 1/3 Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui demandent l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 21 avril 2005 fixant l'affaire à l'audience du 3 mai 2005 à 9.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me E. PIRET, avocat, comparaissant pour les requérants, et Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'article 8, alinéa 2, 4o, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose que la demande de suspension "contient (...) un exposé des faits et des moyens de nature à justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué"; qu'il en résulte que l'exposé des faits doit être suffisamment complet et précis pour permettre, à sa seule lecture, de comprendre les circonstances de fait qui ont abouti à l'adoption de l'acte attaqué; qu'en l'espèce, la demande de suspension se contente de relever que la première requérante est la commune sur le territoire de laquelle la construction autorisée par le permis attaqué sera érigée et que les autres requérants habitent à proximité du pylône litigieux; qu'il s'agit là tout au plus d'une justification éventuelle de l'intérêt à agir mais non de l'exposé des faits requis par la disposition précitée; que, par ailleurs, il y a lieu de rappeler que les pièces jointes à la requête ne peuvent être considérées comme l'équivalent d'un exposé des faits et que celui rédigé par la partie adverse dans sa note d'observations ne peut pallier les carences de l'exposé des faits qui, aux termes de l'article 8, alinéa 2, 4o, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 précité, doit figurer, comme condition de recevabilité, dans la XIIIr -3685 - 2/3 demande de suspension; qu'il n'appartient pas à la partie adverse, laquelle ne dispose que de huit jours pour déposer sa note d'observations, de démêler les faits des moyens contenus dans la demande; que la demande de suspension est par conséquent irrecevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
  5. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le sept juillet deux mille cinq par : Mmes GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. S. GUFFENS. XIIIr -3685 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.417 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.501 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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