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Arrêt 147575 - - 11/07/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 juillet 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.575 No Rôle: A. 124226/XIII-2710 Affaire: Arrêt 147575 - - 11/07/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-19 Consultations: 63 - dernière vue 2026-07-02 21:55 Fiche Arrêt no 147.575 du 11 juillet 2005 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 147.575 du 11 juillet 2005 A.124.226/XIII-2710 En cause :

  1. THIRY Philippe,
  2. THIRY Fabian, ayant tous deux élu domicile chez Me François WERY, avocat, rue de Saint-Ghislain 11 1348 Louvain-la-Neuve, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles. Parties intervenantes :
  3. l'Association sans but lucratif L'ARCHE,
  4. DAUNE Bernard, ayant tous deux élu domicile chez Me Nicolas DUBOIS , avocat, quai aux Huîtres 1/4 1300 Wavre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 juillet 2002 par Philippe THIRY et Fabian THIRY qui demandent l'annulation de l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement du 5 avril 2002, accordant à l'association sans but lucratif L'ARCHE un permis d'urbanisme en vue de régulariser la construction de volières, d'abris et d'enclos pour animaux et d'autoriser la construction d'un nouvel XIII - 2710 - 1/4 abri de type chalet sur un terrain situé à Bousval (Genappe), 12-14, allée du Traynoy et cadastré section C, nos 169c2, 169b2, 169p et 167r; Vu l'arrêt no 113.608 du 12 décembre 2002 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 8 janvier 2003 par les requérants; Vu la requête introduite le 14 mars 2003 par laquelle l'association sans but lucratif L'ARCHE et Bernard DAUNE demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes; Vu l'ordonnance du 1er avril 2003 accueillant ces interventions; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 24 juin 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et la demande de poursuite de la procédure ainsi que le dernier mémoire des requérants; Vu l'ordonnance du 28 avril 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 26 mai 2005; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me S. MICHEZ, loco Me Fr. WERY, avocat, comparaissant pour les requérants, et Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; XIII - 2710 - 2/4 Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'association sans but lucratif L'ARCHE ne produit pas la décision de son organe compétent d'intervenir dans le recours en annulation; qu'en conséquence, sa requête en intervention est irrecevable; Considérant qu'à l'audience du 26 mai 2005, l'avocat des requérants a déposé un acte de désistement signé par ses clients; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit accueilli, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par l'association sans but lucratif L'ARCHE est rejetée. Article
  5. Le désistement est décrété. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 950 euros, sont mis à la charge des requérants à concurrence de 350 euros chacun et à la charge des parties intervenantes à concurrence de 125 euros chacune. XIII - 2710 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le onze juillet deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2710 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.575 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.113.608 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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