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Arrêt 147563 - - 11/07/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 juillet 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.563 No Rôle: A. 116885/XIII-2551 Affaire: Arrêt 147563 - - 11/07/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-21 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-02 21:52 Fiche Arrêt no 147.563 du 11 juillet 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 147.563 du 11 juillet 2005 A.116.885/XIII-2551 En cause : 1. GOSSET Robert, 2. TARTE Gabriel, ayant tous deux élu domicile chez Me Benoît HOC, avocat, route de Saint-Gérard 98 5100 Wépion, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 avril 2002 par Robert GOSSET et Gabriel TARTE qui demandent l'annulation de l'arrêté ministériel du 18 décembre 2001 abrogeant l'arrêté du 3 mai 1984 de la députation permanente du conseil provincial de Namur autorisant Gabriel TARTE à exploiter un poulailler industriel de 40.000 sujets, rue de Bauce 29 à Namur (Malonne) ainsi que l'arrêté modificatif du 7 octobre 1999; Vu l'arrêt no 103.906 du 21 février 2002 rejetant la demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution des actes attaqués; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; XIII - 2551 - 1/11 Vu l'ordonnance du 1er avril 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et la demande de poursuite de la procédure des requérants; Vu l'ordonnance du 13 janvier 2005, notifiée aux parties, fixant initialement l'affaire à l'audience du 3 mars 2005, et ensuite remise à l'audience du 28 avril 2005; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me B. HOC, avocat, comparaissant pour les requérants, et Me J.-Fr. CARTUYVELS, loco Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit : 1. Le 3 mai 1984, la députation permanente du conseil provincial de Namur délivre au second requérant un permis d'exploiter à Malonne (Namur), rue de Bauce, 29, "un élevage de volailles comportant 40.000 sujets au lieu de 29.500 sujets ayant fait l'objet de l'arrêté du 9.2.1978". 2. A partir de 1996, de nombreux contrôles sont exercés par la police de l'environnement de la Région wallonne, sur les lieux de l'exploitation, dirigée à cette époque par le premier requérant. Ces contrôles révèlent des manquements dans l'exécution du permis : - prolifération d'insectes; - stockage non conformes des fientes (fosse non couverte ou débordant); - insuffisance des contrats d'épandage des fientes; - prise d'eau souterraine sans autorisation; - absence de registre d'épandage et de registre de dératisation et de désinsectisation. XIII - 2551 - 2/11 Les rapports de contrôle rédigés par la police de l'environnement relèvent tantôt des progrès dans la gestion de l'exploitation, tantôt des aggravations. Dans ces derniers cas, des procès-verbaux d'infraction aux dispositions du Règlement général pour la protection du travail (R.G.P.T.) sont dressés. Des rapports d'expertise sont également réalisés par la S.P.R.L. IRCO, à la demande de la ville de Namur, en décembre 1998 et en avril 1999. 3. Le 7 octobre 1999, la députation permanente du conseil provincial de Namur modifie les conditions d'exploitation du permis délivré le 3 mai 1984. La décision, communiquée au premier requérant le 11 avril 2000, est motivée comme suit : " Vu son arrêté du 03 mai 1984 autorisant jusqu'au 09.02.2008 Monsieur Gabriel TARTE à exploiter un poulailler industriel de 40.000 sujets à Namur-Malonne, rue de Bauce, 29; Attendu que l'exploitation en question a fait l'objet de plaintes répétées de la part du voisinage dénonçant essentiellement de fréquentes invasions de mouches; Attendu que cette situation a été confirmée par le Collège échevinal de Namur, sur base de constatations effectuées par ses services et par la section environnement de la brigade de Gendarmerie locale; Attendu que plusieurs lacunes ont été relevées dans les installations de l'exploitant, lacunes pouvant constituer une source de pullulation de mouches pour l'environnement : - humidité permanente et importante dans l'atmosphère du poulailler; - présence quasi permanente de lisier (mélange d'eau et de fientes) sous les cages des poules; - présence quasi permanente de déchets d'aliments et d'oeufs cassés à l'extrémité des batteries; - absence de fermeture entre le poulailler et le local à oeufs; - manque de propreté aux abords des silos à aliments (déchets d'aliments); - étanchéité insuffisante des fûts à cadavres; - fermeture trop sommaire de la fosse à lisier; Attendu qu'il s'impose de prendre les mesures nécessaires pour remédier au maximum à la situation dénoncée et assurer une cohabitation correcte entre l'exploitation incriminée, d'une part, la zone d'habitation voisine et l'environnement en général, d'autre part; Attendu qu'il convient d'adapter dans ce sens les conditions d'exploitation initialement imposées; (...) ARRÊTE : Article 1er. - Les conditions d'exploitation particulières annexées à l'arrêté susvisé du 03 mai 1984 sont abrogées et remplacées par les conditions particulières suivantes : XIII - 2551 - 3/11 1. les locaux et leurs abords sont maintenus en parfait état de propreté, de même que tous les ustensiles, récipients et objets utilisés; 2. tous les sols des bâtiments, toutes les installations d'évacuation ou de stockage des déjections sont imperméables et maintenus en parfait état d'étanchéité; 3. les bâtiments sont convenablement ventilés. Toutefois, les ouvertures (entrées, faîtières, clapets de ventilation, ...) sont équipées de grillages destinés à empêcher les oiseaux et mouches d'entrer et de sortir; 4. l'exploitant lutte contre la prolifération des insectes et des rongeurs aussi souvent que nécessaire en utilisant des méthodes et des produits autorisés. Il tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance des plans de dératisation et de désinsectisation où sont précisés les rythmes et les moyens d'intervention; l'ensemble est consigné dans un registre déterminé de commun accord avec la Division de la Police de l'Environnement. Les produits de nettoyage, de désinfection et de traitement sont stockés dans les conditions propres à éviter tout déversement accidentel dans le milieu naturel; 5. les cadavres d'animaux sont évacués dans les 48 heures vers le clos d'équarrissage. En attendant, ils sont placés dans un récipient de capacité suffisante et étanche stocké à l'écart des poulaillers et accessible aux camions du clos d'équarrissage; 6. les fientes récoltées en permanence sur les plateaux situés sous les batteries sont transférées vers les préfosses (sous l'ensemble des batteries) le plus souvent possible et au minimum tous les deux jours; 7. l'exploitant dispose d'une surface agricole suffisante pour épandre l'ensemble des matières organiques de son exploitation tout en respectant les recommandations du Code de Bonnes Pratiques Agricoles; 8. le bâtiment et les cages sont nettoyés, désinfectés et «désinsectisés» immédiatement après le départ des animaux lors du renouvellement du cheptel; 9. l'exploitant dispose d'un registre d'épandage". 4. Le premier requérant introduit un recours contre la décision de la députation permanente le 17 avril 2000. Celui-ci critique essentiellement les points 3 et 5 des conditions particulières. 5. En cours d'instruction du recours, les mêmes manquements aux conditions d'exploitation que ceux qui avaient donné lieu à la décision de la députation permanente sont encore constatés. Plus spécialement, en ce qui concerne les contrats d'épandage, trois courriers sont adressés par la division de la prévention et des autorisations au premier requérant les 11 septembre 2000, 1er décembre 2000 et 16 janvier 2001 (ce dernier par recommandé), lui enjoignant de communiquer les contrats d'épandage conclus avec les fermiers. Le premier requérant n'a réservé aucune suite à ces courriers. XIII - 2551 - 4/11 6. Dans son rapport du 22 mars 2001, la division de la prévention et des autorisations met en évidence ce qui suit : " - une gestion déplorable des effluents et les nuisances qui en découlent; - une vétusté du bâtiment et des équipements s'aggravant au fil du temps; - un stockage des cadavres d'animaux inadéquat; - une capacité de stockage des effluents insuffisante ayant abouti à plusieurs reprises à des débordements des fosses; fait aggravé par la précarité de la couverture de la fosse extérieure; - un risque d'écoulement de lisier vers les égouts; - l'absence de maintien de propreté à l'extérieur du bâtiment". 7. Le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement adopte le 18 décembre 2001 l'acte attaqué, qui abroge les arrêtés de la députation permanente du conseil provincial de Namur des 3 mai 1984 et 7 octobre 1999, et qui contraint l'exploitant à évacuer la totalité des déchets produits par le poulailler et à nettoyer et désinfecter l'intérieur du poulailler et de ses annexes ainsi que les abords extérieurs pour le 1er février 2002 au plus tard. L'arrêté est rédigé comme suit : " Vu la loi du 5 mai 1888 relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur, modifiée par la loi du 22 juillet 1974; Vu le Règlement général pour la protection du travail, notamment le titre 1 approuvé par l'arrêté du Régent du 11 février 1946; Vu le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement en Région wallonne et ses arrêtés d'exécution; Vu le plan de secteur de Namur approuvé par arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 mai 1986; Vu l'arrêté du 7 octobre 1999 de la Députation permanente du Conseil provincial de Namur MODIFIANT son arrêté du 3 mai 1984, AUTORISANT Monsieur Gabriel TARTE à exploiter un poulailler industriel de 40 000 sujets, rue de Bauce, 29 à NAMUR (Malonne); Vu le recours, daté du 17 avril 2000 et expédié dans les forme et délai réglementaires introduit par Maître Benoît HOC, au nom de Monsieur et Madame GOSSET, contre l'arrêté du 7 octobre 1999 précité; Vu les motifs de recours formulés par Maître HOC : 1) le point 3 de l'article 1er de l'arrêté querellé imposant que toutes les ouvertures (entrées, faîtières, clapets de ventilation, ... ) soient équipées de grillages destinés à empêcher oiseaux et mouches d'entrer et de sortir serait inadéquat. En effet, le requérant estime qu'une telle solution nuirait à la ventilation; 2) le point 5 de l'article 1er de l'arrêté querellé selon lequel les cadavres d'animaux doivent être évacués dans les 48 heures vers le clos d'équarrissage est contesté; XIII - 2551 - 5/11 Vu l'avis de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement; Vu l'état des lieux en date du 3 juillet 2000; Vu l'arrêté du 7 février 1978 donnant acte de la déclaration d'existence au nom de Monsieur TARTE Victor pour un élevage comportant 29 500 volailles; Vu l'arrêté de la Députation permanente du Conseil provincial de Namur du 3 mai 1984 autorisant Monsieur Gabriel TARTE à exploiter, sans agrandissement des locaux, un élevage de volailles comportant 40 000 sujets au lieu de 29 500 sujets autorisés par l'arrêté du 7 février 1978; Considérant que l'établissement est situé en zone d'habitat au plan de secteur de Namur approuvé par arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 mai 1986; que l'implantation d'un tel établissement dans une telle zone est en accord avec les prescriptions de l'article 26 du C.W.A.T.U.P. tel que modifié par le décret du Conseil régional wallon du 27 novembre 1997 pour autant qu'il ne mette pas en péril la destination principale de la zone et qu'il soit compatible avec le voisinage; Considérant les constatations faites sur les lieux de l'exploitation de Monsieur R. GOSSET respectivement par l'administration communale de Namur, la Police de l'Environnement, l'administration centrale de la Division de la Prévention et des Autorisations et le bureau d'études commandité par la Ville de Namur en 1999 et 2000 pour suivre l'évolution des activités du poulailler; Considérant que l'ensemble de ces acteurs s'accordent pour dénoncer l'état d'insalubrité du poulailler et de ses abords, la mauvaise gestion des effluents et les nuisances qui en découlent, la capacité insuffisante de stockage des préfosses et de la fosse extérieure conduisant régulièrement à des débordements en dehors des périodes d'épandage, la ventilation insuffisante ou défectueuse du poulailler, le stockage des cadavres d'animaux non conforme, la fosse à lisier extérieure sommairement recouverte par une bâche, les proliférations importantes et de mouches répétées (sic) bien que celles-ci ne puissent être entièrement imputées aux activités du poulailler de Monsieur R. GOSSET, la vétusté du bâtiment et de ses équipements accentuant les problèmes mentionnés ci-avant; l'absence de solutions efficaces et surtout durables apportées par l'exploitant malgré les nombreuses interventions depuis plusieurs années des institutions susmentionnées plus haut; Considérant que la production totale annuelle d'azote d'origine organique du poulailler sera de 24 tonnes pour une population de 40.000 poules pondeuses sur base d'une production annuelle de 0,6 kg N par place et par an; Considérant que les apports azotés totaux doivent se faire sur base des besoins physiologiques des plantes (article 2 de l'AGW du 4 juillet 1991); Considérant que l'exploitant doit conclure des contrats d'épandage pour valoriser 24 tonnes d'azote sur base des normes 80/210 en zones vulnérables et 120/210 hors zones vulnérables, conformément aux propositions de mise en oeuvre de la Directive 91/676 concernant la protection des eaux de la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles approuvées par le Gouvernement wallon en date du 30 novembre 2000; Considérant que trois courriers envoyés dans ce sens à Monsieur R. GOSSET sont restés sans réponse, le dernier courrier ayant été envoyé par recommandé; Considérant qu'il importe de s'assurer qu'il existe durant toute la durée du permis d'exploiter, la concordance (respectant les quantités d'azote par ha imposées) entre la superficie totale des terres d'épandage et la masse totale d'azote produit par tout XIII - 2551 - 6/11 le cheptel de l'exploitation; qu'en l'absence de contrats d'épandage, cette nécessité ne peut être rencontrée; Considérant que les activités du poulailler produisent un volume d'effluents d'élevage estimé à 2760 m³ par an; Considérant que la capacité totale de stockage existante (préfosses + fosse extérieure) de 1200 m³ est insuffisante pour assurer un stockage de 6 mois en dehors des périodes d'épandage; que ce défaut de stockage a occasionné à plusieurs reprises des débordements de fosse, entraînant ainsi un risque de pollution des eaux de surface et souterraines ainsi que de nuisances olfactives et de pullulation d'insectes; Considérant la proximité directe d'une rivière (à moins de 500

  1. m)et de la Sambre; Considérant les risques d'écoulement de lisier vers les égouts publics; Considérant que l'instruction d'autorisations de déversement des eaux rejetées ne sont (sic) pas du ressort de la police des Etablissements classés et sont (sic), en fait, de la compétence de la Division de l'Eau, Direction des Eaux de surface; Considérant que l'exploitation du poulailler dans l'état actuel des choses et la manière dont il est géré ne sont pas acceptables; Considérant que les situations d'infractions constatées à plusieurs reprises ces dernières années vis-à-vis des conditions d'exploiter imposées dans l'arrêté du 3 mai 1984, AUTORISANT Monsieur Gabriel TARTE à exploiter un poulailler industriel de 40 000 sujets, rue de Bauce, 29 à NAMUR (Malonne) ainsi que dans son arrêté modificatif du 7 octobre 1999 perdurent et/ou se répètent; Considérant l'absence de solutions efficaces et surtout durables proposées par l'exploitant malgré l'intervention de différents acteurs publics depuis plusieurs années; ARRETE Article 1er : l'arrêté du 3 mai 1984 de la Députation permanente du Conseil provincial de Namur AUTORISANT Monsieur Gabriel TARTE à exploiter un poulailler industriel de 40 000 sujets, rue de Bauce, 29 à NAMUR (Malonne) ainsi que son arrêté modificatif du 7 octobre 1999 sont ABROGES. Article 2 : L'exploitant est dans l'obligation : • d'évacuer la totalité des déchets produits par le poulailler; • de nettoyer entièrement et de désinfecter l'intérieur du poulailler et de ses annexes ainsi que les abords extérieurs au plus tard pour le 1er février 2002". 8. Les requérants sont entendus par la division de la police de l'environnement le 16 janvier 2002, à propos des mesures à prendre pour l'exécution de l'acte attaqué. Les procès-verbaux des auditions leur sont envoyés par lettres du 18 janvier 2002. XIII - 2551 - 7/11 Le fonctionnaire qui a procédé aux auditions atteste, le 19 février 2002, "avoir laissé à l'exploitant, Monsieur Robert GOSSET, une photocopie de l'arrêté ministériel du 18 décembre 2001 abrogeant le permis d'exploiter le poulailler industriel à Malonne". Ce fonctionnaire précise que la "photocopie lui a été laissée à titre informel lors de son audition du 16 janvier 2002 et du fait que l'arrêté en cause ne lui avait pas encore été notifié par l'autorité compétente alors qu'il constituait l'objet même de son audition"; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité tirée de la tardiveté du recours au motif que l'acte attaqué a été communiqué aux requérants lors de leur audition du 16 janvier 2002; Considérant que l'article 12, alinéa 1er, du R.G.P.T. dispose comme suit : " Une expédition de l'arrêté intervenu et un exemplaire du plan, dont il est question à l'article 3, seront transmis, sans retard, au fonctionnaire technique, chargé de la surveillance. Si la décision n'émane pas du Collège des bourgmestre et échevins, une expédition de l'arrêté sera, en outre, transmise à l'administration communale. L'administration communale fera parvenir, immédiatement, au demandeur, une copie intégrale de l'arrêté intervenu, ainsi qu'un exemplaire du plan. (...)"; Considérant qu'en ce qui concerne l'exploitant, le point de départ du délai de recours en annulation devant le Conseil d'Etat est le jour de la réception de l'acte attaqué, transmis par "l'administration communale"; que les requérants ont été informés de l'existence de l'arrêté litigieux par une lettre de la ville de Namur du 7 février 2002 et en ont retiré un exemplaire le 11 février 2002; que le recours est partant recevable ratione temporis; que l'exception ne peut être retenue; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation du principe général de bonne administration, de l'erreur dans les motifs et de la violation de l'article 26 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP); qu'ils soutiennent que "l'autorité administrative a fondé sa décision sur de prétendus éléments d'incompatibilité de l'établissement avec le voisinage en zone d'habitat alors que d'une part le bien n'est pas en zone d'habitat et que d'autre part la prise en compte de ses prétendues défaillances (...) ne revêt pas du tout la même portée en zone industrielle"; Considérant qu'en réplique, ils relèvent que "le refus d'autorisation est fondé d'une part sur la situation de l'établissement en zone d'habitat et le constat d'une série d'éléments qui paraissent conduire à l'incompatibilité avec le voisinage en zone d'habitat : insalubrité du poulailler et des abords, capacité insuffisante du stockage des préfosses XIII - 2551 - 8/11 et de la fosse extérieure, ventilation insuffisante, vétusté du bâtiment", et d'autre part sur le problème de l'épandage, de sorte qu'"il est tout à fait logique de considérer que les deux motifs invoqués par l'Arrêté ministériel querellé (motif erroné d'un positionnement du poulailler industriel en zone d'habitat et problème de l'épandage) sont déterminants"; Considérant que du plan de secteur de Namur, versé aux débats, il ressort que le poulailler industriel litigieux est situé en zone industrielle et non en zone d'habitat comme l 'indique l'arrêté attaqué; que, cependant, cette constatation erronée ne constitue pas le motif de la décision attaquée; que le motif déterminant de l'arrêté ministériel tient au problème de l'épandage; Considérant qu'en ce qui concerne l'épandage, celui-ci fait l'objet du second moyen; que le premier moyen n'est pas fondé; Considérant que le second moyen est pris de la violation du principe général de bonne administration, de l'erreur dans les motifs et de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que les requérants contestent les motifs de l'acte attaqué relatifs aux épandages; qu'en outre, ajoutent-ils, des épandages de fientes ont bien eu lieu (voy. le registre d'épandage complété pour la période du 27 janvier 2000 à avril 2002, ainsi que deux contrats "de reprise de fumier de poules pondeuses établis pour une durée de cinq ans" conclus le 6 mars 2001 et le 7 mars 2002) et que les nuisances olfactives dues à l'insuffisance des capacités de stockage ne sont "ressenties que sur place et à l'intérieur même des installations", aucun écoulement de liquide de lisier n'ayant jamais eu lieu dans la Sambre ni dans une autre rivière; qu'en réplique, ils constatent que la partie adverse n'a pas relevé l'existence du registre d'épandage et des contrats conclus avec les fermiers et qu'elle n'a pas contesté que les nuisances olfactives ne sont perceptibles que sur place et qu'il n'y a jamais eu d'écoulement de liquide de lisier dans des cours d'eau; Considérant qu'en ce qui concerne le nombre de poules pondeuses présentes dans le poulailler, c'est à bon droit que l'acte attaqué prend en compte celui fixé par l'autorisation d'exploitation du 3 mai 1984, puisque c'est contre la décision modificative de ce permis qu'un recours auprès du Ministre a été introduit par le premier requérant; Considérant qu'au sujet des épandages, l'acte attaqué est motivé comme suit : " Considérant que la production totale annuelle d'azote d'origine organique du poulailler sera de 24 tonnes pour une population de 40.000 poules pondeuses sur base d'une production annuelle de 0,6 kg N par place et par an; XIII - 2551 - 9/11 Considérant que les apports azotés totaux doivent se faire sur base des besoins physiologiques des plantes (article 2 de l'AGW du 4 juillet 1991); Considérant que l'exploitant doit conclure des contrats d'épandage pour valoriser 24 tonnes d'azote sur base des normes 80/210 en zones vulnérables et 120/210 hors zones vulnérables, conformément aux propositions de mise en oeuvre de la Directive 91/676 concernant la protection des eaux de la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles approuvées par le Gouvernement wallon en date du 30 novembre 2000; Considérant que trois courriers envoyés dans ce sens à Monsieur R. GOSSET sont restés sans réponse, le dernier courrier ayant été envoyé par recommandé; Considérant qu'il importe de s'assurer qu'il existe durant toute la durée du permis d'exploiter, la concordance (respectant les quantités d'azote par ha imposées) entre la superficie totale des terres d'épandage et la masse totale d'azote produit par tout le cheptel de l'exploitation; qu'en l'absence de contrats d'épandage, cette nécessité ne peut être rencontrée"; Considérant que les deux derniers considérants sont particulièrement importants, puisqu'ils reprochent à l'exploitant de ne pas avoir répondu aux courriers de la partie adverse des 11 septembre 2000, 1er décembre 2000 et 16 janvier 2001, lui demandant de dresser un plan des épandages, permettant de s'assurer que les quantités de fientes produites seront bien utilisées à des fins agricoles pendant toute la durée de l'exploitation; que s'il est établi, sur le vu du dossier administratif, que des épandages ont eu lieu (voy. les rapports établis par la ville de Namur), force est de constater que le premier requérant n'a jamais donné suite aux injonctions qui lui avaient été faites de produire un plan des épandages, et donc d'assurer la partie adverse que l'évacuation des fientes était organisée, tout au long de l'année, et pendant toute la durée de l'exploitation; que les pièces produites par les requérants pour la première fois en annexe de leur mémoire en réplique ne font que confirmer que des épandages ont été faits sans régularité dans le temps; qu'à cet égard, on remarquera que le premier requérant ne produit qu'un seul contrat d'épandage utile (celui daté du 6 mars 2001; celui daté du 7 mars 2002 ne pouvant être pris en considération, étant postérieur à l'acte attaqué); Considérant qu'en ce qui concerne les odeurs issues des débordements des fosses de stockage des fientes, il importe peu que celles-ci ne soient perceptibles qu'à proximité de l'exploitation, dès lors qu'il s'agit d'un problème lié à l'exécution du permis d'exploiter et indépendant de la nature du voisinage; Considérant, en outre, qu'il n'a jamais été dit que des écoulements de lisier s'étaient produits dans la Sambre et dans une rivière proche; qu'en effet, l'acte attaqué ne fait que relever "la proximité directe d'une rivière (à moins de 500
  2. m)et de la XIII - 2551 - 10/11 Sambre"; que, par contre, l'arrêté litigieux prend en compte "les risques d'écoulement du lisier vers les égouts publics"; Considérant que le moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge des requérants à concurrence de 175 euros chacun. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le onze juillet deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2551 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.563 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.103.906 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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