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Arrêt 147487 - - 07/07/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 juillet 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.487 No Rôle: A. 163878/E-23615 Affaire: Arrêt 147487 - - 07/07/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-08 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-02 21:36 Fiche Arrêt no 147.487 du 7 juillet 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 147.487 du 7 juillet 2005 A. 163.878/23.615 En cause :

  1. XXX,
  2. XXX, ayant élu domicile chez Me E. MOGHRABI CHAYA, avocat, boulevard Maurice Lemonier 69 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ----------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 2 juillet 2005 par XXX et XXX, qui sollicitent la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du 13 mai 2005, notifiée le 29 juin 2005, déclarant irrecevable une demande d’autorisation de séjour; Vu la requête introduite simultanément par les mêmes requérants, qui demandent l'annulation de la même décision; Vu le dossier administratif et la note d'observations; Vu l'ordonnance du 5 juillet 2005, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 6 juillet 2005 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; R - 23.615 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Me E. MOGHRABI CHAYA, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me C. DEBRUYNE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les demandeurs justifient le recours à la procédure d’extrême urgence en ces termes : " Attendu qu'il y a extrême urgence à suspendre l'exécution de l'acte attaqué; Qu'en effet, Le conjoint ou père des requérants est détenu administrativement aux fins d'expulsion; que son expulsion pourrait être imminente; que la partie adverse en notifiant l'acte attaqué aux requérants a manifesté clairement son intention de les éloigner de concert sans les avertir préalablement de sa décision; que, vu l'extrême engorgement des rôles de Votre Haute Juridiction, une demande en suspension par la procédure ordinaire, ne pourrait être examinée dans les délais requis; La suspension d'extrême urgence est la seule voie (l'introduction d'une demande de suspension simple n'étant pas suspensive) permettant d'éviter l'éloignement effectif du territoire lequel rendrait sans objet la demande d'autorisation de séjour et rendrait vaine la procédure engagée devant Votre Haute juridiction visant à l'annulation de l'acte attaqué, dès lors qu'en cas d'annulation ultérieure la demande elle-même serait devenue sans objet vu la discontinuité du séjour; que les requérants seraient alors privés d'un droit de recours effectif; qu'il y a dès lors un risque actuel que les requérants ne souffrent en cas d'exécution un préjudice grave, personnel et irréparable"; Considérant qu’il ressort du dossier que les demandeurs ne font pas actuellement l’objet d’une mesure de contrainte en vue de leur éloignement du territoire; qu’ils n'invoquent qu'une mesure de contrainte qui concerne un tiers; que la seule crainte que l’exécution de la décision attaquée pourrait survenir à tout moment n’autorise pas à tenir pour établi qu’une suspension de l’exécution de celle-ci selon la procédure ordinaire surviendrait nécessairement après leur éloignement effectif; que l’extrême urgence n’est pas établie, R - 23.615 - 2/3 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le sept juillet deux mille cinq, par : M. NIHOUL, président de chambre f.f., Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., L. LEJEUNE. P. NIHOUL. R - 23.615 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.487 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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