id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 juillet 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.483 No Rôle: A. 136912/XIII-3011 Affaire: Arrêt 147483 - - 07/07/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-21 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-02 21:34 Fiche Arrêt no 147.483 du 7 juillet 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 147.483 du 7 juillet 2005 A.136.912/XIII-3011 En cause : FOCAN Danielle, ayant élu domicile chez Me Christian DAILLIET, avocat, rue Pépin 21 5000 Namur, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 mai 2003 par Danielle FOCAN qui demande l'annulation de l'arrêté adopté au nom du Ministre wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement le 21 mars 2003, rejetant son recours introduit contre la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Profondeville du 7 janvier 2003, qui lui refusait le permis d'urbanisme en vue de la régularisation de la construction d'un hangar sur un bien sis à Profondeville (Lesve), rue du Bois de Graux, cadastré section D, no 601f; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 11 mars 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; XIII - 3011 - 1/6 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la requérante; Vu l'ordonnance du 25 mai 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 30 juin 2005; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Chr. DAILLIET, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête peuvent être résumés comme suit :
- Danielle FOCAN introduit le 10 octobre 2002 une demande de permis d'urbanisme en vue de régulariser la construction d'un abri pour véhicules anciens établi sur un terrain sis rue Bois de Graux à Profondeville (Lesve), cadastré section D, no 601f. Le bien est situé en zone agricole au plan de secteur.
- Le 29 octobre 2002, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Profondeville refuse le permis, mais retire sa décision de refus par une délibération du 19 novembre 2002, au motif que le dossier de la demande ne contenait pas la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement et n'était donc pas complet.
- Le dossier est considéré comme complet le 18 décembre 2002 et un accusé de réception est délivré le 6 janvier
- Le collège des bourgmestre et échevins refuse le permis sollicité par une décision du 7 janvier 2003, au motif que la construction s'établit en dehors de la zone de bâtisse tracée par un permis de lotir non périmé.
- La requérante introduit, le 15 janvier 2003, un recours contre la décision de refus. XIII - 3011 - 2/6 Le recours est reçu le 16 janvier
- Les parties sont entendues par la commission d'avis sur les recours le 19 février
- Celle-ci émet un avis défavorable, compte tenu de l'incompatibilité de la construction avec la zone agricole sur laquelle elle est située.
- Le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement rejette le recours par un arrêté du 21 mars
- Il s'agit de l'acte attaqué, qui est signé par le Ministre Charles MICHEL, loco Michel FORÊT.
- Après le dépôt de son mémoire en réponse, la partie adverse a transmis, par lettre du 6 octobre 2003, une lettre du Ministre FORÊT au Ministre MICHEL du 21 mars 2003, rédigée comme suit : " Je te remercie d'avoir accepté ma délégation de signature pendant la période où je serai à l'étranger, à savoir du 21 mars au 24 mars inclus. Conformément à l'article 12, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, tel que modifié par l'arrêté du Gouverne- ment wallon du 11 juillet 2002, je te remercie de bien vouloir signer en mon nom et pour mon compte les arrêtés ministériels qui te seront soumis par mes services pendant cette période. Une copie conforme de la présente est envoyée par mes soins aux services de la Chancellerie du Gouvernement wallon pour information et prise d'acte". Cette lettre est signée "pour le Ministre, absent à la signature", "Emmanuel SERUSIAUX, chef de cabinet"; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité du recours; qu'elle estime que celui-ci est irrecevable, car en cas d'annulation de l'acte attaqué, la décision de refus prise par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Profondeville retrouverait sa force exécutoire; Considérant qu'en cas d'annulation de l'acte attaqué, la situation serait celle qui existait avant l'adoption de l'arrêté litigieux, soit à un moment où le Ministre était saisi à la suite du recours administratif de la requérante et tenu de statuer; que l'exception d'irrecevabilité ne peut être accueillie; Considérant que la requérante prend deux moyens de la violation de l'article 69 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, de l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 1999 portant règlement du fonctionne- ment du Gouvernement, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 avril 2000 fixant la XIII - 3011 - 3/6 répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, modifié par les arrêtés des 17 octobre 2000, 27 août 2001 et 11 juillet 2002, de la violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité et de l'excès de pouvoir; qu'en son premier moyen, elle soutient que l'acte attaqué a été adopté par un ministre qui n'était pas compétent pour le faire, n'ayant reçu aucune délégation à cet égard du ministre compétent; qu'en son second moyen, elle fait valoir qu'à supposer que la lettre du 21 mars 2003 constitue la délégation de signature prévue par l'article 12, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001, celle-ci est irrégulière, car la décision de délégation n'a pas été prise par le Ministre FORÊT, mais par son chef de cabinet, sans que celui-ci puisse se prévaloir d'une subdélégation à son profit; Considérant qu'en son mémoire en réponse, déposé à un moment où la partie adverse n'avait pas encore communiqué la lettre du 21 mars 2003 contenant délégation de signature, la partie adverse explique que la signature de l'acte attaqué par le Ministre MICHEL démontre qu'il y a eu une délégation à son profit par le Ministre FORÊT et qu'en outre, rien ne prouve que le ministre compétent n'ait pas lui-même adopté l'acte attaqué, la critique du moyen ne concernant que sa signature, qui est une pure exécution matérielle qui ne peut entacher l'arrêté attaqué d'illégalité; Considérant que l'article 69 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 est rédigé comme suit : " Sans préjudice des délégations qu'il accorde, chaque Gouvernement délibère collégialement, selon la procédure du consensus suivie en Conseil des ministres, de toutes affaires de sa compétence"; Considérant qu'en application de l'article 69 de la loi spéciale du 8 août 1980, précitée, le Gouvernement wallon a adopté, d'une part, un arrêté du 27 août 2001 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement et, d'autre part, un arrêté de la même date fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement; que l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement dispose comme suit : " Sans préjudice des délégations qu'il accorde à ses membres, le Gouvernement wallon délibère collégialement selon la procédure du consensus et définit les orientations politiques dans les matières qui relèvent de la compétence de la Région"; Considérant que l'article 19 du même arrêté porte notamment ce qui suit : XIII - 3011 - 4/6 " Dans les matières qui leur sont attribuées, les Ministres ont délégation pour appliquer, sans préjudice des autres dispositions prévues par le présent arrêté, les lois, décrets, arrêtés, règlements et circulaires"; Considérant que l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement dispose comme suit : " Dans le cas où une délégation a été accordée conformément à l'arrêté portant le règlement du fonctionnement du Gouvernement, les arrêtés sont signés par le Ministre auquel cette délégation est accordée"; Considérant que le Gouvernement wallon a adopté, le 11 juillet 2002, un arrêté modificatif de l'article 12 de l'arrêté du 27 août 2001, précité, en ajoutant un alinéa portant ce qui suit : " En cas d'absence ou d'empêchement d'un Ministre, celui-ci peut désigner le Ministre habilité à signer en son nom et pour son compte"; Considérant que ces dispositions législatives et réglementaires permettent au Gouvernement wallon d'accorder à ses membres des délégations de pouvoirs; que l'article 12, alinéa 2, de l'arrêté du 27 août 2001, introduit par l'arrêté du 11 juillet 2002, permet au ministre titulaire d'une délégation de pouvoirs de désigner un autre ministre pour assurer son remplacement au cours de la période pendant laquelle il est absent ou empêché; que l'arrêté précité, qui vise dans son préambule l'accomplissement sans interruption des missions du Gouvernement, permet au ministre qui assure l'interim du ministre absent d'adopter à la place de celui-ci, notamment, des décisions qui relèvent de la compétence de ce dernier; que, fondée sur le principe général de continuité du service public, cette disposition ne contrevient pas à l'article 69 de la loi spéciale du 8 août 1980, précitée; Considérant qu'en l'espèce, l'acte de délégation du 21 mars 2003, transférant pour quelques jours les compétences du Ministre FORÊT au Ministre MICHEL, a été signé par le chef de cabinet du premier, alors que l'article 12, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, dispose clairement que le ministre habilité à signer au nom et pour compte du ministre absent ou empêché est désigné par ce dernier, sans qu'une subdélégation ne soit permise; que, signée par un chef de cabinet, la lettre de délégation ne démontre pas que la décision de déléguer a été prise par le ministre délégant en personne; XIII - 3011 - 5/6 Considérant que, l'acte de délégation étant irrégulier, parce que contraire à l'article 12, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, il s'ensuit que l'acte attaqué, adopté par un ministre incompétent qui n'avait pas reçu délégation pour le faire, est également irrégulier; que le second moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté adopté au nom du Ministre wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement le 21 mars 2003, rejetant le recours introduit par Danielle FOCAN contre la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Profondeville du 7 janvier 2003, qui lui refusait le permis d'urbanisme en vue de la régularisation de la construction d'un hangar sur un bien sis à Profondeville (Lesve), rue du Bois de Graux, cadastré section D, no 601f. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le sept juillet deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3011 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.483 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div