id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 juillet 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.570 No Rôle: Affaire: Arrêt 147570 - - 11/07/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-25 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-02 21:53 Fiche Arrêt no 147.570 du 11 juillet 2005 - Décision : Réouverture des débats Jonction Nouvelle fixation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 147.570 du 11 juillet 2005 A.85.633/XIII-1264 En cause : la Commune de Braine-le-Château, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/21 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Parties intervenantes :
- la Société anonyme BIFFA WASTE SERVICES, ayant élu domicile chez Me Bernard DELTOUR, avocat, boulevard de l'Empereur 3 1000 Bruxelles,
- FERON Philippe,
- DE CODT Philippe, ayant tous deux élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles. A.85.776/XIII-1255 En cause :
- FERON Philippe,
- ZYGRAJCH Nathan,
- de LANTSHEERE Dominique, ayant tous trois élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, XIII - 1264/1255 - 1/9 contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme BIFFA WASTE SERVICES, ayant élu domicile chez Me Bernard DELTOUR, avocat, boulevard de l'Empereur 3 1000 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 juillet 1999 par la commune de Braine-le- Château qui demande l'annulation de "la décision, non datée, de Monsieur le Fonctionnaire délégué de l'Administration de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme pour la Région wallonne à Wavre, recommandée à la poste le 22 mai 1999 et reçue le 25 mai 1999 par le Collège des bourgmestre et échevins de la requérante, accordant à BIFFA WASTE SERVICES S.A., relativement à un bien sis à Braine-le- Château 1 section A nos 294D, 302A, 368A, 368B, 369 et Braine-le-Château 2 section A nos 5H, 9D, 249V, 249W, 249X, d'une part, le permis d'exécuter des travaux techniques et de réaménagement global du site de la Carrière Marchand au lieu-dit "Cour-au-Bois" et d'autre part, le permis d'urbanisme relatif à l'ouverture d'une zone de classe 3 à l'est du centre d'enfouissement technique existant ainsi qu'à des aménagements techniques en pourtour du site au moyen de déchets de classe 3" (recours A.85.633/XIII-1264); Vu les requêtes introduites respectivement le 5 octobre 1999 et les 28 août et 27 novembre 2000 par lesquelles la société anonyme BIFFA WASTE SERVICES, Philippe FERON et Philippe DE CODT demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes; XIII - 1264/1255 - 2/9 Vu les ordonnances des 12 octobre 1999 et 5 décembre 2000 accueillant les requêtes en intervention introduites par la société anonyme BIFFA WASTE SERVICES et Philippe DE CODT; Vu l'ordonnance du 17 octobre 2000 accueillant provisoirement la requête en intervention introduite par Philippe FERON; Vu l'arrêt no 103.473 du 8 février 2002 accueillant la requête en intervention introduite par Philippe FERON, sursoyant à statuer et posant deux questions préjudicielles à la Cour de justice des Communautés européennes; Vu l'arrêt du 1er avril 2004 de la Cour de justice des Communautés européennes, notifié au Conseil d'Etat le 2 avril 2004; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure; Vu la requête introduite le 29 juillet 1999 par Philippe FERON, Nathan ZYGRAJCH et Dominique de LANTSHEERE qui demandent l'annulation du permis de bâtir daté du 21 mai 1999 octroyé par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne à la S.A. BIFFA WASTE SERVICES relatif à un bien sis à Braine-le-Château, cadastré Braine-le-Château 1 section A nos 294D, 302A, 368A, 368B, 369 et Braine-le-Château 2 section A nos 5H, 9D, 9F, 249V, 249W, 249X et portant sur l'"exécution de travaux techniques et le réaménagement global du site conformément au plan de secteur ainsi que le permis d'exploitation d'un centre d'enfouissement technique de classe 2 vers le sud dans la Carrière Marchand au lieu-dit «Cour-au-Bois sud», à l'ouverture d'une zone de classe 3 à l'est du centre d'enfouissement technique existant ainsi qu'à des aménagements du site en pourtour du site au moyen de déchets de classe 3" (recours A.85.776/XIII- 1255); Vu l'arrêt no 87.916 du 9 juin 2000 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 13 juillet 2000 par les requérants; XIII - 1264/1255 - 3/9 Vu la requête introduite le 4 septembre 2000 par laquelle la société anonyme BIFFA WASTE SERVICES demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 16 novembre 2000 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu les ordonnances du 8 juin 2004 ordonnant le dépôt au greffe des dossiers et des rapports; Vu la notification des rapports aux parties et les derniers mémoires; Vu les ordonnances du 7 octobre 2004, notifiées aux parties, fixant les affaires à l'audience du 18 novembre 2004; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Th. HAUZEUR, loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la commune de Braine-le-Château, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour Philippe FERON, Philippe DE CODT, Nathan ZYGRAJCH et Dominique de LANTSHEERE, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la Région wallonne, et Me B. DELTOUR, avocat, comparaissant pour la S.A. BIFFA WASTE SERVICES Entendu, en son avis, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'il y a lieu de s'en référer, quant aux faits utiles à l'examen de chacune des causes, à l'arrêt no 103.473 du 8 février 2002 pour ce qui concerne la cause A.85.633/XIII-1264 et à l'arrêt no 87.916 du 9 juin 2000 pour ce qui concerne la cause A.85.776/XIII-1255; Considérant que les deux causes sont connexes et qu'il y a lieu d'en ordonner la jonction; XIII - 1264/1255 - 4/9 Considérant que la partie requérante en la cause A.85.633/XIII-1264 prend un premier moyen de la violation des articles 4, 5, 7.1 et 9 de la directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets, des articles 10, 11 et 23 de la Constitution, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 24, § 2, et 70 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et de l'excès de pouvoir; qu'elle expose, dans la première branche du moyen, que malgré l'article 7 de la directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets - qui fait obligation aux Etats membres d'établir un ou plusieurs plans de gestion des déchets portant notamment sur les sites et les installations appropriés pour l'élimination des déchets -, et malgré l'article 24, § 2, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets - qui fait obligation au Gouvernement wallon de réaliser une planification spatiale des sites susceptibles d'être affectés à l'implantation et à l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique et qui précise qu'aucun centre d'enfouissement technique (C.E.T.) ne peut être autorisé en dehors de ceux prévus par le plan -, aucun plan n'a, au jour de la délivrance du permis attaqué, été adopté par le Gouvernement wallon; qu'elle fait valoir qu'en effet, d'une part, le plan wallon des déchets "Horizon 2010" du 15 janvier 1998 ne constitue pas cette planification, et d'autre part, le plan des C.E.T. du 1er avril 1999 n'était pas en vigueur au moment de l'adoption de l'acte attaqué; qu'elle souligne enfin que le site litigieux n'est pas inclus dans le plan du 1er avril 1999 et qu'il s'ensuit que "l'acte attaqué a été délivré pour un site non identifié dans une planification des sites d'élimination des déchets"; Considérant que les requérants en la cause A.85.776/XIII-1255 prennent un quatrième moyen dont la première branche contient, en substance, les mêmes griefs; Considérant que, par l'arrêt no 103.473 du 8 février 2002, le Conseil d'Etat, statuant en la cause A.85.633/XIII-1264, a accueilli la requête en intervention introduite par Philippe FERON et, examinant la première branche du premier moyen, a posé les questions préjudicielles suivantes à la Cour de justice des Communautés européennes : "
- L'obligation faite aux Etats membres, par l'article 7 de la directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets, modifiée par la directive 91/156/CEE du 18 mars 1991, de réaliser un ou plusieurs plans de gestion des déchets portant notamment sur «les sites et installations appropriés pour l'élimination», signifie-t-elle que les Etats destinataires de la directive sont tenus de porter sur une carte géographique les lieux précis où se situeront les sites d'élimination des déchets ou de déterminer des critères de localisation suffisamment précis pour que l'autorité compétente chargée de délivrer une autorisation aux termes de l'article 9 de la directive soit en mesure d'établir si le site ou l'installation s'inscrit dans le cadre de la gestion prévue par le plan ?
- Les articles 4, 5 et 7 de la directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets, modifiée par la directive 91/156/CEE du 18 mars 1991, combinés ou non XIII - 1264/1255 - 5/9 avec l'article 9 de la même directive, s'opposent-t-ils à ce qu'un Etat membre, qui n'a pas adopté, dans le délai prescrit, un ou plusieurs plans de gestion des déchets portant sur «les sites et installations appropriés pour l'élimination», délivre des autorisations individuelles d'exploitation d'installations d'élimination de déchets, comme des décharges ?"; Considérant que par l'arrêt no 107.085 du 28 mai 2002, statuant en causes jointes nos A.83.413/XIII-1092 et A.83.416/XIII-1091, TILLIEUT et consorts c/ Région wallonne, le Conseil d'Etat a posé à la Cour de justice des Communautés européennes trois questions préjudicielles, les deux premières questions étant identiques à celles posées dans la cause A.85.633/XIII-1264, et la troisième étant libellée comme suit : "
- L'article 7.
- de la directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975, modifiée par la directive 91/156/CEE du 18 mars 1991, signifie-t-il que le ou les plans portant notamment sur «les sites et installations appropriés pour l'élimination» doivent être établis au plus tard le 1er avril 1993 ou signifie-t-il qu'ils doivent être établis dans un délai raisonnable, lequel peut excéder le délai de transposition de la directive en droit interne ?"; Considérant que, par un arrêt du 1er avril 2004, la Cour de justice des Communautés européennes a joint l'affaire A.85.633/XIII-1264 en cause de la commune de Braine-le-Château (enrôlée par le greffe de la Cour sous le no C-53/02) et l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt du Conseil d'Etat no 107.085 du 28 mai 2002 (causes jointes nos A.83.413/XIII-1092 et A.83.416/XIII-1091), en cause de TILLIEUT et consorts (enrôlée par le greffe de la Cour sous le no C-217/02), et a répondu comme suit aux trois questions posées : " 1) L'article 7 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, doit être interprété en ce sens que le ou les plans de gestion que les autorités compétentes des Etats membres sont tenues d'établir en vertu de cette disposition doivent comporter soit une carte géographique déterminant le lieu précis d'implantation des sites d'élimination des déchets, soit des critères de localisation suffisamment précis pour que l'autorité compétente chargée de délivrer une autorisation au titre de l'article 9 de cette directive soit en mesure d'établir si le site ou l'installation en cause s'inscrit dans le cadre de la gestion prévue par le plan. 2) L'article 7, paragraphe 1, de la directive 75/442, telle que modifiée par la directive 91/156, doit être interprété en ce sens que les Etats membres sont tenus d'élaborer les plans de gestion des déchets dans un délai raisonnable, lequel peut excéder le délai de transposition de la directive 91/156 prévu à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, de celle-ci. 3) Les articles 4, 5 et 7 de la directive 75/442, telle que modifiée par la directive 91/156, lus en combinaison avec l'article 9 de la même directive, doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à ce qu'un État membre qui n'a pas adopté, dans le délai prescrit, un ou plusieurs plans de gestion des déchets portant sur les sites et installations appropriés pour l'élimination de ceux-ci délivre des autorisations individuelles d'exploitation de tels sites et installations"; XIII - 1264/1255 - 6/9 Considérant qu'il ressort de la réponse donnée par la Cour de justice des Communautés européennes à la troisième question qui lui était posée que même s'il devait être établi que la partie adverse en la présente cause n'avait pas adopté, dans le délai prescrit, un ou plusieurs plans de gestion des déchets portant sur les sites et installations appropriés pour l'élimination de ceux-ci, il ne pourrait lui être fait grief d'avoir délivré des autorisations individuelles d'exploitation de tels sites et installations; que, dès lors, si le dépassement du délai prescrit peut, le cas échéant, justifier que soit diligentée à l'initiative de la Commission européenne une procédure en manquement fondée sur l'article 226 du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, il ne peut par lui-même, étant donné la réponse de la Cour de justice des Communautés européennes à la troisième question qui lui était posée, amener le Conseil d'Etat à considérer comme fondées la première branche du premier moyen pris en la cause A.85.633/XIII-1264 et la première branche du quatrième moyen pris en la cause A.85.776/XIII-1255; qu'elles ne peuvent être accueillies; Considérant que la partie requérante en la cause A.85.633/XIII-1264, en la seconde branche de son premier moyen, et les requérants en la cause A.85.776/XIII- 1255, en la seconde branche de leur quatrième moyen, soutiennent que les articles 25 et 26 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets déterminent le cadre de la procédure d'élaboration du plan des centres d'enfouissement technique et prescrivent que le projet de plan est soumis à une étude des incidences; qu'ils soulignent qu'"à cette fin, la société publique visée à l'article 39 (du décret du 27 juin 1996) fait procéder, pour chaque site identifié pour accueillir un centre d'enfouissement technique de déchets autres qu'inertes, à une étude des incidences" et que, par la suite, le Gouvernement "arrête provisoirement le plan des centres d'enfouissement technique ainsi que la modification des plans de secteur visés" et les soumet à la procédure de modification des plans de secteur prévue aux articles 43 et 44 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), ce qui implique notamment "enquête publique, réunion de concertation, avis de la Commission régionale de l'aménagement du territoire et éventuellement avis du Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable"; qu'ils exposent que la procédure de délivrance d'un permis d'urbanisme prévue par l'article 70, alinéa 1er, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets organise quant à elle une étude d'incidences, précédée éventuellement d'une enquête publique, à condition qu'il s'agisse d'un projet envisagé par des personnes de droit public, ayant pour but "de susciter l'application d'alternatives au projet initial", qui "pourront viser la localisation, la technique d'exécution, les méthodes de résolution du problème, la finalité même du projet" (article 12, § 2, alinéas 1er et 2, du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne) et suivie en toute hypothèse par une enquête publique "classique" (article 15 du décret du XIII - 1264/1255 - 7/9 11 septembre 1985 précité), et que, dans ce cas, il n'y a pas de procédure de modification des plans de secteur puisque, par définition, les projets pour lesquels des permis sont demandés sont destinés à s'implanter dans des zones prévues à cet effet; que, selon les requérants, il existe donc une différence de traitement entre d'une part les communes et les riverains d'un futur centre d'enfouissement technique visé par le projet de plan des C.E.T., qui sont entendus dans le cadre de l'étude des incidences, ainsi que dans le cadre de la procédure de révision des plans de secteur et qui peuvent à ces occasions, ayant connaissance du projet de plan global, émettre des critiques sur l'opportunité du site qui les concerne - notamment quant à sa localisation - par rapport aux autres sites retenus ou à d'autres sites possibles, et d'autre part les communes et les riverains des sites qui font l'objet d'une demande de permis de bâtir ou d'exploiter un centre d'enfouissement technique dans le cadre de la procédure transitoire de l'article 70, alinéa 1er, du décret du 27 juin 1996, qui ne sont entendus dans le but de proposer des alternatives au projet initial, que pour les projets "envisagés par des personnes de droit public" (article 12, § 2, alinéas 1er et 2, du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne); que, pour les requérants, la question de la compatibilité de cette différence de traitement avec les articles 10 et 11 de la Constitution devra être résolue par la Cour d'arbitrage qu'il y aurait lieu d'interroger à titre préjudiciel; Considérant qu'il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer quant à l'application éventuelle de l'article 26, § 2, alinéa 2, 2o, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, en raison de l'arrêt de cette Cour no 59/2005 du 16 mars 2005, statuant sur le recours en annulation du décret de la Région wallonne du 16 octobre 2003 modifiant le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, DECIDE: Article 1er. Les affaires inscrites sous les nos A.85.633/XIII-1264 et A.85.776/XIII-1255 sont jointes. Article
- Les débats sont rouverts. XIII - 1264/1255 - 8/9 Article
- L'affaire est fixée à l'audience publique du 22 septembre 2005 à 9.30 heures. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le onze juillet deux mille cinq par : MM. HANOTIAU, président de chambre, DAOUT, conseiller d'Etat, KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, me M MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 1264/1255 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.570 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div