← België

Arrêt 147479 - - 07/07/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 juillet 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.479 No Rôle: A. 103745/XIII-2154 Affaire: Arrêt 147479 - - 07/07/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-25 Consultations: 66 - dernière vue 2026-07-02 21:33 Fiche Arrêt no 147.479 du 7 juillet 2005 - Décision : Annulation Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 147.479 du 7 juillet 2005 A.103.745/XIII-2154 En cause :

  1. RASQUIN Jean-Paul,
  2. SCHELFHAUT Philippe,
  3. CHALMAGNE Renée, ayant tous élu domicile chez Mes Philippe DEGREVE et Pierre SAMAIN, avocats, boulevard Joseph II 54 6000 Charleroi, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles. Parties intervenantes :
  4. la Société anonyme HOME LE GADIN, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue Tumelaire 93 6000 Charleroi,
  5. la Ville de Charleroi, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- XIII - 2154 - 1/7 LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 avril 2001 par Jean-Paul RASQUIN, Philippe SCHELFHAUT et Renée CHALMAGNE qui demandent l'annulation de l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement du 15 février 2001, annulant la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Charleroi du 25 janvier 2000 et octroyant à la S.A. HOME LE GADIN un permis d'urbanisme ayant pour objet l'agrandissement d'un home pour personnes âgées sur un bien sis à Mont-sur-Marchienne, rue du Gallois, no 2; Vu l'arrêt no 97.064 du 27 juin 2001 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 13 août 2001 par le deuxième requérant; Vu les requêtes introduites les 28 septembre et 8 octobre 2001 par lesquelles la S.A. HOME LE GADIN et la ville de Charleroi demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes; Vu les ordonnances des 8 et 11 octobre 2001 accueillant ces interventions; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention de la seconde partie intervenante; Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 3 juin 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 13 avril 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 12 mai 2005; XIII - 2154 - 2/7 Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me N. TISON, loco Mes Ph. DEGREVE et P. SAMAIN, avocat, comparaissant pour les requérants, et Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant loco Me P. LAMBERT pour la partie adverse, loco Me Ph. HERMAN pour la première partie intervenante et loco Mes J. BOURTEMBOURG et N. FORTEMPS, pour la seconde partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'à la suite de l'arrêt no 97.064 du 27 juin 2001 qui a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué, Jean-Paul RASQUIN et Renée CHALMAGNE n'ont pas demandé la poursuite de la procédure; que, dès lors, en application de l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, il y a lieu de décréter le désistement d'instance de ces parties; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
  6. La S.A. HOME LE GADIN exploite, depuis 1988, une maison de repos dénommée "Home Le Gadin", à Mont-sur-Marchienne.
  7. A la suite d'une troisième demande de permis d'urbanisme introduite par ladite société le 30 septembre 1999 en vue de l'agrandissement du home, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Charleroi refuse le permis par décision du 25 janvier
  8. La S.A. HOME LE GADIN introduit un recours contre cette décision auprès du Gouvernement wallon, par un courrier recommandé du 9 février 2000, réceptionné le lendemain.
  9. Ladite société adresse une première lettre de rappel par courrier recommandé à la partie adverse, réceptionnée par celle-ci le 20 octobre
  10. XIII - 2154 - 3/7
  11. Le 14 novembre 2000, la direction des recours et du contentieux de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) prie le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Charleroi de soumettre le projet modifié à une nouvelle enquête publique. Il est précisé dans ce courrier ce qui suit : " La demanderesse ayant introduit un rappel, l'article 123 prévoit que les effets de celui-ci sont suspendus pendant 40 jours à dater de la présente demande. Je vous demanderai, cependant, de bien vouloir, dans son intérêt, accorder le bénéfice de l'urgence".
  12. Par un courrier recommandé reçu le 12 décembre 2000, la S.A. HOME LE GADIN retire sa première lettre de rappel.
  13. Une seconde lettre de rappel est adressée par recommandé du 12 janvier 2001 par ladite société à la partie adverse, réceptionnée par celle-ci le 15 janvier
  14. Par un courrier recommandé du 14 février 2001, réceptionné le 15 février 2001, la S.A. HOME LE GADIN retire sa seconde lettre de rappel.
  15. Le 15 février 2001, la partie adverse délivre le permis demandé. Il s'agit de l'acte attaqué qui est notifié à la S.A. HOME LE GADIN par courrier recommandé du 20 février 2001, réceptionné le 22 février suivant; Considérant que l'auditeur rapporteur a soulevé d'office un moyen pris de la violation de l'article 121 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP); Considérant que l'article 121 du CWATUP est rédigé comme suit : " Dans les 75 jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement envoie sa décision au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué. A défaut, le demandeur peut, par envoi recommandé à la poste, adresser un rappel au Gouvernement et en informe simultanément le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué. A défaut de l'envoi de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception par le Gouvernement de la lettre recommandée contenant le rappel, la décision dont recours est confirmée"; XIII - 2154 - 4/7 Considérant que ce délai de trente jours pour statuer, prenant cours à dater de l'envoi de la lettre recommandée contenant rappel, est prévu à peine de forclusion; que l'autorité perd sa compétence pour statuer une fois ce délai expiré; que, par ailleurs, en permettant au demandeur de permis d'adresser un rappel et d'ainsi lier la compétence du Gouvernement, le législateur régional déroge aux règles habituelles de compétence, lesquelles sont d'ordre public, en sorte qu'en l'absence d'habilitation légale, il n'appartient pas au demandeur de permis qui a fait choix de mettre en oeuvre ce mécanisme, de retirer la lettre de rappel pour délier le Gouvernement du délai qui lui est imparti pour exercer sa compétence et modifier à nouveau la compétence; Considérant que l'article 123 du CWATUP, tel qu'il était rédigé lors de l'adoption de l'acte attaqué, disposait comme suit : " Les permis visés aux articles 117, 118, 121, 122 et 127 peuvent être refusés pour les motifs, être assortis de conditions ou consentir les dérogations prévus au présent titre. Préalablement à sa décision, l'autorité de recours peut inviter le demandeur à produire des plans modificatifs et solliciter l'avis du collège des bourgmestre et échevins. Le cas échéant, l'autorité de recours exécute, par l'entremise de la commune, les mesures particulières de publicité ou sollicite l'avis de la commission communale, auxquels cas les effets du rappel visé à l'article 121, alinéa 3, sont suspendus pendant quarante jours à dater de la demande de l'autorité de recours"; Considérant qu'en l'espèce, le recours au Gouvernement a été réceptionné le 10 février 2000 en sorte que le délai d'ordre de 75 jours pour statuer expirait le 25 avril 2000; que la première lettre de rappel de la demanderesse de permis, envoyée par pli recommandé à la poste, a été réceptionnée par la D.G.A.T.L.P. le 20 octobre 2000, en sorte que le délai de rigueur de trente jours pour statuer et notifier la décision expirait normalement le dimanche 19 novembre 2000 reporté au lundi suivant; que l'écoulement du délai de trente jours fut toutefois suspendu pendant 40 jours par l'effet de la demande adressée par la D.G.A.T.L.P. le 14 novembre 2000 au collège des bourgmestre et échevins de soumettre le projet modifié à une nouvelle enquête publique; que la lettre recommandée adressée par la S.A. HOME LE GADIN à la partie adverse le 11 décembre 2000 et réceptionnée le lendemain retirant la première lettre de rappel est, pour les raisons exprimées ci-dessus, privée de tout effet; qu'a fortiori en est-il de même pour le second rappel suivi du second retrait de lettre de rappel; Considérant que l'acte attaqué a été pris le 15 février 2001 et notifié le 20 février 2001, soit respectivement 122 et 127 jours après la réception de la première lettre de rappel, à un moment où le Gouvernement avait perdu sa compétence; qu'il s'ensuit XIII - 2154 - 5/7 que l'arrêté du collège des bourgmestre et échevins du 25 janvier 2000 a été confirmé par application de l'article 121, alinéa 3, du CWATUP; Considérant que le Conseil d'Etat peut annuler, dans l'intérêt de la sécurité juridique, un acte administratif dépourvu de force exécutoire; que le moyen est fondé; Considérant que la S.A. HOME LE GADIN, partie intervenante, disposera à dater de la notification de l'arrêt d'annulation d'un délai de 60 jours lui permettant, le cas échéant, d'introduire un recours en annulation de l'acte qui se trouve confirmé par l'effet du décret, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance de Jean-Paul RASQUIN et Renée CHALMAGNE est décrété. Article
  16. Est annulé l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement du 15 février 2001, annulant la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Charleroi du 25 janvier 2000 et octroyant à la S.A. HOME LE GADIN un permis d'urbanisme ayant pour objet l'agrandissement d'un home pour personnes âgées sur un bien sis à Mont-sur-Marchienne, rue du Gallois, no
  17. Article
  18. Les dépens, liquidés à la somme de 942,02 euros, sont mis à la charge des premier et troisième requérants à concurrence de 173,53 euros chacun, à la charge de la partie adverse à concurrence de 347,06 euros et à la charge des parties intervenantes à concurrence de 123,95 euros chacune. XIII - 2154 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le sept juillet deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2154 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.479 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2001:ARR.97.064 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.