← België

Arrêt 147481 - - 07/07/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 juillet 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.481 No Rôle: A. 133022/XIII-2942 Affaire: Arrêt 147481 - - 07/07/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-21 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-02 21:33 Fiche Arrêt no 147.481 du 7 juillet 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 147.481 du 7 juillet 2005 A.133.022/XIII-2942 En cause : la Société privée à responsabilité limitée BINOT, ayant élu domicile chez Mes Dominique DRION et Xavier DRION, avocats, rue Hullos 103-105 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 février 2003 par la société privée à responsabilité limitée BINOT qui demande l'annulation de l'arrêté du Ministre wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement du 13 décembre 2002, accueillant le recours introduit par le fonctionnaire délégué contre la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Bassenge du 6 août 2002, annulant cette décision et refusant le permis d'urbanisme en vue de la régularisation du placement d'un panneau publicitaire, rue Neuve à Bassenge; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; XIII - 2942 - 1/5 Vu l'ordonnance du 25 mars 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 25 mai 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 30 juin 2005; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me D. DRION, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête peuvent être résumés comme suit :

  1. La S.P.R.L. BINOT introduit le 23 mai 2002 une demande de permis d'urbanisme en vue de la régularisation du placement d'un panneau publicitaire, rue Neuve à Bassenge. Il est accusé réception de la demande le 29 mai
  2. Dans un courrier du 21 juin 2002, le fonctionnaire délégué invite le collège des bourgmestre et échevins à refuser la demande de permis, en application de l'article 434 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP).
  3. Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Bassenge délivre le permis sollicité par une décision du 6 août
  4. Le 22 août 2002, le fonctionnaire délégué introduit un recours contre la décision prise par le collège des bourgmestre et échevins. Il est accusé réception du recours le 23 août
  5. XIII - 2942 - 2/5
  6. Les parties sont entendues par la commission d'avis sur les recours, le 23 septembre 2002, qui propose de rejeter le recours.
  7. La requérante adresse une lettre de rappel le 14 novembre 2002, reçue par la partie adverse le 18 novembre
  8. Par un arrêté du 13 décembre 2002, le Ministre wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement accueille le recours, annule la décision du collège des bourgmestre et échevins du 6 août 2002 et refuse le permis sollicité par la requérante. Il s'agit de l'acte attaqué. Bien que la lettre de notification du 18 décembre 2002 porte la mention "par recommandé avec accusé de réception", l'arrêté parvient à la requérante le 19 décembre 2002 par "taxipost"; Considérant qu'en son rapport l'auditeur chargé de l'instruction de l'affaire a soulevé, d'office, un moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la violation de l'article 121 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP); Considérant que l'article 121, alinéa 3, du CWATUP énonce ce qui suit : " A défaut d'envoi de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception par le Gouvernement de la lettre recommandée contenant le rappel, la décision dont recours est confirmée"; que cet article 121 figure dans la section 6 "Des recours" du chapitre III "Des demandes de permis, des décisions et des recours" du titre V "Des permis et certificats d'urbanisme"; Considérant que l'article 8 du CWATUP, qui fait partie du chapitre V "Des délais relatifs aux permis et aux recours" du titre premier "Dispositions générales" est rédigé comme suit : " Tout envoi se fait par lettre recommandée à la poste, le cachet de la poste faisant foi. L'envoi doit se faire au plus tard le jour de l'échéance du délai"; Considérant que l'article 8 s'applique à "tout envoi", que celui-ci soit fait par un particulier ou par l'autorité publique lorsque le CWATUP impose à celle-ci de procéder à un envoi dans un certain délai comme c'est le cas à l'article 121, alinéa 3, dudit Code, lequel article 121, alinéa 3, utilise aussi le terme d'"envoi" à l'instar de l'article 8; XIII - 2942 - 3/5 Considérant qu'un envoi fait par "taxipost" n'est pas un envoi "par lettre recommandée à la poste" au sens de l'article 8 précité; Considérant qu'en l'espèce , la décision ministérielle attaquée a été adressée seulement par "taxipost" au demandeur de permis; qu'elle ne l'a donc pas été par "lettre recommandée à la poste" et donc, a fortiori, n'a pas été dûment envoyée dans le délai de trente jours visé à l'article 121, alinéa 3, du CWATUP; qu'il s'ensuit que l'acte attaqué est, en raison de sa notification irrégulière, privé, par l'effet du décret lui-même, de sa force exécutoire, tandis qu'en vertu de l'article 121, alinéa 3, du CWATUP, "la décision dont recours est confirmée"; qu'il s'agit en l'espèce de la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Bassenge du 6 août 2002, délivrant le permis d'urbanisme sollicité; Considérant que, bien qu'il soit dépourvu de tout effet juridique, il y a lieu, pour des raisons de sécurité juridique, d'annuler l'acte attaqué, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du Ministre wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement du 13 décembre 2002, accueillant le recours introduit par le fonctionnaire délégué contre la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Bassenge du 6 août 2002, annulant cette décision et refusant le permis d'urbanisme en vue de la régularisation du placement d'un panneau publicitaire, rue Neuve à Bassenge. Article
  9. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. XIII - 2942 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le sept juillet deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2942 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.481 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.