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Arrêt 147485 - - 07/07/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 juillet 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.485 No Rôle: A. 141869/XIII-3139 Affaire: Arrêt 147485 - - 07/07/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-21 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-02 21:35 Fiche Arrêt no 147.485 du 7 juillet 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 147.485 du 7 juillet 2005 A.141.869/XIII-3139 En cause : la Société anonyme PAPETERIES CATALA, ayant élu domicile chez Me Martin DENYS, avocat, rue du Grand Cerf 12 1000 Bruxelles, contre :

  1. le Bourgmestre de la Ville de Charleroi,
  2. la Ville de Charleroi, ayant tous deux élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 septembre 2003 par la S.A. PAPETERIES CATALA qui demande l'annulation de l'arrêté du bourgmestre de la ville de Charleroi du 6 août 2003 "relatif à l'assainissement d'un site sis chaussée de Châtelet à 6030 Marchienne-au-Pont"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; XIII - 3139 - 1/4 Vu l'ordonnance du 8 juin 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la requérante; Vu l'ordonnance du 25 mai 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 30 juin 2005; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J. de LANNOY, loco Me M. DENYS, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me N. FORTEMPS, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête peuvent être résumés comme suit :
  3. Au mois de mai 2002, la police de Charleroi constate la présence d'environ 800.000 pneus usagés sur un terrain sis chaussée de Châtelet à Marchienne-au-Pont (site des anciennes dépendances Léonard-Giot), appartenant à la requérante et donné à bail à Jean-Marie BESIN.
  4. La section environnement de la police de Charleroi met en demeure la requérante, le 5 juin 2002, d'évacuer les déchets et de prendre les mesures nécessaires pour que le terrain ne soit plus l'objet de déversements. Le délégué de la requérante s'engage à ce faire et précise avoir déjà sollicité les devis de deux entreprises en vue de l'évacuation des déchets.
  5. Le service régional d'incendie de la ville de Charleroi met en garde la partie adverse sur les risques d'incendie et les dangers que le dépôt constitue pour les riverains. XIII - 3139 - 2/4
  6. Le 7 juillet 2003, le bourgmestre de la ville de Charleroi interdit "tout apport de nouveaux déchets (...) sur le site sis chaussée de Châtelet à 6030 Marchienne-au-Pont (anciennes dépendances Léonard-Giot)". L'arrêté dispose également qu'"en attendant que la S.A. CATALA prenne les mesures de protection indispensables, la ville de Charleroi sécurisera le site de manière à éviter tout danger éventuel, notamment en interdisant l'accès". La requérante poursuit également l'annulation de cette décision; il s'agit du recours no A.141.181/XIII-3119; par arrêt no 147.484 prononcé ce jour, ledit recours a été rejeté.
  7. Le 6 août 2003, le bourgmestre de la ville de Charleroi interdit "tout apport de nouveaux déchets (...) sur le site sis chaussée de Châtelet à 6030 Marchienne-au-Pont (anciennes dépendances Léonard-Giot)". L'arrêté dispose également que "la S.A. CATALA doit prendre toutes les mesures de protection indispensables pour répondre à la réglementation et à la sécurité de sa propriété". Il s'agit de l'acte attaqué par le présent recours; Considérant que l'acte attaqué est intitulé "Arrêté d'assainissement" et vise en son préambule "le procès-verbal établi par le service de la Police de l'Environnement de Charleroi en date du 4 juin 2003, lequel relève les infractions à l'article 7, § 1er, du Décret du 27 juin 1996 du Conseil Régional Wallon sur les déchets et à l'article 108 du Règlement Général de Police de la Ville de Charleroi"; qu'il précise également que "la S.A. CATALA est détentrice de pneus usagés et en application du Décret du 27 juin 1996, notamment en ses articles 2 et 7, elle doit procéder à leur valorisation ou à leur élimination, conformément à la législation en vigueur"; Considérant que, bien qu'il vise les articles 133, alinéa 2, et 135, § 2, de la Nouvelle loi communale, l'acte attaqué est pris en application de l'article 42, § 1er, 1o, du décret régional wallon 27 juin 1996 relatif aux déchets; Considérant que l'article 42, § 2, dudit décret dispose comme suit : " Les personnes à l'encontre de qui la mesure de sécurité a été prise peuvent exercer un recours auprès du Gouvernement contre les décisions visées au § 1er. Le recours n'est pas suspensif. A défaut de décision dans les délais prescrits, le recours est censé être rejeté. Le Gouvernement en règle les modalités"; Considérant que ce recours administratif est obligatoire et effectif malgré l'absence d'arrêté d'exécution qui en organise la procédure; qu'il s'ensuit que le recours en annulation devant le Conseil d'Etat est prématuré et partant irrecevable; que la mention, à l'article 6 du dispositif de l'acte attaqué, de la possibilité de saisir le Conseil XIII - 3139 - 3/4 d'Etat, n'est pas de nature à rendre le recours recevable, mais seulement, en raison de cette erreur, de faire supporter les dépens par la partie adverse, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  8. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le sept juillet deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3139 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.485 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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