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Arrêt 147562 - - 11/07/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 juillet 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.562 No Rôle: A. 163930/XI-16117 Affaire: Arrêt 147562 - - 11/07/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-08-05 Consultations: 64 - dernière vue 2026-07-02 21:51 Fiche Arrêt no 147.562 du 11 juillet 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 147.562 du 11 juillet 2005 A. 163.930/XI-16.117 En cause : KREIT Amélie, ayant élu domicile chez Me X. CLOSE, avocat rue de Pitteurs 41 4020 Liège, contre :

  1. La Haute Ecole de la Ville de Liège,
  2. La Ville de Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 5 juillet 2005 par Amélie KREIT qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution : “- de la décision du jury d’examen de la troisième année de régendat en mathématique de la Haute école de la Ville de Liège, département pédagogique, apparemment datée du 17 juin 2005, au terme de laquelle la requérante est «refusée»; - de la décision du jury restreint, apparemment datée du 24 juin 2005, rejetant le recours introduit par la requérante”; Vu la demande de mesures provisoires introduite simultanément par la même requérante; Vu le dossier administratif; R XI - 16.117 - 1/8 Vu l'ordonnance du 6 juillet 2005 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 8 juillet 2005 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me X. CLOSE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me L. RASE, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que pour l’année académique 2004-2005, la requérante a été inscrite, pour la deuxième fois, en troisième année normale secondaire (mathématiques) à la Haute Ecole de la Ville de Liège; que par une décision du jury d’examen du 17 juin 2005, la requérante a été refusée en raison d’un échec en stage pédagogique (9/20) - échec non susceptible de remédiation -, le total général étant de 472/766, soit 61,6 % des points; qu’il s’agit du premier acte attaqué; que le 18 juin 2005, la requérante a introduit un recours sur la base des articles 25 à 27 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l’organisation de l’année académique et les conditions de refus d’inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées par la Communauté française; que le jury restreint réuni le 24 juin 2005 a décidé le rejet de la réclamation de la requérante; que cette décision, qui constitue le second acte attaqué, a été notifiée à la requérante par un courrier recommandé du 27 juin 2005 et est motivée de la manière suivante : “ [...] Il est fait état d’éléments concernant la notation des stages pédagogiques de l’année 2004-
  3. Le Jury restreint estime qu’il n’y a pas d’éléments nouveaux et pas d’erreurs matérielles concernant l’évaluation des stages. Les notes ont été attribuées dans le respect des procédures habituelles. La réussite en stage n’est pas la résultante mathématique des points obtenus pour chaque visite mais fait l’objet d’une concertation entre les différents professeurs lors de conseils de classe. Il n’y a donc pas lieu de convoquer un jury plénier en vue de reconsidérer la décision de refus.”; R XI - 16.117 - 2/8 Considérant, sur l’extrême urgence, que la requérante expose qu’elle ne peut attendre un arrêt du Conseil d’Etat rendu en suspension ordinaire, compte tenu de l’encombrement du rôle, que le préjudice consistant en l’absence de signature d’un contrat de travail à durée indéterminée avec son employeur actuel, subordonné à l’obtention du diplôme, sera consommé en septembre, que si elle manque l’opportunité qui lui est actuellement offerte par cet employeur et souhaite postuler en tant qu’enseignante, elle doit pouvoir le faire dès maintenant avant que le cadre des différentes écoles soit complet, et estime qu’elle a fait toute diligence pour saisir le Conseil d’Etat dès que possible, d’autant qu’elle n’a pas reçu notification de la décision du jury restreint; que l’extrême urgence, non contestée par les parties adverses, est établie, dès lors que la requérante a agi avec diligence pour saisir le Conseil d'Etat en temps utile; Considérant que la requérante invoque deux moyens à l’appui de la demande et précise expressément qu’ils sont dirigés contre les deux actes attaqués, les moyens de droit soulevés à l’encontre de la décision du jury pouvant être invoqués à l’encontre de la décision du jury restreint qui ne constate pas les irrégularités dans le déroulement des épreuves; Considérant que le premier moyen est pris de la violation des articles 6, 7 et 24, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l'organisation de l'année académique et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, des articles 6 et 39 du règlement général des études et des examens de la Haute Ecole de la Ville de Liège, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’excès de pouvoir, de l’absence de motifs pertinents et adéquats, et de l’erreur manifeste d’appréciation; qu’elle rappelle les cotes qui lui ont été attribuées par les maîtres de stage ainsi que les évaluations faites par les professeurs de la Haute Ecole pour les trois stages effectués et souligne qu’aucune cote ou évaluation n’est “insuffisante”; Considérant qu’en une première branche, la requérante fait valoir que l’échelle d’évaluation de la qualité des prestations de l’étudiant utilisée par la Haute Ecole (insuffisant, faible, satisfaisant, bien, très bien) ne se retrouve pas dans la réglementation officielle, et que, dans la terminologie usuelle de l’enseignement supérieur, et à défaut, pour la Haute Ecole, d’avoir expressément précisé notamment aux maîtres de stage qu’elle entendait s’écarter de cette terminologie, la “faiblesse” de la Haute Ecole correspond à une cote se situant entre 50 % et 60 % des points, soit à un R XI - 16.117 - 3/8 10 ou 11/20, le résultat “satisfaisant” à une cote de 12 ou 13, et le résultat “insuffisant”, à une cote de 9/20; qu’en l’espèce, elle constate que les trois maîtres de stage lui ont attribué des cotes au moins “satisfaisantes”, que les examinateurs, quant à eux, n’ont remis une cote “F” que pour le deuxième stage, les autres stages ayant fait l’objet d’une appréciation “S”, de sorte que le jury d’examen ne pouvait s’écarter de ces cotations sans motiver spécialement sa décision en la forme, et aurait dû au minimum lui reconnaître “une cote qui, dans le pire des cas, correspond à un F, soit un 10 ou 11/20”; qu’elle en conclut que le jury a commis une erreur manifeste d’appréciation et pris une décision arbitraire, en s’affranchissant sans raison des cotes des stages et en lui attribuant une cote de 102/226, dès lors que cette cote ne repose pas sur les éléments objectifs du dossier; Considérant que dans la seconde branche du moyen, la requérante soutient que, dès lors que “les cotes ne motivent plus l’acte à suffisance puisque, précisément, le raisonnement du jury ne se veut plus mathématique”, le jury ne pouvait procéder à une diminution des cotes “positives ou très positives” des maîtres de stage, notamment au regard du dernier stage pour lequel l’évaluation attribuée équivaut à une mention de “distinction”, voire de “grande distinction”, sans s’en justifier formellement, d’autant plus que les maîtres de stage suivent le travail du stagiaire durant trois semaines et non durant une heure de cours, comme les professeurs visiteurs de la Haute Ecole; Considérant que la requérante invoque un second moyen pris de la violation des articles 6 et 24, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l'organisation de l'année académique et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, de l’article 39 du règlement général des études et des examens de la Haute Ecole de la Ville de Liège, et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’à l’audience, la requérante déclare renoncer à la première branche du moyen; que dans la seconde branche, elle fait grief au jury d’examen, exerçant un pouvoir d’appréciation, de n’avoir pas expressément précisé, dans la décision, la raison pour laquelle il a estimé devoir lui infliger un échec définitif, alors spécialement qu’elle n’a qu’un échec à son passif, qu’elle a une moyenne de plus de 60 %, et qu’il n’était donc pas tenu de la faire échouer; Considérant que les articles 25 à 27 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l'organisation de l'année académique et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, ne R XI - 16.117 - 4/8 confèrent pas au jury restreint le pouvoir de réformer la décision du jury; qu'ils l'habilitent uniquement à constater les irrégularités éventuelles dans le déroulement des épreuves, c'est-à-dire à contrôler le respect des règles fixées par les articles 15 à 24 de l'arrêté du 2 juillet 1996 ayant trait aux modalités de l'organisation et du déroulement des examens ainsi qu'au mode de fonctionnement des jurys; que lorsque le jury restreint constate pareille irrégularité, il appartient au jury de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l'irrégularité retenue par le jury restreint; que la décision du jury restreint ne se substitue pas à celle du jury, qu'il accueille ou rejette la plainte; qu'en cas de rejet de la plainte, la décision du jury subsiste intacte; Considérant qu’en l’espèce, les moyens invoqués ne remettent pas en cause la régularité du déroulement des examens mais critiquent la motivation de la décision du jury d’examen, contestant la note attribuée à la requérante pour le stage pédagogique qui a entraîné un échec définitif; qu’il n’apparaît par ailleurs pas que le jury restreint ait, sur la base des éléments qui lui étaient soumis, commis une erreur d’appréciation en constatant qu’aucune irrégularité n’a été commise dans la décision du jury d’examen; qu'il n'y a donc lieu d'avoir égard qu'à cette seule décision; Considérant, sur le premier moyen et le second moyen, seconde branche, réunis, que l’article 6, § 2, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l’organisation de l’année académique et les conditions de refus d’une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées et subventionnées par la Communauté française et l’article 39, § 2, du règlement général des études et des examens de la Haute Ecole de la Ville de Liège disposent comme suit : “ §
  4. Le jury d’examens déclare admis de plein droit l’étudiant qui a obtenu au moins 50 % des points attribués à chaque examen et 60 % des points attribués à l’épreuve calculés conformément à l’article 7, alinéa 1er [(ou) à l’article 38, § 1er, du présent Règlement].”; que le § 4 des mêmes articles prévoit ce qui suit : “ §
  5. Ne peut se présenter devant le jury d’examens qu’au plus tôt lors de la première session d’examens de l’année académique suivante, l’étudiant refusé : (...) 3/ dont la note attribuée en première session pour les activités de stages, les travaux pratiques, le travail de fin d’études ou le mémoire qui, pour des raisons impératives d’organisation appréciées par le jury d’examens, ne peuvent faire l’objet d’une remédiation ou d’une seconde évaluation, n’est pas reportée en seconde session.”; Considérant que la requérante a été refusée sur la base d’un “échec en stages non susceptible de remédiation”; que cet échec, s’il ne résulte pas d’une erreur R XI - 16.117 - 5/8 manifeste d’appréciation, constitue le motif suffisant et adéquat de la décision de refus du jury d’examens; Considérant qu’il ressort du dossier administratif que, pour prendre la décision de lui octroyer une note de 9/20 pour le stage pédagogique, le jury d’examen s’est appuyé non seulement sur les rapports de stage établis par les maîtres de stage et sur les évaluations faites par les professeurs visiteurs de la Haute Ecole, mais aussi et sans doute surtout, sur les trois “synthèses des avis des professeurs” qui, rappelant les conclusions des uns et des autres, attribuent une note de 10/20 pour le premier stage, de 7/20 pour le deuxième stage, et de 11/20 pour le troisième stage; que l’avis du conseil de classe de didactique qui s’est réuni au terme du troisième stage, le 27 avril 2005, est rédigé comme suit : “Stage juste suffisant. Il faut encore améliorer : - la connaissance de la matière - l’exploitation des réponses des élèves”; Considérant que la requérante ne peut être suivie lorsqu’elle prétend dégager des moyennes mathématiques “positives ou très positives” pour chacun de ses stages (3,68/5 - 3/5 - 4,3/5) à partir des réponses données par les maîtres de stage en leur rapport, dès lors que, d’une part, certaines questions posées n’appelaient pas une réponse chiffrée mais un commentaire, et que, d’autre part, selon la requérante, elle aurait “satisfait” lors du deuxième stage, alors que le maître de stage lui-même indique, dans l’évaluation globale, qu’ “au risque de paraître sévère”, il ne pense pas que “le stagiaire, dans l’état actuel de sa formation, répond aux exigences du métier d’enseignant”, et qu’enfin, il est ainsi manifeste que l’évaluation des stages n’est pas purement mathématique mais s’apprécie globalement en fonction de tous les éléments contenus dans les rapports de stage et les évaluations des professeurs; Considérant, de même, qu’à défaut de la fixation préalable, par la Haute Ecole, d’une correspondance précise entre les appréciations “I”, “F”, “S”, “B” et “TB”, voire des appréciations “S-” ou “S+”, et des notes chiffrées, le Conseil d’Etat ne peut décider, par exemple, qu’une appréciation “faible” correspondrait à un minimum de 10/20, comme l’y invite la requérante, sous peine de substituer son appréciation à celle des membres du jury sur la valeur des prestations de la requérante, ce qu’il ne lui appartient pas de faire, sauf à sanctionner une erreur manifeste d’appréciation; Considérant, à cet égard, qu’en dépit de l’évolution favorable constatée entre le deuxième et le troisième stages, la note de 9/20 octroyée à la requérante par le R XI - 16.117 - 6/8 jury d’examen pour l’évaluation globale des stages, ne procède pas, au terme d’une analyse effectuée en extrême urgence, d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’en vertu de l’article 6 du règlement général des études et des examens de la Haute Ecole de la Ville de Liège, celle-ci met “la liaison entre la formation et la pratique professionnelle [...] au centre des préoccupations pédagogiques”, et précise que “des phases de professionnalisation sont prévues lors de la progression des cours dispensés”, et alors que la requérante a obtenu deux notes faibles et une note insuffisante, pour les stages effectués et que le troisième stage lui-même, censé refléter l’aboutissement de la formation de la requérante avant l’entrée dans la vie professionnelle, est qualifié de "juste suffisant", la formation pratique devant encore être améliorée sur des points précis; que les premier moyen et second moyen, seconde branche, réunis, ne sont pas sérieux; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie; Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de mesures provisoires qui en est l’accessoire, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence et la demande de mesures provisoires sont rejetées. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. R XI - 16.117 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le onze juillet deux mille cinq, par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., L. LEJEUNE. C. DEBROUX. R XI - 16.117 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.562 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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