id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 juillet 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.418 No Rôle: A. 158343/XIII-3589 Affaire: Arrêt 147418 - Plans d'aménagement - 07/07/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-12 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-02 21:29 Fiche Arrêt no 147.418 du 7 juillet 2005 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Plans d'aménagement Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 147.418 du 7 juillet 2005 A.158.343/XIII-3589 En cause :
- l'Association sans but lucratif ASSOCIATION POUR L'INTEGRITE DES CAMPAGNES DE BLANDAIN, HERTAIN, LAMAIN et MARQUAIN, en abrégé "AP.I.C.",
- BRYGO Denis,
- DEFRENNE Jean-Luc, ayant tous élu domicile chez Me Johan de LANNOY, avocat, rue du Grand Cerf 12 1000 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles. Parties intervenantes :
- la Ville de Tournai, ayant élu domicile chez Me Ignace BROUCKAERT, avocat, résidence des Mottes 10 7500 Tournai,
- la Société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES ARRONDISSEMENTS DE TOURNAI, ATH ET DE COMMUNES AVOISINANTES, en abrégé "IDETA", ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES , avocat, boulevard de la Meuse 114 5100 Jambes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- XIIIr - 3589 - 1/6 XIIIr - 3589 - 2/6 LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 13 décembre 2004 par l'association sans but lucratif ASSOCIATION POUR L'INTEGRITE DES CAMPAGNES DE BLANDAIN, HERTAIN, LAMAIN et MARQUAIN, Denis BRYGO et Jean-Luc DEFRENNE, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte et d'une zone d'activité économique industrielle à Tournai (Blandain et Marquain) (planche 37/6N) en extension des zones d'activité économique de Tournai Ouest I et II et de l'inscription d'un périmètre de réservation pour le tracé d'un nouveau raccordement autoroutier à ces zones; Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui demandent l'annulation du même acte; Vu les requêtes introduites le 17 janvier 2005 par lesquelles la ville de Tournai et la société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES ARRONDISSEMENTS DE TOURNAI, ATH ET DE COMMUNES AVOISINANTES, en abrégé "IDETA", demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 21 avril 2005 fixant initialement l'affaire à l'audience du 3 mai 2005 à 9.30 heures, et ensuite remise à l'audience du 13 mai 2005 à 10.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J. de LANNOY, avocat, comparaissant pour les requérants, M. DELBECQ, président de la première requérante, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me I. BROUCKAERT, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, et Me B. PAQUES, avocat, comparaissant pour la seconde partie intervenante; XIIIr - 3589 - 3/6 Entendu, en son avis conforme quant au dispositif, M. BOSQUET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par requêtes introduites le 17 janvier 2005, la ville de Tournai et la société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES ARRONDISSEMENTS DE TOURNAI, ATH ET DE COMMUNES AVOISINANTES, en abrégé "IDETA", demandent à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir ces requêtes; Considérant que la seconde intervenante excipe de l'irrecevabilité de la demande de suspension au motif qu'elle ne contient pas d'exposé des faits; Considérant que, selon l'article 17, § 3, alinéa 3, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, "la demande de suspension (...) contient un exposé des moyens et des faits qui, selon son auteur, justifient que la suspension ou, le cas échéant, des mesures provisoires soient ordonnées"; que l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose que la demande de suspension contient notamment "4o un exposé des faits et des moyens de nature à justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué"et "5o un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que l'exposé des faits doit permettre au Conseil d'Etat, à la seule lecture de la demande de suspension, d'avoir connaissance des faits qui d'une part sous-tendent les moyens invoqués et sont, à ce titre, susceptibles de justifier la suspension demandée, et d'autre part donnent consistance ou vraisemblance au risque allégué de préjudice grave et difficilement réparable; Considérant que la demande contient un exposé du risque de préjudice grave et difficilement réparable à l'appui duquel sont énoncées un certain nombre de données factuelles; qu'il peut être admis qu'il s'agisse de l'exposé des faits requis par l'article 8, alinéa 2, 5o précité; Considérant toutefois que la demande ne contient pas d'exposé des faits de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué, comme le requiert l'article 8, alinéa 2, 4o; que la page 23 de la demande, qui se borne à rappeler de manière très lacunaire quelques XIIIr - 3589 - 4/6 étapes de la procédure (soit les arrêtés du Gouvernement wallon des 18 octobre 2002, 18 septembre 2003 et 22 avril 2004), et qui, de surcroît, ne constitue qu'une annexe non signée, ne peut en tenir lieu; qu'il n'appartient pas à la partie adverse, qui ne dispose que de huit jours pour faire parvenir le dossier administratif et sa note d'observations, ni à l'auditeur rapporteur d'établir l'exposé des faits ayant abouti à l'adoption de l'acte attaqué ni de démêler les faits de l'exposé des moyens; qu'il en est d'autant plus ainsi que le moyen unique soulevé par les requérants ne pouvait se comprendre qu'à la lecture d'un exposé des faits suffisamment précis et complet relatant à tout le moins, outre les étapes principales de la procédure, la demande de l'intercommunale ayant abouti à l'adoption de l'acte attaqué, les conclusions principales de l'étude d'incidences, les avis des différentes instances consultées (conseil communal, commission consultative communale d'aménagement du territoire, commission régionale d'aménagement du territoire, conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, etc.); qu'à défaut de contenir l'exposé des faits requis par l'article 8, alinéa 2, 4o, précité, la demande de suspension est par conséquent irrecevable, DECIDE: Article 1er. Les requêtes en intervention introduites par la ville de Tournai et la société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES ARRONDISSEMENTS DE TOURNAI, ATH ET DE COMMUNES AVOISINANTES, en abrégé "IDETA", dans la procédure en référé sont accueillies. Article
- La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
- Les dépens relatifs aux requêtes en intervention, liquidés à la somme de 250 euros, sont mis à la charge des requérants. Les dépens sont réservés pour le surplus. XIIIr - 3589 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le sept juillet deux mille cinq par : Mmes GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. S. GUFFENS. XIIIr - 3589 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.418 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.204.594 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div