id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 juillet 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.485 No Rôle: A. 141869/XIII-3139 Affaire: Arrêt 147485 - - 07/07/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-21 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-02 21:35 Fiche Arrêt no 147.485 du 7 juillet 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 147.485 du 7 juillet 2005 A.141.869/XIII-3139 En cause : la Société anonyme PAPETERIES CATALA, ayant élu domicile chez Me Martin DENYS, avocat, rue du Grand Cerf 12 1000 Bruxelles, contre :
- le Bourgmestre de la Ville de Charleroi,
- la Ville de Charleroi, ayant tous deux élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 septembre 2003 par la S.A. PAPETERIES CATALA qui demande l'annulation de l'arrêté du bourgmestre de la ville de Charleroi du 6 août 2003 "relatif à l'assainissement d'un site sis chaussée de Châtelet à 6030 Marchienne-au-Pont"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; XIII - 3139 - 1/4 Vu l'ordonnance du 8 juin 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la requérante; Vu l'ordonnance du 25 mai 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 30 juin 2005; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J. de LANNOY, loco Me M. DENYS, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me N. FORTEMPS, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête peuvent être résumés comme suit :
- Au mois de mai 2002, la police de Charleroi constate la présence d'environ 800.000 pneus usagés sur un terrain sis chaussée de Châtelet à Marchienne-au-Pont (site des anciennes dépendances Léonard-Giot), appartenant à la requérante et donné à bail à Jean-Marie BESIN.
- La section environnement de la police de Charleroi met en demeure la requérante, le 5 juin 2002, d'évacuer les déchets et de prendre les mesures nécessaires pour que le terrain ne soit plus l'objet de déversements. Le délégué de la requérante s'engage à ce faire et précise avoir déjà sollicité les devis de deux entreprises en vue de l'évacuation des déchets.
- Le service régional d'incendie de la ville de Charleroi met en garde la partie adverse sur les risques d'incendie et les dangers que le dépôt constitue pour les riverains. XIII - 3139 - 2/4
- Le 7 juillet 2003, le bourgmestre de la ville de Charleroi interdit "tout apport de nouveaux déchets (...) sur le site sis chaussée de Châtelet à 6030 Marchienne-au-Pont (anciennes dépendances Léonard-Giot)". L'arrêté dispose également qu'"en attendant que la S.A. CATALA prenne les mesures de protection indispensables, la ville de Charleroi sécurisera le site de manière à éviter tout danger éventuel, notamment en interdisant l'accès". La requérante poursuit également l'annulation de cette décision; il s'agit du recours no A.141.181/XIII-3119; par arrêt no 147.484 prononcé ce jour, ledit recours a été rejeté.
- Le 6 août 2003, le bourgmestre de la ville de Charleroi interdit "tout apport de nouveaux déchets (...) sur le site sis chaussée de Châtelet à 6030 Marchienne-au-Pont (anciennes dépendances Léonard-Giot)". L'arrêté dispose également que "la S.A. CATALA doit prendre toutes les mesures de protection indispensables pour répondre à la réglementation et à la sécurité de sa propriété". Il s'agit de l'acte attaqué par le présent recours; Considérant que l'acte attaqué est intitulé "Arrêté d'assainissement" et vise en son préambule "le procès-verbal établi par le service de la Police de l'Environnement de Charleroi en date du 4 juin 2003, lequel relève les infractions à l'article 7, § 1er, du Décret du 27 juin 1996 du Conseil Régional Wallon sur les déchets et à l'article 108 du Règlement Général de Police de la Ville de Charleroi"; qu'il précise également que "la S.A. CATALA est détentrice de pneus usagés et en application du Décret du 27 juin 1996, notamment en ses articles 2 et 7, elle doit procéder à leur valorisation ou à leur élimination, conformément à la législation en vigueur"; Considérant que, bien qu'il vise les articles 133, alinéa 2, et 135, § 2, de la Nouvelle loi communale, l'acte attaqué est pris en application de l'article 42, § 1er, 1o, du décret régional wallon 27 juin 1996 relatif aux déchets; Considérant que l'article 42, § 2, dudit décret dispose comme suit : " Les personnes à l'encontre de qui la mesure de sécurité a été prise peuvent exercer un recours auprès du Gouvernement contre les décisions visées au § 1er. Le recours n'est pas suspensif. A défaut de décision dans les délais prescrits, le recours est censé être rejeté. Le Gouvernement en règle les modalités"; Considérant que ce recours administratif est obligatoire et effectif malgré l'absence d'arrêté d'exécution qui en organise la procédure; qu'il s'ensuit que le recours en annulation devant le Conseil d'Etat est prématuré et partant irrecevable; que la mention, à l'article 6 du dispositif de l'acte attaqué, de la possibilité de saisir le Conseil XIII - 3139 - 3/4 d'Etat, n'est pas de nature à rendre le recours recevable, mais seulement, en raison de cette erreur, de faire supporter les dépens par la partie adverse, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le sept juillet deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3139 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.485 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div