id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 juillet 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.535 No Rôle: A. 163881/VIII-5087 Affaire: Arrêt 147535 - - 08/07/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-08 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-02 21:43 Fiche Arrêt no 147.535 du 8 juillet 2005 - Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 147.535 du 8 juillet 2005 A.163.881/VIII-5087 En cause : VANDE CASTEELE Philippe, Klamperdreef 7 2900 Schoten, contre : 1. la Commission de sélection pour la fonction de médiateur fédéral, 2. le Bureau de sélection de l'administration fédérale - SELOR, ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, rue Tedesco 7 1160 Bruxelles. Partie intervenante : la Chambre des représentants, ayant élu domicile chez Mes Nicole CAHEN et Pierre-Olivier de BROUX, avocats, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIEGEANT EN REFERE, VIvac - 5087 - 1/10 Vu la demande introduite le 5 juillet 2005 par Philippe VANDE CASTEELE, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution : " 1o du classement établi, après délibération, par la commission de sélection pour l'emploi de médiateur fédéral francophone pour la Chambre des représentants, en ce compris la décision de date inconnue d'attribuer au requérant une mention finale «pas apte»; 2o des décisions de ne pas prendre la candidature du requérant en considération et de présenter les candidats jugés aptes à la Chambre des représentants"; Vu la requête introduite le 6 juillet 2005 par laquelle la Chambre des représentants demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé d'extrême urgence; Vu l'ordonnance du 5 juillet 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 6 juillet 2005 à 15.00 heures; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, le requérant, Me VANDENBULCKE, avocat, comparaissant pour le requérant, Me JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour les parties adverses, et Me de BROUX, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme quant au dispositif, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande de suspension sont les suivants : VIvac - 5087 - 2/10 Le Moniteur belge du 25 mars 2005 publie un appel aux candidats pour la fonction de médiateur/médiatrice fédéral(e), un emploi étant destiné à un(
- e)francophone et l'autre à un(
- e)néerlandophone. Le "profil" de la fonction est décrit en ces termes : " Le médiateur est une instance indépendante de haut niveau. Il doit contribuer à combler le fossé entre le citoyen et l'autorité. Il doit être réceptif, comprendre, concilier et formuler des recommandations. Pour pouvoir mener sa tâche à bien, le médiateur doit être doté d'une forte personnalité lui permettant d'accomplir avec succès toute investigation sur le fonctionnement des services administratifs fédéraux qu'il serait mené à entreprendre. Il doit disposer de l'indépendance et de l'assertivité requises pour s'acquitter de manière impartiale des tâches confiées. Il doit avoir une bonne capacité de communication, tant dans des conversations individuelles qu'en groupe. Il doit posséder un sens profond des responsabilités et être à même de motiver ses collaborateurs. Il doit être capable de collaborer de manière méthodique, faire preuve de sens de l'organisation et de sens des relations extérieures". La procédure de sélection est la suivante : " 1. Examen approfondi des CV par le SELOR : lors de leur inscription, les candidats doivent compléter un CV standardisé dont il ressort qu'ils possèdent une expérience professionnelle utile de cinq ans, soit dans le domaine juridique, administratif ou social, soit dans un autre domaine utile à l'exercice de la fonction. 2. Présélection éventuelle : si plus de dix candidats s'inscrivent pour l'un des rôles linguistiques, le SELOR peut - à l'aide d'un test informatisé - organiser une présélection sur la connaissance des langues et/ou les aptitudes utiles à l'exercice de la fonction. Pour chaque rôle linguistique, dix candidats au maximum seront sélectionnés parmi les candidats ayant obtenu au moins 60 % des points. 3. Interview : Un seul examen au cours duquel les candidats se présentent devant un jury multidisciplinaire (paritaire F-N) constitué par le SELOR et comprenant (
- de)deux juristes spécialisés dans le droit public, un politologue, un sociologue, un expert en ressources humaines et (d')un expert en management. Les membres du jury posent les questions dans leur propre langue. Les candidats peuvent répondre, au choix, dans leur propre langue ou dans celle du membre du jury ayant posé la question. Une traduction simultanée sera disponible uniquement pour les membres du jury. VIvac - 5087 - 3/10 Au cours de l'entretien entre chaque candidat et le jury, un ou deux linguistes vérifieront également la connaissance suffisante de la seconde langue nationale et de la langue allemande. Les candidats en possession d'un certificat délivré par le SELOR relatif à la connaissance suffisante, pour le niveau 1, de la langue concernée ainsi que les candidats ayant réussi les tests linguistiques organisés dans le cadre des procédures de sélection précédentes pour la fonction de médiateur, sont dispensés du test pour cette langue. A l'issue de cette phase, un classement des candidats sera établi dans la catégorie des candidats jugés aptes et dans celle des candidats qui n'ont pas été jugés aptes. Seuls les candidats jugés aptes seront présentés à la Chambre des représentants. Le jury établit un classement motivé des candidats sélectionnés et motive également sa décision pour les candidats qui n'ont pas été sélectionnés. 4. Procédure à la Chambre : La Chambre - après une audition en Conférence des présidents, en présence des membres du bureau de la commission des Pétitions - choisit sur la liste des candidats jugés aptes et classés par le jury du SELOR - un médiateur francophone et un médiateur néerlandophone". Le requérant pose sa candidature aux deux emplois vacants (F + N). Ayant procédé à l'examen du curriculum vitae de l'intéressé, le SELOR lui fait savoir le 3 mai 2005 qu'ayant obtenu son diplôme en français, il devrait, conformément à la législation linguistique, présenter les épreuves de sélection dans cette langue. Le 12 mai 2005, le requérant répond au SELOR qu'ils sont convenus qu'il présentera le test informatisé en français, bien qu'il ne soit pas convaincu que ladite législation imposait cette solution. La première épreuve a lieu le 13 mai 2005. Le requérant obtient la note de 80/100. Le requérant se présente à l'interview le 17 juin 2005. Le 29 juin, le SELOR l'informe qu'il a obtenu "après délibération de la commission de sélection, la mention finale VIvac - 5087 - 4/10 Chambre des représentants. Je vous transmets en annexe, la motivation de cette décision"; Considérant qu'il y a lieu d'accueillir la requête en intervention introduite par la Chambre des représentants; que celle-ci est l'autorité de nomination des médiateurs fédéraux et a délégué au SELOR l'organisation de la procédure de sélection des candidats; qu'elle soutient à juste titre que les actes attaqués s'inscrivent dans cette procédure; qu'elle a intérêt à intervenir dans la présente cause; Considérant que la partie intervenante soulève une exception d'incompétence du Conseil d'Etat; Considérant que, dans le bref délai qui lui est imparti, le Conseil d'Etat n'estime pas nécessaire de se prononcer sur le déclinatoire de compétence dès lors que, pour les motifs exposés ci-après, la demande de suspension doit de toute manière être rejetée; Considérant que le requérant prend un premier moyen de "l'excès de pouvoir, motifs contradictoires et méconnaissance des articles 10 et 11 de la Constitution et de l'article 3 de la loi du 22 mars 1995 instituant des médiateurs fédéraux"; que, se référant aux arrêts nos 14.934, 15.575, 15.576 et 76.001, il expose qu' "un principe général de droit consacre l'obligation pour tout membre d'un jury de maîtriser la langue du candidat interrogé" alors qu'en l'espèce tous les membres du jury ne disposaient pas des diplômes académiques ou des brevets linguistiques attestant leur connaissance approfondie des langues française et néerlandaise et que l'usage de la traduction simultanée confirme que chaque membre du jury ne répondait pas aux conditions garantissant une compréhension parfaite des réponses des candidats; qu'il constate les discordances suivantes entre les versions française et néerlandaise de la fiche de motivation : "aspect de contrôle" ou "vanuit een sterke controle", "accorder son attention au coaching" ou "disposer d'une expérience de coaching", "être très sûr de soi" ou "être plutôt réservé"; qu'il ajoute ce qui suit : " Lorsque l'arrêt DEWAIDE (no 126.511, 17 décembre 2003) a tranché la question des jurys différents, il s'agissait de sélectionner un seul candidat, francophone ou néerlandophone, et ce «en dehors de l'hypothèse, non réalisée en l'espèce, où des dispositions impératives de la législation linguistique réservent la désignation à un candidat francophone ou néerlandophone». VIvac - 5087 - 5/10 En l'espèce, l'article 3 de la loi du 22 mars 1995 prévoit un médiateur fédéral francophone et un médiateur fédéral néerlandophone. Le choix d'un jury unique, pas plus d'ailleurs que l'article 3 de la loi du 22 mars 1995, n'autorise pas pour autant une composition en méconnaissance des dispositions et principes évoqués dans le développement du moyen"; Considérant que la jurisprudence citée par le requérant est relative à la composition de jurys d'examen à l'armée, qui était réglée par l'article 31 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée et l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 1957 pris en exécution de celle-ci; qu'il s'ensuit que l'argumentation tirée des arrêts invoqués manque de pertinence; que, contrairement à ce que soutient le requérant, un organe collégial composé de membres unilingues francophones et néerlandophones peut entendre une personne en vue d'apprécier ses mérites ou de lui infliger une peine disciplinaire dès lors qu'elle s'exprime dans sa langue et qu'un des membres du collège soit légalement bilingue, de sorte qu'il est en mesure d'expliquer à ses collègues les propos de l'intéressé ou, à défaut, qu'il soit fait appel à des traducteurs; qu'en l'espèce, le recours à la traduction simultanée a permis à tous les membres du jury de comprendre parfaitement les réponses du requérant; qu'en ce qui concerne les différences entre les versions française et néerlandaise de certaines rubriques de la fiche de motivation, le grief doit être examiné sous l'angle du deuxième moyen; que le premier moyen n'est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de "l'excès de pouvoir, motifs illicites et contradictoires et erreur manifeste d'appréciation" et "méconnaissance de l'obligation de motivation formelle, prescrite par les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs"; qu'il considère que les motifs de la décision attaquée sont contradictoires et que sa motivation formelle est inadéquate; qu'il énonce les mentions figurant aux rubriques 4, 7 et 12 des fiches de motivation, à savoir : " 4. Connaissance juridique et vision de la fonction / Juridische kennis en visie van de functie. Bases juridiques nécessaires à la bonne compréhension de la fonction présente. Cependant, le candidat a une vision très restrictive de la fonction. Il vit la fonction essentiellement sous un aspect de contrôle / Nodige juridische basiskennis en goed begrip van de functie is aanwezig. Desondanks heeft de kandidaat een zeer stricte visie op de functie. Hij beleeft de functie voornamelijk vanuit een sterke controle. 7. Coaching - développement / Coachen / ontwikkelen-leiding geven. VIvac - 5087 - 6/10 Le candidat n'accorde pas d'attention particulière au développement et au coaching / De kandidaat beschikt niet over een specifieke ontwikkeling op het vlak van coaching. 12. Assertivité / Assertiviteit. Candidat très sûr de lui / De kandidaat is eerder gereserveerd"; que le requérant estime que les appréciations formulées à son égard sont inexactes et qu'il existe, pour les rubriques précitées, des discordances voire des contradictions entre la version française et la version néerlandaise lesquelles, selon lui, peuvent "déterminer un basculement de la motivation finale "apte" vers la mention finale "inapte" "; qu'il reproche également aux parties adverses d'avoir omis à tort d'intégrer les résultats de l'épreuve de présélection écrite informatisée et de n'avoir pas motivé en la forme les raisons pour lesquelles ces résultats n'ont pas été pris en compte; qu'il expose que, si le jury n'avait pas indûment restreint ses compétences, la mention "inapte" qui lui a été attribuée en serait d'autant moins admissible, puisqu'il avait obtenu 80 % des points à la présélection, et que le classement aurait été modifié, certains candidats tant francophones que néerlandophones déclarés aptes ayant obtenu un résultat de présélection inférieur au sien; qu'enfin, il soutient que rien ne justifie les appréciations portées sur lui quant aux aspects "contrôle", "équité" et "relations" et que ni l'interview ni les rubriques ne permettent la conclusion selon laquelle il "ne représente pas l'homme du changement"; qu'il en conclut que la mention finale qui lui a été accordée procède d'une erreur manifeste d'appréciation; Considérant que la conclusion de la commission de sélection est motivée en ces termes : " M. VANDE CASTEELE ne représente pas l'homme du changement. Il veut essentiellement faire fonctionner l'existant et base sa vision de la fonction sur l'aspect contrôle. Il démontre un aspect rigide qui pourrait poser problème pour la bonne exécution de la fonction. / De Heer VANDE CASTEELE is niet de persoon die veranderingen gaat doorvoeren. Hij wil enkel het bestaande verder laten functioneren en baseert zijn visie op de functie op het controleaspect. Hij is rigide, hetgeen een probleem kan stellen bij het goed uitvoeren van de functie"; qu'ainsi, la commission de sélection a motivé à suffisance en la forme sa décision; que les discordances relevées par le requérant aux rubriques 4 et 7 n'en sont pas, la même idée étant exprimée par des termes légèrement différents; que l'appréciation portée à la rubrique 12 diffère à ce point fondamentalement dans les deux versions que cette VIvac - 5087 - 7/10 discordance ne peut s'expliquer que par une erreur matérielle; que l'épreuve de présélection n'était prévue que dans l'hypothèse où plus de dix candidats se seraient inscrits pour l'un des rôles linguistiques et n'était destinée qu'à limiter à dix le nombre de candidats appelés à se présenter à l'interview; que celle-ci ne pouvait être appréciée en fonction des résultats d'une présélection éventuelle sauf, le cas échéant, à donner à celle- ci un poids différent selon les rôles linguistiques, ce qui aurait rompu l'égalité entre candidats devant se présenter devant le même jury; qu'enfin, le requérant fonde ses critiques quant aux appréciations portées sur des éléments extrinsèques à l'interview elle- même de sorte qu'elles manquent de pertinence; que rien n'autorise à conclure que la décision de jury serait le fruit d'une erreur manifeste d'appréciation; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un troisième moyen "de l'excès de pouvoir, motifs illicites et méconnaissance des articles 10 et 11 de la Constitution, de la règle patere legem quam ipse fecisti et de l'obligation de motivation formelle"; qu'il développe le moyen en ces termes : " L'épreuve de présélection (dd. 13 mai 2005) comportait deux épreuves 25 minutes avec 50 questions. Le requérant a répondu à une vingtaine de questions dans la 1ère épreuve et à quelques 45 questions dans la 2ème épreuve. En prenant un taux de réussite de 80 ou 90 % en considération et à supposer une importance égale entre les deux épreuves, le requérant aurait dû obtenir un résultat de l'ordre de - accordé à tous les candidats - a été justifié par le fait que seuls 5 candidats avaient un résultat supérieur à 60 % et pouvaient accéder à l'interview. Ce nombre de (parmi lesquels le requérant) fut jugé insuffisant. En vue de l'interview qui était prévue pour 10 candidats par rôle linguistique, les résultats obtenus ont été revus à la hausse par une majoration au pro rata des résultats initiaux : le candidat classé en 1ère place s'est vu attribuer un résultat atteignant les 90 % et le candidat classé en 9ème place s'est vu attribuer un résultat légèrement supérieur à 60. Il y a méconnaissance de la règle La décision intermédiaire de reconsidérer, par voie de réajustement, le résultat et le classement de l'épreuve de présélection lèse le requérant, quand bien même a-t-il réussi l'épreuve de présélection avant (70 %) et après le réajustement (80 %). En effet, lors de la sélection qui a été comparative, le jury a également entendu des candidats qui n'auraient pas dû être sélectionnés à défaut d'avoir obtenu au moins VIvac - 5087 - 8/10 60 % des points lors de la présélection. Le non-respect de cette règle a induit un déroulement différent de la procédure, le nombre de candidats n'étant pas réduit et le jury ne disposant pas du temps requis pour apprécier les candidats. L'appréciation du jury eut pu être différente avec moins de candidats. Les actes ultérieurs, dont les actes litigieux, sont entachés de la même illégalité"; Considérant que le requérant se fonde sur de pures suppositions pour estimer que son résultat réel de 70/100 a été réévalué pour le porter à 80/100 et sur l'affirmation - formellement contestée par les parties adverses - que tous les candidats auraient bénéficié d'un tel réajustement; que cette affirmation ne trouve aucun appui dans le dossier et moins encore dans le règlement de procédure de sélection qui, s'il prévoit un nombre maximal de candidats appelés à présenter l'interview, n'établit pas qu'un nombre déterminé de candidats devait nécessairement réussir l'épreuve de présélection; qu'en tout état de cause, il n'est en rien démontré que le requérant aurait été déclaré apte si le nombre de candidats avait été moins élevé; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la Chambre des représentants dans la procédure en référé d'extrême urgence est accueillie. Article 2. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 3. VIvac - 5087 - 9/10 Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article 4. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit juillet deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIvac - 5087 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.535 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div