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Arrêt 147564 - - 11/07/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 juillet 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.564 No Rôle: A. 58691/XIII-2850 Affaire: Arrêt 147564 - - 11/07/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-21 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-02 21:52 Fiche Arrêt no 147.564 du 11 juillet 2005 - Décision : Annulation Intervention non accueillie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 147.564 du 11 juillet 2005 A.58.691/XIII-2850 En cause :

  1. DE BONT Baudouin,
  2. DURIEUX Gabrielle,
  3. FAUCONNIER Jean, ayant tous élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE , avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles, contre :
  4. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne,
  5. la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut. Partie intervenante : la Société anonyme PANTOCHIM (en liquidation), ayant élu domicile chez Me Anne DELFOSSE, avocat, rue Bréderode 13 1000 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 juin 1994 par Baudouin DE BONT, Gabrielle DURIEUX et Jean FAUCONNIER qui demandent l'annulation de "l'arrêté d'autorisation du 21 janvier 1993 de la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut (réf. 34.430) permettant l'extension des activités de la S.A. PANTOCHIM sise dans le zoning XIII - 2850 - 1/14 industriel de Seneffe-Feluy, arrêté d'autorisation confirmé implicitement par le Ministre de l'Environnement qui refusa de statuer en dépit de la mise en demeure à lui adressée le 30 décembre 1993"; Vu la requête introduite le 10 mars 1995 par laquelle la société anonyme PANTOCHIM demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 22 mars 1995 accueillant cette intervention; Vu l'arrêt no 125.119 du 6 novembre 2003 rouvrant les débats, mettant la députation permanente du conseil provincial du Hainaut à la cause comme partie adverse et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 6 mai 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires des requérants et de la première partie adverse; Vu l'ordonnance du 28 avril 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 26 mai 2005; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me J.-P. LAGASSE, avocat, comparaissant pour les requérants, Me J.-Fr. CARTUYVELS, loco Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me B. HENDRICKX, loco Me A. DELFOSSE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XIII - 2850 - 2/14 Considérant que les éléments de la cause peuvent être résumés comme suit :
  6. Le 31 mai 1989, en exécution du Règlement général pour la protection du travail, la S.A. PANTOCHIM obtient de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut un permis d'exploiter pour son entreprise située dans la zone A du parc industriel de Feluy, sur le territoire de la commune de Seneffe, portant sur la production d'anhydride maléique, d'acide fumarique, d'anhydride phtalique et de plastifiants. Cette autorisation n'a pas fait l'objet de recours.
  7. Le 28 mars 1990, en exécution de l'article 14 du même règlement, la S.A. PANTOCHIM introduit auprès de la même autorité une demande d'extension de la première autorisation. L'objet initial de la nouvelle demande est d'installer un troisième réacteur à gaz pour faire passer la capacité de production d'anhydride maléique de vingt mille à soixante mille tonnes par an. Est jointe à la demande une notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement ainsi qu'un complément au rapport de sûreté, la présence d'importants dépôts aériens de butadiène et d'isoprène ayant eu pour conséquence de classer les installations dans la catégorie des "entreprises Seveso" au sens de la directive 82/501 du Conseil du 24 juin 1982, concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles. L'autorisation est accordée le 6 décembre 1990 "sous réserve des conclusions de l'étude d'incidences qui devra être réalisée d'office pour les unités tétrahydrophtalique (THPA) et hexahydrophtalique (HHPA)". Cette décision n'est pas contestée.
  8. Entre-temps, le 30 mai 1990, une nouvelle demande avait été introduite pour étendre notamment l'activité à la production d'anhydrides tétrahydrophtalique (THPA), méthyltétrahydrophtalique (MTHPA), hexahydrophtalique (HHPA) et méthylhexahydrophtalique (MHHPA), installer quatre réservoirs souterrains de 250 m³ destinés à contenir les substances inutilisables dans la production d'acide maléique et agrandir les installations de remplissage des camions et wagons au départ des citernes de gaz de pétrole liquéfié. Le 9 juillet suivant, l'administration avait indiqué à la S.A. PANTOCHIM que l'objet de l'activité devait alors être considéré comme une installation chimique intégrée au sens de l'annexe I du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne et obligatoirement soumise à une étude d'incidences dont les paramètres ont été adressés à la S.A. PANTOCHIM le 5 septembre suivant. XIII - 2850 - 3/14 L'étude, réalisée par la société A.I.B. VINÇOTTE, est déposée le 14 juillet 1991 et transmise au Conseil wallon de l'environnement (CWE).
  9. Une étude générale des risques de l'exploitation est adressée à l'autorité le 29 août
  10. Le 4 octobre 1991, le CWE conclut comme suit sur l'avis de sa section spécialisée : " Selon le CWE, l'étude (d'incidences) permet aux Autorités compétentes d'avoir tous les éléments techniques nécessaires en vue de prendre une décision et de fixer les conditions accompagnant cet avis. Il lui paraît en tout cas souhaitable de suivre les recommandations de l'auteur d'étude, formulées au chapitre VI, page 37, et d'insister sur le suivi de l'unité de traitement des eaux pour éviter le développement d'odeurs dues à la décomposition anaérobique des matières organiques (cfr. IV. 18 de l'étude). De plus, étant donné les incidents qui se sont déjà produits à cette usine, le CWE insiste particulièrement sur la nécessité d'avoir, au sein de l'entreprise, une équipe de surveillance et d'entretien compétente et suffisamment étoffée pour assurer la fiabilité des installations".
  11. Le dossier est soumis à enquête publique et concertation à Seneffe en septembre-octobre 1991 et à Ecaussinnes en février-mars
  12. Une consultation informelle est aussi organisée par les autorités communales de La Louvière et une réunion d'information se tient à Nivelles en présence des représentants de la S.A. PANTOCHIM. De très nombreuses réclamations sont formées. Le 19 décembre 1991, le collège des bourgmestre et échevins de Seneffe émet un avis favorable conditionnel, demandant notamment la création d'un comité d'accompagnement. L'avis de la même autorité de la commune d'Ecaussinnes, donné le 30 mars 1992, est défavorable.
  13. Le 16 mars 1992, le directeur de la S.A. PANTOCHIM écrit ce qui suit au Gouvernement provincial : " Par la présente, nous sommes amenés à vous demander de bien vouloir retirer de nos projets en cours de demande d'autorisation la fabrication sur le site de Feluy des anhydrides hexa et tetrahydrophtaliques. Le marché potentiel de ces composés vient de diminuer dans une de ses applications et plus spécifiquement les composés entrant dans la fabrication de produits agro-chimiques. Dans le but d'éviter un travail inutile aux personnes qui participent aux études des dossiers et à l'élaboration des conditions opératoires, il n'est plus nécessaire de tenir compte de cette partie de notre dossier. Par contre, les études de sûreté et l'étude d'incidences qui sont actuellement soumises à des enquêtes publiques dans la commune d'Ecaussinnes et qui ont déjà fait l'objet d'une concertation dans la commune de Seneffe, restent d'actualité pour notre société. XIII - 2850 - 4/14 En effet, l'étude d'incidences qui concerne aussi l'usine existante et qui était requise par votre autorité lors de notre autorisation d'augmentation de capacité de l'unité d'anhydride maléique (de 20 à 60 tonnes), doit à notre sens continuer son instruction. Les études de sûreté déposées dans le cadre d'une modification du stockage «LPG» et qui étaient liées indirectement à la demande d'exploiter des unités de tétra et hexahydrophtalique font toujours partie de notre demande. Il en est de même des études de sûreté relatives à la distillation du butane, élément du dossier lié à l'exploitation de l'unité de fabrication d'anhydride maléique. Nous vous informons que le taux de l'emploi ne sera pas modifié par rapport à ce qui avait été annoncé lors de l'extension que nous ne réaliserons pas; en effet ce personnel se trouve déjà sur les lieux et est actif au niveau des modifications concernant l'unité de fabrication d'anhydride maléique (stockage, distillation de butane). (...)". Annexé à cette lettre, se trouve un tableau indiquant les différentes unités de fabrication et précisant les installations qui seraient soumises à études d'incidences ou de sûreté.
  14. Le 21 janvier 1993, la députation permanente du conseil provincial du Hainaut adopte la délibération qui constitue le principal objet du recours. Ses motifs et son dispositif sont les suivants : " Vu la requête en date du 12 juin 1990, par laquelle la S.A. PANTOCHIM, zoning industriel, zone A à SENEFFE sollicite l'autorisation de procéder à l'extension de l'établissement sis à SENEFFE, Parc industriel, zone A, par la mise en service d'unités de production d'anhydrides tétrahydrophtalique (THPA), méthyltétrahydrophtalique (MTHPA), hexahydrophtalique (HHPA) et méthylhexahydrophtalique (MHHPA); (...) Considérant qu'en application du décret (du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne), la demande de la S.A. PANTOCHIM a fait l'objet d'une étude d'incidences sur l'environnement portant non seulement sur le projet envisagé, mais également sur les installations en fonctionnement, déjà autorisées; Considérant que les installations assujetties à la Directive européenne dite SEVESO (stockage et opérations de chargement et de déchargement de gaz de pétrole liquéfiés), ont fait l'objet d'une étude de sûreté; Considérant qu'une étude des dangers a été réalisée à propos des autres installations; Vu l'avis remis par le Conseil wallon de l'Environnement, section «Etude d'impact», le 30 septembre 1991; Considérant que le projet est exécuté uniquement sur le territoire des communes de SENEFFE et d'ECAUSSINNES, que dès lors, seules ces dernières ont XIII - 2850 - 5/14 été requises de procéder à la publicité prescrite conformément aux dispositions légales en la matière; Considérant que durant l'enquête publique, plusieurs milliers d'oppositions ont été formulées; Vu les motifs d'opposition avancés; Considérant qu'une réunion de concertation s'est tenue à SENEFFE le 28 novembre 1991 et à ECAUSSINNES le 19 mars 1992; Vu le procès-verbal desdites réunions établi par notre Collège réuni respectivement en séance des 12 décembre 1991 et 9 avril 1992; Vu les motions votées par les Conseils communaux des communes de MANAGE, LA LOUVIERE et NIVELLES, lesquels ont exprimé le souhait de disposer du dossier de la demande d'autorisation d'exploiter introduite par la S.A. PANTOCHIM, en vue d'organiser selon leurs modalités propres, une information à leur population; Considérant qu'il a été satisfait à ces requêtes, conformément au prescrit de l'art. 39 de l'A.E.R.W. du 31 octobre 1991 susvisé; Vu le rapport d'incidences arrêté par la Division de la Prévention des Pollutions et de la Gestion du Sous-Sol du Ministère de la Région Wallonne, Centre de CHARLEROI; Vu la lettre du 16 mars 1992, par laquelle la S.A. PANTOCHIM modifie sa demande initiale en retirant de son projet la fabrication des anhydrides hexa et tétrahydrophtaliques et de leurs dérivés méthylés; Considérant, dès lors que l'objet de la demande résultant de cette modification vise à : 1o) pouvoir adjoindre aux installations précédemment autorisées : a. une unité de distillation de butane commercial destinée à la production de N; butane chimiquement utilisable dans l'unité existante de fabrication d'anhydride maléique; b. quatre réservoirs, sous tertre, d'une capacité individuelle de 250 m³ destinés à contenir les phases lourdes et les phases légères non utilisables pour la production d'anhydride maléique et provenant de la distillation du butane commercial; 2o) pouvoir aménager et adapter la situation existante de déchargement de citernes de gaz de pétrole liquéfiés sur wagons et camions pour y procéder en plus à des opérations de chargement de ces citernes en fractions liquéfiées non utilisées provenant de la distillation du butane commercial; Vu l'avis favorable émis par le Collège échevinal de SENEFFE en séance du 19 décembre 1991, assorti de diverses conditions et restrictions; Vu l'avis défavorable formulé le 30 mars 1992 par le Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune d'Ecaussinnes; Vu le rapport du service incendie de la Ville de LA LOUVIERE daté du 30 septembre 1992; XIII - 2850 - 6/14 Vu les conclusions énoncées par l'auteur de l'étude d'incidences; Considérant que l'auteur annonçait que la mise en oeuvre du projet ne générera pas d'augmentation notable des effets négatifs sur l'environnement dus aux installations déjà autorisées; Vu les recommandations de l'auteur de l'étude portant sur les mesures à prendre en vue de réduire certains de ces effets; Considérant que la requérante a présenté des propositions alternatives pour éliminer les points négatifs des différents paramètres relevés dans l'étude; Considérant que les gaz de queue de l'unité de production d'anhydride maléique sont actuellement brûlés dans une installation de combustion (incinérateur Oschatz) dont les performances permettent d'atteindre les valeurs normatives imposées par l'arrêté d'autorisation no 33.353 du 31 mai 1989 (relatif à l'établissement d'une installation industrielle pour la fabrication d'anhydride maléique, d'acide fumarique, d'anhydride phtalique et de plastifiants); Considérant qu'un système de contrôle en continu du niveau de combustion a été placé sur cette installation, ainsi que sur l'incinérateur de boues provenant du traitement des eaux industrielles (incinérateur Lurgi); Considérant que les réservoirs à toit fixe contenant des liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieur à 21o C disposeront d'une protection par couverture d'azote avec lavage de gaz; Considérant qu'il est à présent satisfait aux prescriptions de l'Arrêté ministériel du 6 août 1992 autorisant le déversement d'eaux usées, par la mise en place de divers dispositifs complémentaires à la station d'épuration (aération supplémentaire par le fond des bassins de la station, addition de nutriants liquides, remplacement de l'urée par du nitrate d'ammonium, passage des composés organiques dans un brûleur avant traitement); Considérant que le bassin naturel situé au nord-ouest du site, à l'origine d'odeurs désagréables ressenties par les populations avoisinantes a été vidé et sera désormais destiné à la réception des eaux pluviales ou provisoirement, à la collecte des eaux épurées qui ne répondraient pas aux critères de rejet; Considérant que les craintes exprimées lors des enquêtes publiques à propos de la stabilité des sols ne sont pas à retenir, l'auteur affirmant dans l'étude, l'existence d'un équilibre total entre les prélèvements d'eaux effectués par la S.A. PANTOCHIM et l'alimentation naturelle du sous-sol; Considérant que les installations de compression d'air de l'unité de fabrication de l'anhydride maléique (source de bruit incommodant) ont fait l'objet d'un assainissement, de sorte que les seuls inconvénients par le bruit qui subsistent ont pour origine les échappements sporadiques de vapeur par ouverture de soupapes de sécurité; Considérant qu'une solution radicale à ces problèmes occasionnels ne paraît pas actuellement envisageable, compte tenu de la présence obligatoire de ces équipements de sécurité; Considérant que les déchets de production, ne constituent pas dans leur mode de gestion actuelle, une source d'incommodité pour le voisinage ou de danger pour l'environnement; XIII - 2850 - 7/14 Considérant qu'il a été pallié aux inconvénients liés au passage des véhicules lourds dans les villages avoisinants le site par la mise en place d'une signalisation accrue sur toutes les principales voies d'accès au zoning de FELUY; Considérant que l'accroissement du trafic fluvial et ferroviaire consécutif à l'exploitation de l'unité de distillation de butane est sans incidence majeure pour l'ensemble des populations riveraines; Considérant que l'étude de sûreté établie par le bureau Technica démontre que l'augmentation de la capacité de stockage et de la fréquence des opérations de chargement et de déchargement n'apportera pas de nouveaux risques pour la population autour du site; Considérant que les réservoirs de stockage des sous-produits de la distillation seront enfouis sous talus, ce qui élimine la probabilité d'exposition à un BLEVE (libération instantanée de la totalité de la masse explosive contenue dans un réservoir); Considérant que les risques d'explosions consécutives à des fuites de gaz liquéfiés pouvant provenir des soupapes de sécurité en cas de surremplissage ou des tuyauteries de transfert en cas de rupture ont été éliminés ou rendus très improbables par la mise en place d'une liaison à la torchère et de détecteurs de gaz; Considérant que les dangers associés à la formation d'un nuage explosif en cas de fuite de gaz de pétrole liquéfiés, au niveau des stations de chargement et de déchargement ont été réduits à un niveau de probabilité extrêmement bas en raison de l'importance des moyens de protection et d'alerte; Considérant la présence de détecteurs de niveau dans la sphère, commandant l'arrêt de la distillation; Vu l'étude des dangers; Considérant, dans l'éventualité d'une libération massive du contenu de la colonne de distillation que les dommages résultant de la survenance d'un tel événement resteraient circonscrits à l'intérieur de l'enceinte de l'usine; Considérant, dès lors, que les mesures nécessaires ont été mises en place de façon à porter remède aux inconvénients et aux incommodités résultant du fonctionnement des installations déjà autorisées; Considérant que l'objet de la demande de la S.A. PANTOCHIM n'est pas de nature à modifier ou aggraver l'incidence générale de l'établissement sur son environnement; (...) ARRETE : ARTICLE
  15. - L'autorisation de pouvoir procéder à l'adresse susmentionnée : 1o) à l'adjonction aux installations précédemment autorisées : a. une unité de distillation de butane commercial destinée à la production de n-butane chimiquement utilisable dans l'unité existante de fabrication d'anhydride maléique; XIII - 2850 - 8/14 b. quatre réservoirs, sous tertre, d'une capacité individuelle de 250 m³ destinés à contenir les phases lourdes et les phases légères non utilisables pour la production d'anhydride maléique et provenant de la distillation du butane commercial; 2o) à l'aménagement et à l'adaptation de la station existante de déchargement de citernes de gaz de pétrole liquéfiés sur wagons et camions pour y procéder, en plus, à des opérations de chargement de ces citernes en fractions liquéfiées non utilisées provenant de la distillation du butane commercial, EST ACCORDEE. La clause de réserve énoncée au 3ème alinéa de l'article 1er de notre arrêté du 6 décembre 1990, no 33.353/2 autorisant la société PANTOCHIM à adjoindre à l'unité de fabrication d'anhydride maléique un troisième réacteur catalytique destiné à augmenter les capacités annuelles de production de 20.000 T à 60.000 T EST ABROGEE". (suivent les conditions d'exploitation). L'article 3 du dispositif aligne le délai de validité de l'autorisation sur celui du permis octroyé le 31 mai 1989 pour trente ans, en sorte que la décision attaquée produit normalement ses effets jusqu'au 31 mai
  16. Trois recours administratifs en réformation sont formés les 26, 27 et 28 février 1993, le premier par douze groupements et associations, le deuxième par la "Coordination sur l'évaluation des incidences sur l'environnement" représentée par Christiane FRAIPONT et déclarant agir au nom d'une soixantaine d'associations de défense de l'environnement, et le troisième par un "Comité PPA no 2 Fief de Rognon" et contresigné par trois personnes physiques dont le troisième requérant.
  17. Par lettre recommandée du 30 décembre 1993, Christiane FRAIPONT met le Ministre de l'Environnement en demeure de statuer selon la procédure visée à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier
  18. Aucune suite ne sera réservée à cette lettre; Considérant que la première partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité en ce que les requérants n'ont pas formé eux-mêmes le recours en réformation auprès du Ministre de l'Environnement; qu'elle constate, en outre, que Jean FAUCONNIER, troisième requérant, apparaît, dans le recours en réformation, en qualité de mandataire du "Comité PPA no 2 Fief de Rognon" mais non comme agissant en son nom propre; Considérant que pour qu'un recours en annulation soit recevable devant le Conseil d'Etat alors que des recours administratifs préalables sont organisés selon la loi XIII - 2850 - 9/14 ou le décret, il faut et il suffit que ces recours administratifs préalables aient été effectivement exercés; qu'il importe peu en conséquence que le requérant devant le Conseil d'Etat ne soit pas la personne qui a introduit le recours administratif préalable; qu'ainsi, dès lors que, comme en l'espèce, le recours administratif a effectivement été exercé, la requête en annulation est, à cet égard, recevable; que l'exception ne peut être retenue; Considérant que la première partie adverse excipe de l'irrecevabilité du recours en tant qu'il est dirigé contre la décision implicite de rejet en raison de ce que la mise en demeure adressée au Ministre sur la base de l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 émanait d'un tiers et non de l'un des requérants; Considérant que l'article 14, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, tel qu'il était en vigueur au moment de la mise en demeure, était rédigé comme suit : " Lorsqu'une autorité administrative est tenue de statuer et qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois prenant cours à la mise en demeure de statuer qui lui est notifiée par un intéressé, il n'est pas intervenu de décision, le silence de l'autorité est réputé constituer une décision de rejet susceptible de recours. Cette disposition ne préjudicie pas aux dispositions spéciales qui établissent un délai différent ou qui attachent des effets différents au silence de l'autorité administrative"; Considérant qu'il ne ressort pas du texte précité que l'auteur de la mise en demeure et le requérant en annulation de la décision implicite de rejet qui s'ensuit doivent être une même personne; que, dès lors, l'exception ne peut être retenue; Considérant, quant à la S.A. PANTOCHIM, que, malgré la demande expresse formée dans le premier rapport par le premier auditeur rapporteur, la version publiée des statuts de la société n'a pas été produite, pas plus que la décision d'agir qui aurait été adoptée, à l'époque, par l'organe habilité; qu'il existe une décision prise le 19 septembre 2003 par le liquidateur de la société d'"intervenir dans le litige"; que cette décision est jointe au "dernier mémoire" de la S.A. PANTOCHIM après le rapport du 12 décembre 2002; qu'il s'agit d'une nouvelle intervention qui, à défaut d'être pourvue des timbres fiscaux requis, est irrecevable; que la demande en intervention formée le 10 mars 1995 est irrecevable; Considérant que les requérants prennent un moyen, le deuxième de la requête, qu'ils exposent comme suit : " (...) pris de la violation de l'article 2 et de l'article 6 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement. XIII - 2850 - 10/14 - En ce que : l'étude d'incidences puis l'arrêté d'autorisation du 21 janvier 1993 acceptent une extension de production d'anhydride maléique causant irritation de la peau, des yeux et des voies respiratoires, une augmentation du trafic routier (qui double ...), un accroissement des polluants néfastes pour l'homme et l'environnement (le 1-3 butadiène est cancérigène; le 2-hexanol est neurotoxique; les dérivés organiques de l'étain sont très toxiques, ...), un accroissement des pompages dans la nappe (1.800 m³ d'eau par jour !) alors que l'autre nappe souterraine principale du Hainaut a été à ce point surexploitée qu'il faut déplorer «l'effondrement des toits de cavités profondes d'origine karstique» ..., une aggravation du bruit d'explosion (soupape de sécurité qui fonctionne de jour comme de nuit), et des risques d'accident majeur (augmentation du stockage de butane); - Alors que : les dispositions prises au moyen stipulent que la procédure mise en oeuvre doit améliorer la qualité du cadre de vie de la population pour lui assurer un environnement SAIN, SUR et AGREABLE ... utiliser rationnellement les potentialités des ressources naturelles (l'eau !...) et instaurer entre les besoins humains et le milieu de vie un équilibre qui permette à l'ensemble de la population (y compris donc aux riverains de la S.A. PANTOCHIM ) de jouir durablement d'un cadre et de conditions de vie convenables. Les graves insuffisances de l'étude mises en évidence lors des deux réunions de concertation et le manque de mesures susceptibles de mettre un terme aux nuisances les plus importantes devaient entraîner le refus d'autorisation de l'extension sollicitée. Comment prétendre motiver en regard de l'article 2 du décret, l'extension d'une entreprise créant déjà des inconvénients plus qu'excessifs pour le voisinage (au sens large : plus de 6.000 réclamants et 20.000 habitants dans un rayon de 4 km autour de PANTOCHIM)"; Considérant que la première partie adverse répond à titre principal que le moyen ne serait pas recevable au motif que si l'étude d'incidences avait été imposée le 5 septembre 1990 "en raison de l'interdépendance entre les unités de fabrication d'anhydride tétrahydrophtalique (thpa), hexahydrophtalique (hhpa) et maléique (am), interdépendance répondant à la définition des installations chimiques intégrées visées à l'annexe 1.
  19. du décret du 11 septembre 1985", elle n'était plus requise par le décret dès lors qu'à la suite de la réduction de la demande d'autorisation par la S.A. PANTOCHIM, cette "demande d'autorisation ne répondait plus à la notion d'installation chimique intégrée"; Considérant qu'elle répond, à titre subsidiaire, à propos d'un accroissement des pompages dans la nappe, qu'"en réalité, le projet ne nécessite aucun accroissement des pompages et (que) nulle part dans l'étude, il n'en est question"; Considérant que, dans son dernier mémoire suivant le rapport du 12 décembre 2002 du premier auditeur, la première partie adverse souligne que l'étude d'incidences avait fait apparaître que l'installation d'une station de pompage au débit de 75 m³ par heure ne devait pas faire naître de craintes de rabattement de la nappe et de tassement des sols, la zone Frasnes-Péruwelz-Seneffe étant naturellement et abondamment réalimentée par les précipitations; qu'elle estime que cet élément aurait été XIII - 2850 - 11/14 confirmé par des essais portant sur une quantité deux fois plus importante que les volumes autorisés; qu'elle ajoute que les requérants n'apportent pas la preuve que les prélèvements seraient compensés par un afflux d'eau en provenance de la Senne; Considérant que, dans son dernier mémoire après le rapport du 2 avril 2004 du premier auditeur, la première partie adverse écrit ce qui suit : " Faut-il rappeler que l'autorisation délivrée par la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut comporte un considérant qu'il convient de reproduire : «considérant que les craintes exprimées lors de l'enquête publique, à propos de la stabilité des sols ne sont pas à retenir, l'auteur affirmant dans l'étude (l'étude d'incidences) l'existence d'un équilibre total entre les prélèvements d'eau effectués par la SA PANTOCHIM et l'alimentation naturelle du sous-sol». Au reste, on peut lire dans le rapport de la Division de la Prévention des pollutions et de la gestion du sous-sol du 18 septembre 1992 : «à propos des eaux souterraines, il est affirmé dans l'étude qu'il existe un équilibre total entre les prélèvements d'eau effectués par la SA PANTOCHIM et l'alimentation naturelle du sous-sol. Il en résulte que les craintes exprimées lors des enquêtes publiques quant à la stabilité des sols ne sont pas à retenir». (Avis du centre de Charleroi de la Prévention des pollutions et de la gestion du sous-sol
  20. Commentaires concernant l'étude d'incidences) Il ne peut donc être soutenu que tant l'administration que l'auteur de l'acte attaqué n'ont pas examiné la question des prélèvements dans l'aquifère. Certes, les parties requérantes produisent à l'appui de leur mémoire ampliatif un rapport constatant des dégâts à plusieurs immeubles situés dans la rue des deux premiers requérants. Ce rapport réalisé par la SA ECOFOX a été rédigé sur demande du Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine en application du décret du 11 octobre 1985 organisant la réparation des dommages provoqués par des prises ou des pompages d'eau souterraine et ce préalablement à l'intentement éventuel d'une action devant le juge de paix compétent. A ce dernier sujet, les parties requérantes n'informent pas votre Conseil du point de savoir si cette action a été intentée, ni a fortiori, quel est son état d'avancement. Cette étude a constaté des mouvements de sols et contient en page 79 un tableau qui se rapporte aux années 1996 à 1998 qui indique que le déficit de la nappe dans la zone modélisée est dû à raison de 48 % à un déficit d'infiltration, à raison de 31 % aux pompages de l'intercommunale I.D.E.A., à raison de 6 % aux pompages de PANTOCHIM et à raison de 15 % aux autres pompages situés dans la zone modélisée. On relèvera par ailleurs que dans la même page, la SA ECOFOX signale qu'en 1997, il y a eu une augmentation de débits prélevés par PANTOCHIM et qu'en 1998 l'augmentation de l'infiltration ainsi que la diminution des débits prélevés par l'I.D.E.A. dans le P3 ont permis à la nappe de se recharger : ainsi le rabattement de la nappe engendré par l'augmentation des débits dans les pompages PANTOCHIM n'a pas d'influence majeure sur l'évolution de la piézométrie. Mais l'augmentation des débits prélevés par PANTOCHIM n'est pas davantage expliquée : s'agit-il d'une augmentation des débits qui résulte de l'application de l'acte attaqué ou s'agit-il au contraire d'une augmentation irrégulière des débits prélevés, par exemple parce que les eaux dans le canal qui étaient également captées par PANTOCHIM n'avaient plus la qualité requise. XIII - 2850 - 12/14 Dans le dernier mémoire produit par la partie adverse sur le vu du premier rapport de Monsieur le premier auditeur NEURAY, la partie adverse avait notamment fait valoir que «les parties requérantes tentent uniquement de se baser sur des faits nouveaux qui se seraient produits à partir du mois de juillet 1996 pour démontrer que le 2ème moyen de leur requête est fondé. Il faut bien admettre qu'a priori, à tout le moins, l'appréciation du fondement en fait d'un moyen repose sur les pièces du dossier administratif ou sur toutes autres pièces antérieures à l'acte attaqué». Non seulement cette observation reste pertinente, d'autant qu'elle n'a pas été contredite par Monsieur le premier auditeur NEURAY dans son rapport complémentaire et par les parties requérantes dans leur dernier mémoire, mais aussi parce que les leçons susceptibles d'être tirées de l'étude réalisée par la SA ECOFOX sont sujettes à de multiples interprétations qu'il n'appartient pas à votre Conseil de départager. Dès lors, le 2ème moyen n'est pas fondé"; Considérant que la députation permanente du conseil provincial du Hainaut a pris en compte l'étude d'incidences réalisée, que celle-ci soit ou non obligatoire, et s'appuie largement sur elle pour motiver sa décision; Considérant que, sans qu'il faille prendre en considération le rapport réalisé par la S.A. ECOFOX, postérieur au premier acte attaqué, il y a lieu de constater que tant la décision de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut que le rapport de la division de la prévention des pollutions et de la gestion du sous-sol se sont bornés à citer l'étude d'incidences au sujet des prélèvements d'eaux sans vérifier l'exactitude des affirmations contenues dans cette étude alors même que cette question avait été soulevée lors des enquêtes publiques et que des déficiences de l'étude d'incidences y avaient été relevées; qu'il s'en déduit que l'autorité n'a pas procédé à un examen critique de l'étude d'incidences; que, dans cette mesure, le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. La demande en intervention formée le 10 mars 1995 par la S.A. PANTOCHIM est irrecevable. Article
  21. La demande en intervention formée le 24 septembre 2003 par le curateur de la S.A. PANTOCHIM est irrecevable. XIII - 2850 - 13/14 Article
  22. Est annulé l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut (réf. 34.430) du 21 janvier 1993 accordant l'autorisation permettant l'extension des activités de la S.A. PANTOCHIM sise dans le zoning industriel de Seneffe-Feluy, arrêté d'autorisation confirmé implicitement par le Ministre de l'Environnement qui refusa de statuer en dépit de la mise en demeure à lui adressée le 30 décembre
  23. Article
  24. Les dépens, liquidés à la somme de 371,85 euros, sont mis à la charge de la première partie adverse à concurrence de 297,48 euros et à la charge de la S.A. PANTOCHIM en liquidation à concurrence de 74,37 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le onze juillet deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2850 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.564 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.125.119 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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