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Arrêt 147482 - - 07/07/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 juillet 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.482 No Rôle: A. 135907/XIII-2994 Affaire: Arrêt 147482 - - 07/07/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-21 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-02 21:34 Fiche Arrêt no 147.482 du 7 juillet 2005 - Décision : Annulation Publication Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 147.482 du 7 juillet 2005 A.135.907/XIII-2994 En cause : la Société anonyme BEMA, ayant élu domicile chez Me Thierry FRANKIN , avocat, rue Franz Merjay 71 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Luc CAMBIER, avocats, rue J.-B. Meunier 22 1050 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme CORENOX, ayant élu domicile chez Mes Georges LIENART et Hervé DECKERS, avocats, rue Courtois 32 4000 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 avril 2003 par la société anonyme BEMA qui demande l'annulation des "arrêtés royaux E2U/B324-3271, E2U/B324-3272 et E2U/B324-3273 qui auraient été pris les 29 janvier et 4 février 2003 «déclarant d'utilité publique, au bénéfice de la S.A. CORENOX, l'établissement d'installations de transport XIII - 2994 - 1/13 d'oxygène par canalisations utilisant des terrains privés sur le territoire de la commune de Blégny, Soumagne et Herve pour l'installation DN 100 HP Liège-Herve destinée à l'approvisionnement des usines Owens-Corning à Herve»"; Vu la requête introduite le 26 août 2003 par laquelle la société anonyme CORENOX demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 8 septembre 2003 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 22 avril 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 25 mai 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 30 juin 2005; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Th. FRANKIN, avocat, comparaissant pour la requérante, Me L. CAMBIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me H. DECKERS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis en partie conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête peuvent être résumés comme suit : XIII - 2994 - 2/13 1. Un arrêté ministériel du 9 décembre 1998 octroie à la S.A. CORENOX une permission de transport d'oxygène gazeux par canalisations en vue de l'approvisionnement des usines Owens Corning à Herve (Battice). 2. Le 7 août 2002, la S.A. CORENOX demande à la partie adverse qu'une canalisation de transport d'oxygène empruntant des terrains privés non bâtis situés sur le territoire de la commune de Herve, et destinée à alimenter les usines Owens Corning à Herve, soit déclarée d'utilité publique. A la demande est jointe une "note justificative de l'utilisation du domaine privé", dans laquelle la S.A. CORENOX expose que l'approvisionnement des usines Owens Corning en oxygène gazeux sert l'intérêt général. 3. Il est accusé réception de la demande le 13 août 2002. 4. Par une lettre du 13 août 2002, la partie adverse sollicite de la commune de Herve concernée par la demande qu'elle organise l'enquête publique prévue à l'article 3 de l'arrêté royal du 11 mars 1966 relatif à la déclaration d'utilité publique pour l'établissement d'installations de transport de gaz par canalisations. La commune de Herve organise l'enquête publique du 5 septembre au 7 octobre 2002. Elle suscite deux oppositions au projet, dont celle de la requérante, qui conteste essentiellement le caractère d'utilité publique des installations projetées. 5. Le 29 janvier 2003, la partie adverse adopte un arrêté royal o n E2U/B324-3273 "déclarant d'utilité publique, au bénéfice de la S.A. CORENOX, l'établissement d'installations de transport d'oxygène par canalisations utilisant des terrains privés sur le territoire de la commune de Herve pour l'installation DN 100 HP Liège-Herve destinée à l'approvisionnement des usines Owens-Corning à Herve". Il s'agit du premier des trois actes attaqués; il est motivé comme suit : " Vu la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifiée en dernier lieu par la loi du 24 décembre 2002; Vu l'arrêté royal du 11 mars 1966 relatif à la déclaration d'utilité publique pour l'établissement d'installations de transport de gaz; Vu l'arrêté royal du 14 mars 1969 portant extension de certaines dispositions de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, au transport par canalisations d'oxygène gazeux; Vu la demande du 7 août 2002 de la S.A. CORENOX, d'effectuer une enquête afin de déclarer qu'il y a utilité publique à établir et exploiter sous, sur ou au-dessus des terrains privés non bâtis qui ne sont pas enclos de murs ou de clôtures conformément aux règlements de bâtisse ou d'urbanisme, situés sur le territoire de la commune de Herve, des installations de transport de gaz par canalisations; XIII - 2994 - 3/13 Considérant que la servitude d'utilité publique n'est établie que sur la bande de terrain nécessaire au fonctionnement, à la surveillance et aux travaux d'entretien et de réparation de ces installations et que la largeur de cette bande de terrain est fonction des caractéristiques desdites installations; Vu les plans des lieux numéros : YL3640, YL3655, YL3656, et YL3657; Vu le procès-verbal d'enquête établi par l'administration communale de la commune de Herve; Vu la lettre adressée au Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Battice (Herve) le 7 octobre 2002 par Monsieur l'Avocat Thierry FRANKIN, conseil de la S.A. BEMA, boulevard du Souverain, 100, 1170 Bruxelles, propriétaire de la parcelle cadastrée section 7/B/1 no 118 f, contestant le caractère d'utilité publique de la canalisation de transport d'oxygène gazeux ainsi que le choix de ce mode de transport pour l'alimentation de l'usine Owens Corning; Considérant que l'utilisation de l'oxygène gazeux dans le processus de fabrication des fibres de verre permet de réduire et de respecter les limites d'émissions atmosphériques imposées par les pouvoirs publics; Considérant que le transport par canalisations permet une fourniture fiable, stable et régulière, contrairement aux autres modes de transport terrestres soumis aux conditions routières et météorologiques; Considérant que la fourniture de 3.700Nm³/heure d'oxygène gazeux à Owens Corning nécessiterait un charroi journalier de 6 camions de 22.000 litres d'oxygène liquide à vaporiser sur place et que ce mode d'approvisionnement est incompatible avec les impératifs tant techniques qu'environnementaux; Considérant qu'une production d'oxygène gazeux sur le site supposerait des aménagements et des investissements pouvant hypothéquer la rentabilité de l'entreprise Owens Corning et par voie de conséquence sa viabilité, sans pour autant garantir la même fiabilité qu'une fourniture par canalisation; Considérant que l'exploitation d'une canalisation enfouie dans le sous-sol, n'est source d'aucun désagrément, ni sonore, ni olfactif, ni visuel et n'entraîne ni dépossession, ni trouble de la jouissance de la surface; Considérant qu'il est impossible d'utiliser le domaine public tout le long du tracé, notamment pour ne pas encombrer les voiries, utilisées prioritairement pour les installations de distribution d'eau, de gaz, d'électricité et de télécommunication; Considérant que, dans certains cas, il est impossible d'éviter des terrains privés, vu la nécessité d'éluder certaines zones d'affectation, pour des motifs techniques et/ou économiques et à cause de certaines exigences des administrations et services publics dans le cadre de l'autorisation de transport de gaz octroyée pour les installations de transport de gaz concernées; Considérant que le choix du tracé des installations de transport est déterminé de manière à occasionner le moins de perturbation eu égard à la destination des terrains traversés et à réduire au maximum les risques d'agression extérieure; Considérant que la S.A. CORENOX a obtenu un accord de passage de tous les autres propriétaires concernés; Considérant que la propriété de la S.A. BEMA, située en zone agricole, continue à être donnée en location et exploitée par Monsieur Hubert DEUSINGS, XIII - 2994 - 4/13 lequel a déclaré au procès-verbal de clôture d'enquête publique, ne pas s'opposer à la demande de la S.A. CORENOX; Vu la lettre adressée à l'Administration Communale, Service Urbanisme de la commune de Battice (Herve) le 26 septembre 2002 par Monsieur Paul DELEPINE, Régisseur du Séminaire Episcopal de Liège, propriétaire des parcelles cadastrées section 7/B/1 nos 87 b et 138 h, contestant le caractère d'utilité publique de la canalisation de transport d'oxygène gazeux; Considérant que suite à la signature par le Séminaire Episcopal de Liège d'une convention de passage de la canalisation, la contestation est sans objet; Considérant que l'article 13, § 3, de la loi susvisée du 12 avril 1965 prévoit que tout dommage causé lors de l'établissement et de l'exploitation doit être réparé et indemnisé intégralement; Considérant que la loi précitée du 12 avril 1965 prévoit que les installations de transport de gaz doivent être déplacées et, s'il y a lieu, enlevées à la requête du propriétaire du fonds grevé qui est en droit d'y ériger des constructions et que dès lors ces installations de transport de gaz ne constituent aucun empêchement pour l'établissement ou l'extension d'entreprise; Considérant que cette installation de transport de gaz sera exploitée conformément aux prescriptions de l'arrêté royal du 9 mai 1969 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de transport par canalisations d'oxygène gazeux, modifié par l'arrêté royal du 18 mai 1993; Considérant que, compte tenu de la sécurité d'approvisionnement et du faible impact environnemental que présente le transport par canalisations souterraines par rapport aux autres moyens de fourniture et de transport, il y a lieu de faire application de l'article 10 de la loi précitée du 12 avril 1965 et de déclarer d'utilité publique l'installation DN 100 HP Liège - Herve située sur le territoire de la commune de Herve". 6. Cet arrêté est notifié à la requérante par lettre du 12 février 2003. Le courrier revient à son expéditeur avec la mention "déménagé". L'acte attaqué est également publié par mention au Moniteur belge du 19 février 2003. 7. Deux autres arrêtés ayant le même objet mais concernant d'autres communes et d'autres immeubles sont adoptés le 4 février 2003. Ils portent les numéros E2U/B324-3271 et E2U/B324-3272. Il s'agit des deux autres actes attaqués. 8. La requérante est propriétaire d'un terrain sis à Bolland (Herve), au lieu-dit "Noblehaye", cadastré 7ème division, section B, no 118f, visé par l'arrêté attaqué du 29 janvier 2003. 9. Dans le passé, la requérante introduisit trois recours en annulation : XIII - 2994 - 5/13 - le 12 février 1999, un recours en annulation de "l'arrêté royal A324-2891 du 23 novembre 1998 «déclarant d'utilité publique l'établissement d'installations de transport de gaz par canalisations utilisant des terrains privés sur le territoire des communes de Blégny, Soumagne et Herve : Canalisation Liège - Herve»"; cette affaire, qui était pendante sous le numéro de rôle A.82.469/XIII-1039, a fait l'objet d'un arrêt d'annulation no 103.141 du 4 février 2002. - le 19 mars 1999, un recours en annulation du "permis d'urbanisme relatif à la réalisation d'une canalisation pour le transport d'oxygène gazeux sur les communes de Liège, Blégny, Soumagne et Herve"; cette affaire, qui était pendante sous le numéro de rôle A.83.032/XIII-1077, a fait l'objet d'un arrêt d'annulation no 119.127 du 8 mai 2003. - le 7 juin 2002, un recours en annulation de l'arrêté du Ministre fédéral chargé de l'énergie du 9 décembre 1998, "octroyant une permission de transport d'oxygène gazeux par canalisation au bénéfice de la S.A. CORENOX, pour les installations de transport d'oxygène gazeux DN 100 HP Liège (Jupille) - Herve (Battice) destinées à l'alimentation des usines Owens Corning à Herve (Battice)"; cette affaire, qui était pendante sous le numéro de rôle A.122.214/XIII-2682, a fait l'objet d'un arrêt no 133.331 prononcé le 29 juin 2004, rejetant le recours; Considérant que les parties adverse et intervenante soulèvent plusieurs exceptions d'irrecevabilité du recours en annulation :

  1. a)la preuve que la décision d'agir a été prise par le conseil d'administration de la requérante n'est pas rapportée;
  2. b)la requête en annulation paraît avoir été introduite au nom d'une personne morale non régulièrement identifiée : d'une part, la S.A. BEMA serait en dissolution, et d'autre part, à l'adresse de la requérante on ne trouverait qu'une S.A. "Bema Conseil";
  3. c)le recours est irrecevable ratione temporis, l'arrêté attaqué du 29 janvier 2003 ayant été notifié à la requérante le 12 février 2003 et publié au Moniteur belge du 19 février 2003;
  4. d)le recours ne peut poursuivre l'annulation des trois arrêtés, car il n'y a pas de connexité entre ces actes; en effet, - les demandes ont été introduites séparément; XIII - 2994 - 6/13 - les actes attaqués concernent des tronçons différents, situés sur des communes différentes; - les trois demandes distinctes ont fait l'objet d'enquêtes publiques distinctes et d'avis distincts rendus par les collèges des bourgmestres et échevins des communes de Soumagne, Blégny et Herve; - les actes attaqués ont été notifiés à des dates différentes et ont fait l'objet d'une publication distincte au Moniteur belge;
  5. e)la requérante, qui est propriétaire d'un terrain situé sur le territoire de la commune de Herve, est sans intérêt à demander l'annulation des arrêtés royaux relatifs aux communes de Blégny et de Soumagne; Considérant, quant à la première exception, que la requérante a déposé à son dossier ses statuts et la décision de son conseil d'administration du 14 avril 2003 d'introduire le présent recours en annulation; que l'exception ne peut être accueillie; Considérant, quant à la deuxième exception, qu'il ressort des pièces produites que la S.A. BEMA mise en liquidation est une autre société que la société requérante, dont la dénomination statutaire est "BEMA CONSEIL" ; que la circonstance que la requête en annulation est introduite par la S.A. "BEMA" n'est pas de nature à créer la confusion, dès lors que l'identification de la requérante est certaine grâce à son numéro de registre de commerce et à l'indication de son siège social; que l'exception doit être rejetée; Considérant, quant à la troisième exception, que ni la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, ni l'arrêté royal du 11 mars 1966 relatif à la déclaration d'utilité publique pour l'établissement d'installations de transport de gaz, ne déterminent la manière dont les tiers, qui ont ou non participé à l'enquête publique, doivent être informés de la décision adoptée par l'autorité; qu'il s'ensuit que le délai de recours en annulation devant le Conseil d'Etat commence à courir à partir du jour où le tiers requérant a eu une connaissance complète de l'acte attaqué; Considérant qu'en l'espèce, l'acte attaqué a été notifié à la requérante par une lettre du 12 février 2003, postée par recommandé le 14 février 2003, mais à une adresse erronée (boulevard du Souverain, 49, boîte 17, à 1160 Bruxelles), alors que la requérante avait établi son siège social au boulevard du Souverain, no 100, à 1160 Bruxelles, depuis plusieurs années; que le transfert du siège social a été publié au Moniteur belge du 14 décembre 2001; que la lettre de notification a d'ailleurs été retournée à la partie adverse; que la publication par mention des actes attaqués dans XIII - 2994 - 7/13 l'édition du 19 février 2003 du Moniteur belge, n'a pu assurer la requérante d'une connaissance complète de l'acte attaqué; qu'à défaut pour les parties adverse et intervenante de démontrer que le recours en annulation est tardif, l'exception doit être rejetée; Considérant, quant à la quatrième exception, que même s'ils concernent des tronçons différents, les arrêtés critiqués ont le même objet, à savoir de déclarer d'utilité publique l'établissement d'installations de transport d'oxygène par canalisations et la même finalité, celle d'assurer l' approvisionnement des usines Owens Corning à Herve; que l'exception d'irrecevabilité relative à l'absence de connexité entre les actes attaqués ne peut être accueillie; Considérant, quant à la cinquième exception, qu'ainsi qu'il en a déjà été décidé par l'arrêt no 103.141 du 4 février 2002, le projet d'établissement de la canalisation litigieuse forme un tout indissociable; qu'ainsi, nonobstant le fait que la requérante n'est propriétaire que d'un terrain sur le territoire de la commune de Herve, l'exception ne peut être accueillie; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de l'article 108 de la Constitution, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 10 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, du détournement de procédure, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'excès de pouvoir et de la violation des principes généraux de bonne administration et de motivation des actes administratifs; qu'elle soutient que le "projet commercial privé" visé par les actes attaqués est dépourvu d'utilité publique; qu'elle explique que la S.A. CORENOX produit de l'oxygène gazeux et cherche à écouler son excédent de production à bas prix, profitant au surplus d'une situation monopolistique dans la province de Liège; qu'elle en conclut que le Ministre en charge de l'énergie n'est "pas compétent pour déclarer d'utilité publique un projet commercial privé destiné à rencontrer des besoins industriels indéniables (mais eux aussi privés)", auxquels il est possible, au surplus, d'apporter une autre solution technique, comme par exemple l'installation, sur le site de consommation, d'un générateur d'oxygène (système au demeurant commercialisé par la S.A. CORENOX); que la requérante critique ensuite la justification de l'intérêt général développée par la S.A. CORENOX dans sa "note justificative de l'utilisation du domaine privé"; que, selon elle, un projet est d'utilité publique lorsqu'il est destiné à l'usage du public et qu'il lui est accessible dans des conditions égales; XIII - 2994 - 8/13 Considérant qu'en réponse la partie adverse fait valoir que les motifs des actes attaqués sont particulièrement explicites en ce qui concerne l'utilité publique de la canalisation litigieuse; qu'elle en reproduit les motifs suivants : - "la circonstance que la fourniture de produits gazeux soit destinée à des entreprises privées n'est nullement de nature à remettre en cause la notion d'intérêt public telle que consacrée par la loi du 12 avril 1965 qui ne limite nullement son champ d'application à la distribution de produits gazeux à destination des consommateurs privés"; - "la canalisation litigieuse revêt une réelle utilité publique spécialement en raison d'aspects environnementaux et économiques"; - l'utilisation d'oxygène gazeux pour la fabrication des fibres de verre limite le rejet de polluants dans l'air, ce qui constitue "une priorité dans la politique environnementale non seulement du Gouvernement belge mais également de l'ensemble des Etats de la planète"; - le transport de l'oxygène gazeux par camion et sa production in situ "ne peuvent répondre adéquatement aux impératifs techniques et environnementaux"; - "l'acte attaqué explicite les raisons pour lesquelles il n'est pas possible d'envisager l'utilisation du domaine public de la voirie pour l'enfouissement de la canalisation" (celle-ci est utilisée prioritairement pour les installations de distribution d'eau, de gaz, d'électricité et de télécommunication); Considérant que l'intervenante soutient que la requérante se contente de "reprendre l'argumentation développée dans le cadre du dossier A.82.469/XIII-1039 ayant conduit à l'arrêt no 103.141" du Conseil d'Etat du 4 février 2002; que, selon elle, le moyen est irrecevable en tant qu'il est pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte, en ce qu'il est obscur, imprécis et sans pertinence; qu'à son estime, le moyen n'est pas fondé en ce qu'il est pris du défaut d'enquête publique et d'informations suffisantes, car les actes attaqués ont été précédés des enquêtes légalement prévues et se basent sur une note justificative de l'utilisation du domaine privé rédigée par la S.A. CORENOX; qu'elle prétend que le moyen n'est pas fondé en ce qu'il est pris du détournement de procédure administrative et du défaut de motivation, car les actes attaqués se basent sur une note justificative de l'utilisation du domaine privé rédigée par la S.A. CORENOX, qui établit à suffisance l'intérêt général; XIII - 2994 - 9/13 Considérant que l'arrêt no 103.141 du 4 février 2002 répondait comme suit au moyen pris, comme dans la présente affaire, de la violation de l'article 108 de la Constitution, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 10 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, du détournement de procédure, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'excès de pouvoir et de la violation des principes généraux de bonne administration et de motivation des actes administratifs : " Considérant, sur le premier moyen, première et troisième branches, que l'article 10 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, tel qu'il était en vigueur au jour de l'adoption de l'acte attaqué, était rédigé comme suit : « Le Roi peut, après enquête, déclarer qu'il y a utilité publique à établir des installations de transport de gaz sous, sur ou au-dessus des terrains privés non bâtis qui ne sont pas enclos de murs ou de clôtures conformes aux règlements de bâtisse ou d'urbanisme. Cette déclaration d'utilité publique confère au titulaire d'une concession ou d'une permission de transport de gaz au profit de qui elle est faite, le droit d'établir de telles installations sous, sur ou au-dessus de ces terrains privés, d'en assurer la surveillance et exécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien, le tout aux conditions déterminées dans ladite déclaration. Les travaux ne peuvent être entamés qu'après l'expiration d'un délai de deux mois à dater de la notification qui en est faite aux propriétaires et locataires intéressés, par lettre recommandée à la poste»; Considérant que, comme toute servitude légale d'utilité publique, celle qui peut être créée par application des dispositions de la loi du 12 avril 1965 ne peut être imposée qu'en vue de satisfaire l'intérêt général; Considérant qu'en l'espèce, l'arrêté attaqué déclare d'utilité publique l'établissement des installations de transport d'oxygène gazeux par canalisations sur le fonds de la requérante au profit des usines Owens Corning à Herve; qu'il s'agit là de la satisfaction d'un intérêt exclusivement privé, qui ne peut être d'utilité publique que s'il est démontré que l'approvisionnement de ces usines sert l'intérêt général; Considérant que si le préambule de l'acte attaqué explique en quoi les conséquences d'une déclaration d'utilité publique sont, selon l'auteur de l'acte, minimes en l'espèce vu la faible largeur de la bande de terrain sur laquelle la servitude est établie et rappelle les droits des propriétaires des fonds grevés, dont celui d'être indemnisé pour les troubles subis, ces explications ne peuvent justifier que soit imposée une servitude d'utilité publique; que, par ailleurs, si les motifs de l'acte attaqué font état de l'impossibilité matérielle d'utiliser le domaine public tout le long du tracé et d'éviter le passage sur des terrains privés, cette considération ne peut justifier le fait que l'approvisionnement d'une entreprise privée sert l'intérêt général; Considérant que la «note justificative de l'utilisation du domaine privé» rédigée par la S.A. CORENOX à l'appui de sa demande de déclaration d'utilité publique, selon laquelle «la construction de la canalisation projetée est indispensable pour assurer la fourniture d'oxygène aux usines Owens Corning à Herve», ne contient aucun élément susceptible de démontrer l'intérêt général des installations projetées; que la nécessité alléguée, pour des raisons de protection de l'environnement - à XIII - 2994 - 10/13 supposer ces motifs établis -, d'utiliser l'oxygène gazeux dans les fours à verre, n'est pas de nature à conférer à la servitude créée un caractère d'utilité publique; qu'il en est de même en ce qui concerne le choix de transporter l'oxygène par conduites plutôt que par la route; que ces explications relatives aux moyens utilisés pour satisfaire un intérêt privé ne peuvent justifier que celui-ci en devienne d'intérêt général; Considérant que le seul motif de l'acte attaqué relatif à l'utilité publique du projet consiste en l'énoncé d'une pétition de principe; Considérant que l'acte attaqué ne contient aucune justification de l'intérêt général de nature à fonder la création d'une servitude d'utilité publique sur le terrain appartenant à la requérante; que le premier moyen est fondé en ses première et troisième branches"; Considérant que rien n'interdit à un requérant de soulever à nouveau un moyen développé à l'occasion d'un recours antérieur, particulièrement lorsque le nouvel acte attaqué est semblable à un précédent qui a été annulé par le Conseil d'Etat; Considérant que les motifs des actes attaqués reprennent les arguments développés dans la note justificative de l'utilisation du domaine privé jointe à la demande d'autorisation, qui tente de justifier que l'approvisionnement des usines Owens Corning en oxygène gazeux sert l'intérêt général, et qui peut être résumée comme suit :
  6. a)la S.A. OWENS CORNING a besoin d'oxygène gazeux pour ses fours à verre, dont l'emploi permet de réduire de manière importante les rejets d'oxyde d'azote dans l'atmosphère (respect des "engagements internationaux de l'Etat belge", dont la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996); l'usage de l'oxygène gazeux représente "la meilleure technique disponible";
  7. b)la S.A. OWENS CORNING est tenue par un permis d'exploiter délivré par la députation permanente du conseil provincial de Liège du 28 octobre 1996, qui lui impose des objectifs de réduction des émissions atmosphériques;
  8. c)le transport de cet oxygène par canalisation est plus respectueux de l'environnement que le transport par route, qui représente six camions par jour;
  9. d)la mise sur pied d'un réseau européen intégré de canalisations pour le transport de matières premières principales est capitale pour gérer les coûts; la canalisation de transport d'oxygène de Liège à Herve s'inscrit dans ce réseau européen de transport;
  10. e)le transport par canalisation se traduit "en avantages économiques tels qu'une consommation énergétique plus faible par tonne transportée"; XIII - 2994 - 11/13 qu'en outre, les actes attaqués estiment que les conséquences d'une déclaration d'utilité publique sont minimes vu la faible largeur de la bande de terrain sur laquelle la servitude est établie et rappellent les droits des propriétaires des fonds grevés, dont celui d'être indemnisé pour les troubles subis; qu'enfin, les motifs des actes attaqués font état de l'impossibilité matérielle d'utiliser le domaine public tout le long du tracé et d'éviter le passage sur des terrains privés; Considérant que, comme toute servitude légale d'utilité publique, celle qui peut être créée par application des dispositions de la loi du 12 avril 1965 ne peut être imposée qu'en vue de satisfaire l'intérêt général; Considérant qu'en l'espèce, les arrêtés attaqués déclarent d'utilité publique l'établissement des installations de transport d'oxygène gazeux par canalisations sur le fonds de la requérante au profit des usines Owens Corning à Herve; Considérant que dès l'instant où il n'est pas contesté qu'il s'agit d'alimenter une société privée déterminée, il appartient à la partie adverse d'exprimer dans l'acte les raisons pour lesquelles elle estime que l'activité de cette société privée sert l'intérêt général et pourquoi il y a lieu de mettre en oeuvre à son profit une des prérogatives de la puissance publique; que la satisfaction d'un intérêt privé ne peut être d'utilité publique que s'il sert l'intérêt général; Considérant que les actes attaqués ne contiennent aucune justification de l'intérêt général de nature à fonder la création d'une servitude d'utilité publique sur le terrain appartenant à la requérante; que le premier moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Sont annulés les arrêtés royaux nos E2U/B324-3271, E2U/B324-3272 et E2U/B324-3273 pris les 29 janvier et 4 février 2003 déclarant d'utilité publique, au bénéfice de la S.A. CORENOX, l'établissement d'installations de transport d'oxygène par canalisations utilisant des terrains privés sur le territoire des communes de Blégny, de Soumagne et d'Herve pour l'installation DN 100 HP Liège-Herve destinée à l'approvisionnement des usines Owens-Corning à Herve. XIII - 2994 - 12/13 Article 2. Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que les arrêtés royaux annulés. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 175 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le sept juillet deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2994 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.482 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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