id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 juillet 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.537 No Rôle: A. 163931/E-23637 Affaire: Arrêt 147537 - - 08/07/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-08 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-02 21:44 Fiche Arrêt no 147.537 du 8 juillet 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 147.537 du 8 juillet 2005 A. 163.931/23.637 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me S. PELGRIMS de BIGARD, avocat rue Souveraine 91 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ----------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite par télécopie le 5 juillet 2005 parXXX, de nationalité XXX, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’ordre de quitter le territoire, avec décision de remise à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin, notifié le 30 juin 2005; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 6 juillet 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 7 juillet 2005 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; R - 23.637 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me S. PELGRIMS de BIGARD, avocat, comparaissant pour le demandeur et Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le demandeur déclare être arrivé en Belgique en juillet 1996; que le 30 janvier 2000, il a introduit une demande de régularisation de séjour fondée sur l’article 2, 4/, de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume; que le 6 février 2001, la 3ème chambre de la Commission de régularisation a donné un avis négatif concernant la régularisation du demandeur; que le 20 juin 2001, le ministre de l’Intérieur a décidé de suivre cet avis et de refuser la régularisation; que la suspension de l’exécution de cette décision a été ordonnée par un arrêt 97.919 du 20 juillet 2001; que le 11 avril 2003, le ministre de l’Intérieur a pris une nouvelle décision de rejet de la demande de régularisation; que le 26 mai 2003, le demandeur s’est vu notifier un ordre de quitter le territoire; que par un arrêt 120.491 du 12 juin 2003, le Conseil d’Etat a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence dirigée contre ces deux décisions pour défaut de risque de préjudice grave difficilement réparable; que le 29 juin 2005, le demandeur a fait l’objet d’un contrôle de police et a été mis en détention administrative; que le même jour, la partie adverse a pris un ordre de quitter le territoire, avec décision de remise à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin; qu’il s’agit de l’acte attaqué, qui est motivé comme suit : " Article 7, al. 1er, 1/: demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis; l’intéressé(
- e)n’est pas en possession d’un passeport muni d’un visa valable. En application de l’article 7, alinéa 2, de la même loi, il est nécessaire de faire ramener sans délai l’intéressé(
- e)à la frontière [...] pour le motif suivant: * Etant donné qu’il ne possède pas de document de voyage valable, l’intéressé ne peut quitter légalement par ses propres moyens. * L’intéressé, démuni de documents d’identité, ne peut pas prouver qu’il a essayé de demander un nouveau document de voyage auprès de ses autorités nationales * Afin d’assurer la reconduite de l’intéressé à la frontière En application de l’article 7, alinéa 3, de la même loi, l’exécution de sa remise à la frontière ne pouvant être effectuée immédiatement, l’intéressé(
- e)doit être détenu(
- e)à cette fin: R - 23.637 - 2/5 Vu que l’intéressé ne possède aucun document d’identité, l’intéressé doit être écroué pour permettre l’octroi d’un titre de voyage par ses autorités. Il y a lieu de maintenir l’intéressé à la disposition de l’Office des Etrangers dans le but de le faire embarquer à bord du prochain vol à destination de C."; Considérant qu’en tant que l’acte attaqué comporte une privation de liberté, le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour en connaître, par application de l’article 71 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; Considérant que l'acte attaqué, notifié au demandeur le 30 juin 2005, comporte une décision de remise à la frontière avec privation de liberté à cette fin; que le demandeur fait ainsi l’objet d’une mesure de contrainte; que la demande de suspension a été introduite dans les cinq jours de la notification, c’est-à-dire avec la diligence requise; que le demandeur a justifié, dans son exposé, de manière suffisamment concrète l’extrême urgence invoquée; que l'extrême urgence est, en l’espèce, établie; Considérant qu’en application de l’article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte attaqué sont invoqués et qu’à la condition que l’exécution immédiate de l’acte risque de causer un préjudice grave difficilement réparable; Considérant que le demandeur prend un premier moyen de "la violation de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume"; qu’il fait valoir en substance que l’acte attaqué, qui ne fait référence ni à la décision ministérielle du 11 avril 2003 rejetant sa demande de régularisation ni à l’ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié le 26 mai 2003, et qui comporte une motivation qui lui est propre, se substitue à ces décisions, qu’il s’ensuit que la partie adverse a renoncé à ces précédentes décisions et qu’il se trouve à nouveau sous le coup de la loi du 22 décembre 1999 précitée et ne peut, par conséquent, faire l’objet d’une mesure d’éloignement que pour atteinte à l’ordre public; Considérant que l'acte attaqué constitue en réalité une mesure de police qui est, non pas l'aboutissement de la procédure de régularisation ou une confirmation de l’ordre de quitter le territoire du 26 mai 2003, mais une décision prise d'office lors d'un contrôle, de sorte qu'il ne devait pas être motivé en se référant à ladite procédure; que la demande de régularisation ayant été rejetée par une décision exécutoire et suivie d’un ordre de quitter le territoire, le demandeur n’avait plus de titre dès ce moment pour R - 23.637 - 3/5 séjourner sur le territoire; qu’il est dès lors établi que c'est à tort que le demandeur a pénétré dans le Royaume sans disposer des documents requis de sorte que l'article 7, alinéa 1er, 1/, de la loi du 15 décembre 1980 peut lui être appliqué; que même si le demandeur a pénétré régulièrement en Belgique préalablement à l'introduction de sa demande de régularisation, il n'en reste pas moins que l'ordre de quitter le territoire notifié le 26 mai 2003 a eu pour effet qu'il est présumé avoir quitté le territoire en manière telle qu'il devait à nouveau se procurer les documents requis pour l'entrée et qu'il se trouve dès lors dans le champ d'application de l'article 7, alinéa 1er, 1/, et non 2/, de la loi du 15 décembre 1980; qu'enfin, l'impossibilité de se procurer les documents requis pour quitter le pays ne pourrait faire obstacle à la délivrance d'un ordre de quitter le territoire puisque l'article 7, alinéa 1er, 1/, de la loi permet justement de prendre pareille mesure en l'absence des mêmes documents; que, dans ces conditions, il n’apparaît pas que par l’acte attaqué, la partie adverse aurait renoncé aux décisions antérieures du 11 avril et 26 mai 2003; que le premier moyen n'est pas sérieux; Considérant que le demandeur prend un second moyen de la "violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et des articles 7, 8, 62, 71 et 72 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers"; qu’il fait valoir en substance que la partie adverse n’a pas pris en compte et ne démontre pas la nécessité et la proportionnalité de la remise à la frontière; Considérant que la remise à la frontière du Royaume ne constitue qu’une mesure d’exécution de l’ordre de quitter le territoire; qu’en tant que telle, elle suit le sort, en tant qu’accessoire de ce dernier, de l’ordre de quitter le territoire qu’elle assortit; que le moyen ne met pas en cause le choix d’une frontière, l’acte attaqué ne précisant d'ailleurs aucune frontière de remise du demandeur; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa er 1 , des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que la suspension puisse être ordonnée n’est pas remplie, DECIDE: Article 1er. R - 23.637 - 4/5 La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du demandeur. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le huit juillet deux mille cinq, par : M. NIHOUL, président de chambre f.f., Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., L. LEJEUNE. P. NIHOUL. R - 23.637 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.537 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div