id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 juillet 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.476 No Rôle: A. 160555/XIII-3670 Affaire: Arrêt 147476 - - 07/07/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-13 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-02 21:32 Fiche Arrêt no 147.476 du 7 juillet 2005 - Décision : Réouverture des débats Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 147.476 du 7 juillet 2005 A.160.555/XIII-3670 En cause :
- DENDONCKER Paul,
- DEMEYERE Marleen,
- GHION Christian,
- GILLAIN Michelle, ayant élu domicile chez Me Ignace BROUCKAERT, avocat, Résidence des Mottes 10 7500 Tournai, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Partie intervenante : ALLARD Jean-Michel, ayant élu domicile chez Me Pierre SAINTES, avocat, boulevard du Roi Albert 13 7500 Tournai. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 mars 2005 par Paul DENDONCKER, Marleen DEMEYERE, Christian GHION et Michelle GILLAIN qui demandent l'annulation de l'arrêté du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme du 5 janvier 2005 confirmant l'arrêté du collège des bourgmestre et échevins de Tournai du 1er octobre 2004 et accordant à Jean-Michel ALLARD un permis d'environnement XIII - 3670 - 1/13 de régularisation pour une période de 20 ans en vue de l'exploitation d'une ferronnerie sur un bien sis à Tournai (Mourcourt), rue d'Obigies 10/a; Vu la demande introduite simultanément par les mêmes requérants tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité; Vu la requête introduite le 22 mars 2005 par laquelle Jean-Michel ALLARD demande à être reçu en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure et des articles 12 et 14 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 25 mai 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 7 juin 2005; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me I. BROUCKAERT, avocat, comparaissant pour les requérants, Me P. MOËRYNCK, loco Mes E. ORBAN de XIVRY et J.-Fr. CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me N. VAN DAMME, loco Me P. SAINTES, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis, M. BOSQUET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit :
- Jean-Michel ALLARD habite une maison sise à Tournai (village de Mourcourt) sur un terrain jouxtant les propriétés où habitent les époux DENDONCKER-DEMEYERE et GHION-GILLAIN. L'environnement est de type rural faiblement aggloméré à front d'une voirie faiblement fréquentée. XIII - 3670 - 2/13 Ces propriétés sont inscrites au plan de secteur en zone d'habitat à caractère rural sur une largeur de 50 mètres, puis en zone agricole. Elles sont également inscrites en zone d'intérêt paysager. Les maisons (de type villas quatre façades avec jardin arrière) de Jean-Michel ALLARD et des époux DENDONCKER-DEMEYERE sont par ailleurs construites dans le périmètre d'un lotissement.
- Le 26 juillet 1993, le collège des bourgmestre et échevins de Tournai délivre à Jean-Michel ALLARD, exerçant alors la profession d'électricien, un permis d'urbanisme en vue de la construction, à l'arrière de sa propriété, d'un hall de stockage pour matériel électrique. Ce hall est disposé parallèlement à la propriété de Paul DENDONCKER à moins de 5 mètres de la limite mitoyenne.
- Progressivement cependant, Jean-Michel ALLARD transforme son activité en la ferronnerie d'art et la fabrication de portails automatisés. Ces activités sont exercées dans le hall transformé en atelier et le long de la propriété de Paul DENDONCKER. Il exerce cette activité à temps plein depuis 1996, ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal d'audition du 16 mars
- Il possède notamment un camion-grue qui lui sert d'engin de levage dans son jardin, des camionnettes et tracteurs.
- Dans le courant de l'année 2003, ainsi qu'il résulte également du procès- verbal d'audition précité, Jean-Michel ALLARD coule une dalle de béton entre le hall précité et la limite de la propriété de Paul DENDONCKER destinée à permettre notamment d'y ranger son camion, divers matériaux et outils comme une bétonneuse ou une remorque. Ces travaux sont effectués sans permis d'urbanisme.
- Le 27 mai 2004, Paul DENDONCKER dénonce auprès du bourgmestre de Tournai l'exercice par Jean-Michel ALLARD d'une activité de ferronnerie sans permis d'environnement .
- Le 5 juillet 2004, Jean-Michel ALLARD introduit une demande de permis d'environnement auprès de l'administration communale de Tournai pour une activité de constructions métalliques utilisant des machines d'une puissance supérieure à 20 kW (rubrique 28.11.02 - classe 2). A la question "des actes et travaux visés à l'article 84 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) sont-ils nécessaires pour la réalisation du projet?", il y est répondu non. XIII - 3670 - 3/13 Sous le titre des effets sonores, il est indiqué que l'exploitation engendre un bruit discontinu en fonction du travail, du lundi au samedi entre 8 heures et 17 heures (ou occasionnellement jusqu'à 18 heures en semaine). Comme mesure destinée à réduire les émissions sonores, il est indiqué : "bâtiment isolé + 2 haies d'une hauteur de 2,5 m et une de 2 m".
- Le 12 juillet 2004, l'administration communale envoie au fonctionnaire technique la demande de permis.
- Par un courrier recommandé du 26 juillet 2004, le fonctionnaire technique envoie au demandeur de permis sa décision sur le caractère complet et recevable de la demande. Le même jour, le fonctionnaire technique demande au fonctionnaire délégué son avis. Ce dernier lui envoie un avis favorable sous réserve le 13 août
- La demande est soumise à enquête publique du 5 août au 1er septembre
- Au cours de celle-ci une réclamation écrite signée conjointement par les quatre requérants est introduite. Il y est notamment indiqué qu'au cours de l'année précédente, Jean-Michel ALLARD a coulé "une chape de béton armé de 80 m² ou 4x20 m entre son atelier et la propriété de Paul DENDONCKER jusqu'au ras des racines de sa haie de hêtre (soit jusqu'à 90 cm de la limite mitoyenne)".
- Par courrier recommandé du 22 septembre 2004, le fonctionnaire technique envoie au collège des bourgmestre et échevins son rapport de synthèse accompagné d'une proposition de décision favorable.
- Le 1er octobre 2004, le collège des bourgmestre et échevins délivre le permis demandé. Cette décision fait l'objet d'un affichage par l'administration communale de Tournai le 6 octobre
- Par un courrier recommandé du 25 octobre 2004, les requérants adressent à la division de la prévention et des autorisations de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement (D.G.R.N.E.) un recours au Gouvernement. XIII - 3670 - 4/13 Ce recours dénonce, entre autres choses, diverses infractions urbanistiques, notamment la construction sans permis de bâtir d'une chape de béton armé ainsi que la modification de la destination du hall en atelier, en sorte qu'une demande de permis unique aurait dû être introduite. Les requérants demandent à être entendus. Ce recours est réceptionné le 26 octobre
- Il est notifié le même jour au Ministre par un courrier recommandé du fonctionnaire technique comportant en annexe l'indication des dates limites pour envoyer le rapport de synthèse, soit le 15 décembre 2004, et la décision du Gouvernement, soit le mardi 4 janvier 2005 (pour autant que le rapport de synthèse ne lui soit pas transmis plus tôt que le 15 décembre 2004 - ndlr).
- Par un courrier recommandé du 23 novembre 2004, le fonctionnaire technique sollicite l'avis de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.).
- Le 8 décembre 2004, la directrice générale de la D.G.A.T.L.P. envoie à la D.G.R.N.E. un avis défavorable motivé essentiellement par le fait que la fonction principale du bâtiment a été modifiée d'une activité de service en une activité artisanale en sorte qu'une demande de permis unique aurait dû être introduite.
- Par un courrier recommandé du 15 décembre 2004, le fonctionnaire technique envoie au Ministre son rapport de synthèse accompagné d'une proposition de décision de rejet de la demande de permis motivée essentiellement par le fait que la fonction principale du bâtiment a été modifiée d'une activité de service en une activité artisanale en sorte qu'une demande de permis unique aurait dû être introduite. La copie de ce courrier figurant dans le dossier administratif comporte la mention suivante : "Copie du courrier recommandé qui a dû parvenir ce 16/12 au Cabinet. Dans une telle hypothèse, Monsieur le Ministre dispose jusqu'au 5 janvier 05 pour envoyer sa décision".
- Le mercredi 5 janvier 2005, le Ministre rejette le recours et confirme la décision du collège. Il s'agit de l'acte attaqué qui est rédigé comme suit : " Vu le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine; XIII - 3670 - 5/13 Vu le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne; Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; Vu le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la flore et la faune sauvages; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2003 portant condition sectorielle eau relative à la mécanique, transformation à froid et traitement de surface (Moniteur belge du 11 mars 2003); Vu la demande introduite en date du 05 juillet 2004, par laquelle Monsieur ALLARD Jean-Michel sollicite un permis d'environnement pour régulariser l'exploitation d'une ferronnerie existante, sise au 10/a Rue d'Obigies à 7543 MOURCOURT/TOURNAI; Vu le procès-verbal de clôture de l'enquête publique réalisée sur le territoire de la commune de TOURNAI, du 05 août 2004 au 01 septembre 2004, ayant donné lieu à une réclamation écrite introduite le 20 août 2004 par : - Mr et Mme DENDONCKER-DEMEYERE, 2a, chemin du Brule à Mourcourt - Mr et Mme GHION-GILLAIN, 10, rue d'Obigies à Mourcourt; Vu l'avis favorable de la DGATLP-Direction de Mons-aménagement et urbanisme, remis le 13 août 2004; Vu le rapport de synthèse favorable du Fonctionnaire technique compétent en 1ère instance, transmis en date du 22 septembre 2004 à l'autorité compétente, dans le délai légal prescrit; Vu l'arrêté du Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de TOURNAI, rendu le 01 octobre 2004, accordant à Monsieur ALLARD Jean-Michel un permis d'environnement visant à régulariser l'exploitation d'une ferronnerie existante, sise au 10/a Rue d'Obigies à 7543 MOURCOURT/TOURNAI; Considérant que cette décision a été envoyée au demandeur et au fonctionnaire technique en date du 06 octobre 2004 dans le délai légal prescrit; Vu le recours introduit par Monsieur et Madame DENDONCKER-DEMEYERE en date du 25 octobre 2004 (cachet de la Poste faisant foi) et reçu le 26 octobre 2004 contre l'arrêté du Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de TOURNAI susvisé; Considérant que le recours susvisé est recevable car introduit dans les forme et délai réglementaires; XIII - 3670 - 6/13 Vu le recours introduit par Monsieur et Madame GHION-GILLAIN en date du 25 octobre 2004 (cachet de la Poste faisant foi) et reçu le 26 octobre 2004 contre l'arrêté du Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de TOURNAI susvisé; Considérant que le recours susvisé est recevable car introduit dans les forme et délai réglementaires; Considérant que le titulaire du permis d'environnement, le fonctionnaire technique compétent en 1ère instance, le Collège des Bourgmestre et Echevins ayant pris l'acte attaqué et le Ministre ayant l'Environnement dans ses compétences ont été informés de l'introduction du recours; Vu l'ensemble des pièces du dossier de 1ère instance et de recours; Vu l'avis favorable du Service régional d'intervention compétent, remis le 06 décembre 2004; Vu l'avis défavorable, sur recours, de la DGATLP - Division de l'aménagement et de l'urbanisme, remis le 09 décembre, 2004; Considérant que l'attestation certifiant l'affichage, la preuve de la notification de la décision ainsi que tout avis postérieur au rapport de synthèse ont été transmis au fonctionnaire technique compétent sur recours par le Collège des Bourgmestre et Echevins ayant pris l'acte attaqué; Considérant qu'il résulte des éléments du dossier déposé par le demandeur et de l'instruction administrative que la demande vise à régulariser l'exploitation d'une ferronnerie existante; Considérant que les installations et/ou activités concernées sont classées comme suit par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées : No 28.11.02.A, Classe 2 Fabrication de constructions métalliques, lorsque la puissance installée des machines est supérieure ou égale à 20 kW, dans toutes les zones sauf en zone d'activité économique, en zone d'activité économique spécifique ou en zone d'aménagement différé à caractère industriel; Vu le rapport de synthèse transmis au Gouvernement wallon; Considérant que, sur le plan strictement environnemental, le respect des prescriptions légales et réglementaires, des conditions générales applicables aux établissements classés pour l'environnement et de conditions particulières adaptées au projet serait de nature à obvier à toutes les nuisances inhérentes à ce type d'exploitation; Considérant que l'autorité statuant sur une demande de permis d'environnement est tenue de respecter les prescriptions des plans d'aménagement à valeur réglementaire en vigueur; Considérant que les parcelles sur lesquelles se situe l'établissement à propos duquel une demande d'autorisation d'exploiter a été introduite sont inscrites pour partie en zone d'habitat à caractère rural sur 50 m (article 27 du CWATUP), pour le surplus en zone agricole d'intérêt paysager (articles 35 et 452/22 du CWATUP) au plan de secteur de Tournai-Leuze-Péruwelz (AR du 24/07/1981); XIII - 3670 - 7/13 Considérant qu'aux termes de l'article 27 du CWATUP : «La zone d'habitat à caractère rural est principalement destinée à la résidence et aux exploitations agricoles. Les activités (d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie - Décret du 18 juillet 2002, art. 12), les établissements socioculturels, les constructions et aménagements de services publics et d'équipements communautaires de même que les équipements touristiques (ou récréatifs - Décret du 18 juillet 2002, art. 12) peuvent également y être autorisés pour autant qu'ils ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu'ils soient compatibles avec le voisinage.»; Considérant qu'aux termes de l'article 35 du CWATUP : «La zone agricole est destinée à l'agriculture au sens général du terme. Elle contribue au maintien ou à la formation du paysage. (...)»; Considérant qu'aux termes de l'article 452/22 du CWATUP : « Le périmètre d'intérêt paysager vise au maintien, à la formation ou à la recomposition du paysage. Les actes et travaux soumis à permis peuvent y être autorisés pour autant qu'ils s'intègrent au paysage.»; Considérant que le bâtiment a fait l'objet d'un permis d'urbanisme délivré par le Collège échevinal en date du 26 juillet 1993 visant la construction d'un «hall de stockage pour matériel électrique» sur avis conforme du Fonctionnaire délégué; Considérant que la partie de la parcelle No 22g sur laquelle est érigé le bâtiment objet du présent recours n'est pas visé(e) par les prescriptions du permis de lotir no 6/L du 01/07/1981, seule l'habitation privée de Monsieur ALLARD (le Lot no 2 du permis précité) étant visé(e) par lesdites prescriptions; Considérant que bien que cette activité n'est pas compatible avec la destination générale de la zone agricole d'intérêt paysager, elle ne met pas en péril la destination principale de la zone et elle est compatible avec le voisinage; Considérant que cette activité peut être autorisée en zone d'habitat à caractère rural pour autant qu'elle ne mette pas en péril la destination principale de la zone et qu'elle soit compatible avec le voisinage; Considérant qu'aux termes des articles 84, § 1, 6o, et 271 du CWATUP, la modification d'utilisation de bâtiments qui consiste en la mise en oeuvre d'une activité artisanale dans la mesure où le bâtiment ne se situe pas dans une zone artisanale ou de moyennes et petites entreprises est soumise à permis d'urbanisme; Considérant que dans le cas d'espèce, la fonction principale du bâtiment (service) telle qu'elle résulte de sa conception et de son aménagement est celle d'un dépôt de matériel électrique; que la demande de permis d'environnement peut être envisagée indépendamment de la demande de permis d'urbanisme; Pour les motifs cités ci-avant, ARRETE Article
- Les recours introduits par Monsieur et Madame DENDONCKER-DEMEYERE et par Monsieur et Madame GHION-GILLAIN contre l'arrêté du Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de TOURNAI, en date du 01 octobre 2004, accordant à Monsieur ALLARD Jean-Michel un permis d'environnement visant à XIII - 3670 - 8/13 régulariser l'exploitation d'une ferronnerie existante, sise au 10/a Rue d'Obigies à 7543 MOURCOURT/TOURNAI, sont RECEVABLES. Article
- La décision du Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de TOURNAI, en date du 01 octobre 2004, accordant à ALLARD Jean-Michel un permis d'environnement visant à régulariser l'exploitation d'une ferronnerie existante, sise au 10/a Rue d'Obigies à 7543 MOURCOURT/TOURNAI, est CONFIRMÉE. Le permis d'environnement est ACCORDÉ moyennant le respect des conditions d'exploitations suivantes : L'exploitation d'un établissement comprenant : - un atelier de fabrication de ferronnerie, 22 kW; - une cintreuse, 1,5 kW; - fer : profilé plat, 2t; - pièces en fer : 1000 Pcs; - déchets de métaux, (copeaux) 100 kg. Les conditions applicables à l'établissement sont : - Les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 9 mars 1999 relatif au permis d'environnement; - L'arrêté du 16 janvier 2003 portant conditions sectorielles eau relative à la mécanique, transformation à froid et traitement de surface (MB 11 mars 2003); - Les conditions d'exploitation des fabriques et ateliers telles que visées en annexe 2; - Les obligations telles que visées dans le décret du 9 mars 1999 relatif au permis d'environnement et en particulier les articles 57, 58, 59 et 60 tels que repris ci-dessous. (...) Article
- Le présent permis est accordé pour un terme de 20 ans". (...)"; Cette décision aurait été notifiée au demandeur de permis et aux requérants par recommandé le même jour; Considérant que, par requête introduite le 22 mars 2005, Jean-Michel ALLARD demande à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que l'auditeur rapporteur soulève un moyen d'office qu'il expose comme suit : XIII - 3670 - 9/13 " Ce moyen est tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la violation de l'article 40, §§ 3 et 4, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, en ce que le Gouvernement a statué sur le recours le septante et unième jour suivant le jour de la réception du recours, alors qu'en application des alinéas 1er, 1o, et 4, 2o, du § 4 de l'article précité, pour un établissement de classe II, le Gouvernement doit envoyer sa décision dans un délai, en principe, de septante jours à défaut de quoi, lorsque le rapport de synthèse comporte un avis défavorable, la décision prise en première instance est confirmée. En l'espèce, le recours a été réceptionné par le fonctionnaire technique le 26 octobre 2004 et le rapport de synthèse défavorable a été envoyé par recommandé le 15 décembre 2004, soit le dernier jour du délai utile pour l'envoyer. Il en résulte que le délai dont disposait le Ministre pour statuer sur le recours était bien de septante jours courant à dater du lendemain de la réception du recours et expirant donc le mardi 4 janvier
- Comme le rapport de synthèse comportait un avis défavorable, en application de l'article 40, § 4, alinéa 4, 2o, précité, la décision du collège des bourgmestre et échevins du 1er octobre 2004 accordant le permis s'est trouvée confirmée de plein droit en sorte que le Gouvernement a, dès le 5 janvier 2005, manifestement perdu sa compétence pour statuer sur le recours"; Considérant que l'article 40 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est rédigé comme suit : " (...) §
- Sur la base, notamment, des avis recueillis en application du § 6, un rapport de synthèse est rédigé par le fonctionnaire technique. Ce rapport comporte les éléments visés à l'article
- Le rapport de synthèse est envoyé au Gouvernement dans un délai de : 1o cinquante jours si le recours concerne un établissement de classe 2; (...) Ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours. Le jour où il transmet le rapport de synthèse, le fonctionnaire technique en avise le demandeur. §
- Le Gouvernement envoie sa décision au requérant dans un délai de : 1o septante jours si le recours concerne un établissement de classe 2; (...) Ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours. XIII - 3670 - 10/13 Par dérogation à l'alinéa 1er, si le rapport de synthèse est transmis avant l'expiration du délai visé au § 3, le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de : 1o vingt jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse conformément au § 3, pour les établissements de classe 2; (...) A défaut d'envoi de la décision dans le délai prévu aux alinéas 1er à 3 : 1o la décision est censée être arrêtée aux conditions générales et sectorielles et, le cas échéant, aux conditions particulières fixées dans le rapport de synthèse, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément au § 3 et s'il comporte un avis favorable du fonctionnaire technique; 2o la décision prise en première instance est confirmée, si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé conformément au § 3 ou si ce rapport comporte un avis défavorable du fonctionnaire technique. (...)"; Considérant qu'aux termes de l'article 40, § 4, alinéa 1er, du décret du 11 mars 1999 "le Gouvernement envoie sa décision (...) dans un délai de : 1o septante jours si le recours concerne un établissement de classe 2" mais que, selon l'alinéa 3, "Par dérogation à l'alinéa 1er, si le rapport de synthèse est transmis avant l'expiration du délai visé au § 3 (c'est-à-dire cinquante jours lorsqu'il s'agit d'un établissement de classe 2), le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de : 1o vingt jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse conformément au § 3, pour les établissements de classe 2"; Considérant que l'alinéa 3 de l'article 40, § 4, est une dérogation à l'alinéa 1er de ce paragraphe; qu'il s'ensuit que dès lors que le fonctionnaire technique envoie son rapport de synthèse au Gouvernement avant l'expiration du délai de cinquante jours qui lui est imparti, ce délai expirant le cinquantième jour à 23h59, l'alinéa 3 de ce paragraphe s'applique; qu'ainsi, le Gouvernement dispose en tout cas de vingt jours à partir de la réception de ce rapport pour envoyer sa décision; que, dès lors, si le fonctionnaire technique envoie le cinquantième jour son rapport de synthèse, eu égard au délai de transmission par la poste, et comme le Gouvernement dispose de vingt jours pour envoyer sa décision à partir de la réception du rapport, le délai global à partir de la réception du recours pourra être supérieur à septante jours; Considérant que l'alinéa 1er du paragraphe 4 de l'article 40 trouve dès lors à s'appliquer en l'absence de rapport de synthèse envoyé dans le délai fixé au fonctionnaire technique par le paragraphe 3 dudit article; XIII - 3670 - 11/13 Considérant qu'en l'espèce, le fonctionnaire technique a reçu le recours le 26 octobre 2004; qu'il a envoyé, par pli recommandé à la poste, son rapport de synthèse le 15 décembre 2004, dernier jour du délai de cinquante jours qui lui était imparti; que ce pli a été reçu le 16 décembre 2004 par le Gouvernement wallon; que le Gouvernement disposait de vingt jours pour envoyer sa décision; que ce délai arrivait à expiration le 5 janvier 2005, jour où la décision fut prise et envoyée; qu'ainsi, la décision a été prise et notifiée conformément à l'article 40, § 4, alinéa 3, du décret précité du 11 mars 1999; que le moyen d'office ne peut être retenu; Considérant que tant le rapport de l'auditeur que les débats à l'audience ont porté exclusivement sur le moyen d'office; qu'afin d'assurer le caractère contradictoire des débats et le respect des droits de la défense de chaque partie, il importe de rouvrir les débats pour permettre au membre de l'auditorat désigné par l'auditeur général d'établir le rapport prévu à l'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Jean-Michel ALLARD dans la procédure en référé est accueillie. Article
- Les débats sont rouverts. Article
- Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction de la demande de suspension. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le sept juillet deux mille cinq par : XIII - 3670 - 12/13 M. HANOTIAU, président de chambre, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3670 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.476 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.095 ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.811 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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