id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 juillet 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.486 No Rôle: A. 92289/XIII-1700 Affaire: Arrêt 147486 - - 07/07/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-07 Consultations: 65 - dernière vue 2026-07-02 21:36 Version(s): Traduction DE Fiche Arrêt no 147.486 du 7 juillet 2005 - Décision : Arrêt rectificatif Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision Texte français (Titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973). CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 147.486 du 7 juillet 2005 A.92.289/XIII-1700 En cause : GUSTIN Nathalie, ayant élu domicile chez Me Dominique WAGNER, avocat, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Commune de Burg-Reuland. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 juin 2000 par Nathalie GUSTIN qui demande l'annulation de : 1/ la décision du conseil communal de Burg-Reuland du 30 décembre 1999 par laquelle Alain KRINGS est nommé à titre définitif en qualité d'instituteur d'école primaire et par laquelle est implicitement refusée la nomination de la requérante en cette qualité; 2/ la décision du collège des bourgmestre et échevins de Burg-Reuland, de date inconnue, par laquelle il est mis fin aux fonctions de la requérante avec un préavis de six mois prenant cours le 1er mai 2000, et lui est refusée une nomination définitive en qualité d'institutrice d'école primaire; Vu l'arrêt n/ 135.808 du 6 octobre 2004 annulant la décision du 30 décembre 1999 du conseil communal de Burg-Reuland de nommer Alain KRINGS en XIII - 1700f - 1/3 qualité d'instituteur primaire à titre définitif, rejetant la requête pour le surplus et liquidant les dépens à charge de la partie adverse; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'une erreur matérielle s'est glissée dans la reproduction de la décision attaquée du 30 décembre 1999 dans l'arrêt n/ 135.808 du 6 octobre 2004; qu'il convient de la rectifier de la manière indiquée au dispositif ci-après, DECIDE: Article unique. En page 6 de la version allemande et en page 4 du texte de la traduction officielle en langue française de l'arrêt n/ 135.808 du 6 octobre 2004 annulant la décision du 30 décembre 1999 du conseil communal du Burg-Reuland, il convient de lire : "Frau Nathalie GUSTIN erhält keine Stimmen." Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept juillet deux mille cinq par : MM. M. HANOTIAU, président de chambre, XIII - 1700f - 2/3 M. KREINS, président de chambre, Mme GEHLEN, Conseiller d'Etat, F. VAN MICHEL, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, F. VAN MICHEL. M. HANOTIAU. XIII - 1700f - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.486 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2001:ARR.94.797 ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.808 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.