← België

Arrêt 147536 - - 08/07/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 juillet 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.536 No Rôle: A. 163828/XI-16115 Affaire: Arrêt 147536 - - 08/07/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-11 Consultations: 63 - dernière vue 2026-07-02 21:44 Fiche Arrêt no 147.536 du 8 juillet 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 147.536 du 8 juillet 2005 A. 163.828/XI-16.115 En cause : HUBLET Jessica, ayant élu domicile chez Me C. HARDY, avocat rue Grande 64 5500 Dinant, contre : la Communauté française, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me P. HENRY, avocat, Place des Nations Unies 7 4020 Liège, ----------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 4 juillet 2005 par Jessica HUBLET qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution “de la délibération, en date du 22/06/2005, du jury d’examens de la Haute Ecole Albert JACQUARD, de la troisième année de la section normale pré-scolaire au terme de laquelle elle est refusée et de la décision du jury restreint, en date du 28/06/2005, de rejeter le recours introduit par l’exposante le 23/06/2005 et de maintenir la décision du jury d’examens du 22/06/2005”; Vu le dossier administratif et la note d'observations; Vu l'ordonnance du 4 juillet 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 7 juillet 2005 à 10 heures; R - 16.115 - 1/3 Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me BALLEUX, loco Me C. HARDY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me CULOT, loco Me P. HENRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant d’office que le recours à la procédure d’extrême urgence qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’en cas d’imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir et qu’à la condition que le requérant ait fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’Etat dès que possible; qu’il appartient à celui qui entend recourir à cette procédure d’exposer de manière concrète et précise, dans sa demande de suspension, les circonstances qui, selon lui, rendent nécessaire le recours à la procédure d’extrême urgence; Considérant qu’en l’espèce, la requérante se borne à faire valoir que “le recours en extrême urgence est recevable pour avoir été introduit dans le délai requis”; qu’ainsi, en méconnaissance de l’article 8, alinéa 2, 6/, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, la demande ne contient pas d’exposé des faits qui justifieraient, de manière suffisante et concrète, l’extrême urgence de la cause, soit l’imminence d’un péril; qu’à supposer que l’extrême urgence puisse être déduite des termes de la requête ou des circonstances de la cause, cela ne pourrait pallier le défaut de la formalité prévue par la disposition réglementaire précitée; que, notamment, en raison des termes clairs de l’article 8, alinéa 2, 4/, 5/ et 6/, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 précité, l’extrême urgence doit être établie indépendamment du risque de préjudice grave difficilement réparable ou du caractère sérieux des moyens invoqués dans la requête en suspension; qu’il s’ensuit que la demande n’est pas recevable, R - 16.115 - 2/3 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le huit juillet deux mille cinq, par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., L. LEJEUNE. C. DEBROUX. R - 16.115 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.536 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.069 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.