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Arrêt 147477 - - 07/07/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 juillet 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.477 No Rôle: A. 161769/XIII-3710 Affaire: Arrêt 147477 - - 07/07/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-14 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-02 21:32 Fiche Arrêt no 147.477 du 7 juillet 2005 - Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 147.477 du 7 juillet 2005 A.161.769/XIII-3710 En cause : la Ville de Liège, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Nathalie VAN DAMME, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme NICOLLIN BELGIUM, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 15 avril 2005 par la ville de Liège, tendant à la suspension de l'exécution "de la décision du ministre en charge de l'environnement du 16 février 2005, accordant à la S.A. NICOLLIN BELGIUM, l'autorisation d'exploiter un centre de regroupement de déchets de verres au numéro 1/D, rue de la Tombe à 4000 Liège"; XIIIr - 3710 - 1/7 Vu la requête introduite le même jour par la même partie requérante qui demande l'annulation de la même décision; Vu la requête introduite le 6 mai 2005 par laquelle la S.A. NICOLLIN BELGIUM demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 25 mai 2005 fixant l'affaire à l'audience du 7 juin 2005 à 9.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me N. VAN DAMME, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me B. REULIAUX, loco Me D. JANS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :

  1. Le 28 juin 2004, la S.A. NICOLLIN BELGIUM introduit une demande de permis d'environnement en vue de régulariser une installation de regroupement destinée à la collecte sélective de déchets provenant de bulles à verre, d'une capacité de stockage de 300 m³ (classe 2) située à Liège, rue de la Tombe,
  2. Le 8 juillet 2004, la demande est considérée comme recevable.
  3. L'enquête publique se déroule du 16 au 31 juillet
  4. XIIIr - 3710 - 2/7
  5. Les avis suivants sont donnés : - division de la nature et des forêts de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement (D.G.R.N.E.), le 13 août 2004 : avis favorable; - office wallon des déchets, le 23 août 2004 : avis favorable; - fonctionnaire délégué, le 8 septembre 2004 : avis favorable.
  6. Le 22 septembre 2004, le fonctionnaire technique décide de prolonger de 30 jours le délai requis pour le dépôt du rapport de synthèse.
  7. Le rapport de synthèse est envoyé le 3 novembre
  8. Le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Liège refuse de délivrer le permis par une décision du 10 novembre
  9. Le 7 décembre 2004, la S.A. NICOLLIN BELGIUM introduit un recours administratif.
  10. Le 7 janvier 2005, La direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) donne un avis favorable.
  11. Le 26 janvier 2005, le fonctionnaire technique adresse, par recommandé postal, son rapport de synthèse, qui est réceptionné le 28 janvier 2005 par le ministre compétent. L'avis est favorable.
  12. Le 16 février 2005, le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme délivre le permis d'environnement sollicité. Il s'agit de l'acte attaqué dont les motifs sont reproduits dans la note d'observations de la partie adverse. L'acte attaqué est notifié à la S.A. NICOLLIN BELGIUM le jour-même par recommandé postal; Considérant que, par requête introduite le 6 mai 2005, la S.A. NICOLLIN BELGIUM demande à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que la partie intervenante soulève une exception d'irrecevabilité tirée du défaut d'intérêt de la requérante à son recours au motif qu'elle est liée par un contrat de collecte des bulles à verre et que la suspension de l'exécution de l'acte attaqué XIIIr - 3710 - 3/7 "empêcherait la poursuite de la collecte de certains déchets sur le territoire de la ville de Liège"; Considérant que la requérante a intérêt, au nom du bon aménagement de son territoire, à contester le lieu d'implantation de l'installation de regroupement, sans pour autant remettre en cause le contrat de collecte des déchets de verre conclu avec la partie intervenante; que l'exception ne peut être retenue; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de l'article 40, "§§ 7 et 8", du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et de l'incompétence de l'auteur de l'acte; qu'elle soutient que le rapport de synthèse n'a pas été déposé pendant la procédure de recours administratif et que le Ministre a statué hors du délai légal de sorte que la décision de refus de première instance doit être considérée comme confirmée; Considérant que l'article 40 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est rédigé comme suit : " (...) §
  13. Sur la base, notamment, des avis recueillis en application du § 6, un rapport de synthèse est rédigé par le fonctionnaire technique. Ce rapport comporte les éléments visés à l'article
  14. Le rapport de synthèse est envoyé au Gouvernement dans un délai de : 1o cinquante jours si le recours concerne un établissement de classe 2; (...) Ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours. Le jour où il transmet le rapport de synthèse, le fonctionnaire technique en avise le demandeur. §
  15. Le Gouvernement envoie sa décision au requérant dans un délai de : 1o septante jours si le recours concerne un établissement de classe 2; (...) Ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours. Par dérogation à l'alinéa 1er, si le rapport de synthèse est transmis avant l'expiration du délai visé au § 3, le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de : XIIIr - 3710 - 4/7 1o vingt jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse conformément au § 3, pour les établissements de classe 2; (...) A défaut d'envoi de la décision dans le délai prévu aux alinéas 1er à 3 : 1o la décision est censée être arrêtée aux conditions générales et sectorielles et, le cas échéant, aux conditions particulières fixées dans le rapport de synthèse, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément au § 3 et s'il comporte un avis favorable du fonctionnaire technique; 2o la décision prise en première instance est confirmée, si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé conformément au § 3 ou si ce rapport comporte un avis défavorable du fonctionnaire technique. (...)"; Considérant qu'aux termes de l'article 40, § 4, alinéa 1er, du décret du 11 mars 1999 "le Gouvernement envoie sa décision (...) dans un délai de : 1o septante jours si le recours concerne un établissement de classe 2" mais que, selon l'alinéa 3, "Par dérogation à l'alinéa 1er, si le rapport de synthèse est transmis avant l'expiration du délai visé au § 3 (c'est-à-dire cinquante jours lorsqu'il s'agit d'un établissement de classe 2), le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de : 1o vingt jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse conformément au § 3, pour les établissements de classe 2"; Considérant que l'alinéa 3 de l'article 40, § 4, est une dérogation à l'alinéa 1er de ce paragraphe; qu'il s'ensuit que dès lors que le fonctionnaire technique envoie son rapport de synthèse au Gouvernement avant l'expiration du délai de cinquante jours qui lui est imparti, ce délai expirant le cinquantième jour à 23h59, l'alinéa 3 de ce paragraphe s'applique; qu'ainsi, le Gouvernement dispose en tout cas de vingt jours à partir de la réception de ce rapport pour envoyer sa décision; que, dès lors, si le fonctionnaire technique envoie le cinquantième jour son rapport de synthèse, eu égard au délai de transmission par la poste, et comme le Gouvernement dispose de vingt jours pour envoyer sa décision à partir de la réception du rapport, le délai global à partir de la réception du recours pourra être supérieur à septante jours; Considérant que l'alinéa 1er du paragraphe 4 de l'article 40 trouve dès lors à s'appliquer en l'absence de rapport de synthèse envoyé dans le délai fixé au fonction- naire technique par le paragraphe 3 dudit article; Considérant qu'en l'espèce, le recours introduit par l'intervenante est reçu par le Gouvernement wallon le 7 décembre 2004; que le rapport de synthèse a été XIIIr - 3710 - 5/7 envoyé par recommandé postal le 26 janvier 2005, soit le dernier jour du délai de cinquante jours qui était imparti au fonctionnaire technique pour envoyer un rapport, et reçu le 28 janvier 2005 par le Gouvernement; que celui-ci a pris sa décision et l'a envoyée par recommandé postal le 16 février 2005, soit un jour avant l'expiration d'un délai de vingt jours prenant cours à la réception du rapport de synthèse; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant qu'au titre du préjudice grave difficilement réparable que risque de lui causer l'exécution immédiate de l'acte attaqué, que la requérante estime que, le premier moyen étant fondé, l'acte attaqué a été adopté par une autorité incompétente et est dépourvu de toute force exécutoire, de sorte que la mise en oeuvre d'un tel acte est constitutive, par elle-même, d'un préjudice grave et difficilement réparable; que, par ailleurs, elle relève que les nuisances générées par l'installation portent atteinte au caractère résidentiel du voisinage, avec cette conséquence que la ville de Liège risque de subir un exode de population; Considérant qu'il résulte de l'examen du premier moyen qu'il n'est pas sérieux; qu'il ne peut dès lors être soutenu que l'acte attaqué est dépourvu de toute force exécutoire constitutive, par elle-même, d'un risque de préjudice grave et difficilement réparable; que, par ailleurs, la requérante ne précise pas la nature et le degré de gravité du préjudice prétendument subi par les riverains du projet; qu'en outre, elle ne peut revendiquer ce préjudice par répercussion, dans la mesure où elle ne démontre pas qu'elle subit un risque de préjudice personnel : en effet, le risque d'exode définitif de la population riveraine de l'établissement est purement hypothétique, la requérante reconnaissant elle-même que la diminution de sa population urbaine en général est acquise depuis plusieurs années; Considérant que le risque de préjudice grave et difficilement réparable n'est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: XIIIr - 3710 - 6/7 Article 1er. La requête en intervention introduite par la S.A. NICOLLIN BELGIUM dans la procédure en référé est accueillie. Article
  16. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
  17. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par la S.A. NICOLLIN BELGIUM, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge de la requérante. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le sept juillet deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIIIr - 3710 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.477 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.967 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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