← België

Arrêt 147551 - - 08/07/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 juillet 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.551 No Rôle: A. 163871/E-23612 Affaire: Arrêt 147551 - - 08/07/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-29 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-02 21:48 Fiche Arrêt no 147.551 du 8 juillet 2005 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 147.551 du 8 juillet 2005 A. 163.871/23.612 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me M.-F. LECOMTE, avocat, rue Tumelaire 71 6000 Charleroi, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite par télécopie le 5 juillet 2005 par XXX, de nationalité XXX, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l’ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié le 23 juin 2005; Vu dossier administratif; Vu l'ordonnance du 5 juillet 2005 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 7 juillet 2005 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me D. FESLER, loco Me M.- F. LECOMTE avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; R - 23.612 - 1/2 Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'il ressort de la demande de suspension que “le requérant est retourné à son domicile en XXX”; qu’il a ainsi obtempéré à l’ordre qui lui a été donné de quitter le territoire belge; que la décision attaquée étant un ordre de quitter le territoire, exécutable une seule fois, celui-ci disparaît de l'ordonnancement juridique dès lors qu'il est effectivement exécuté, volontairement ou non; que la demande de suspension est dès lors sans objet, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le huit juillet deux mille cinq par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., L. LEJEUNE. C. DEBROUX. R - 23.612 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.551 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.