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Arrêt 147586 - - 12/07/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 juillet 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.586 No Rôle: A. 164071/E-23704 Affaire: Arrêt 147586 - - 12/07/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-22 Consultations: 67 - dernière vue 2026-07-02 21:58 Fiche Arrêt no 147.586 du 12 juillet 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 147.586 du 12 juillet 2005 A. 164.071/23.704 En cause : XXX, actuellement détenu au centre 127 bis J. Gorislaan 80 1820 Stenokerzeel, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ----------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite par télécopie le 10 juillet 2005 parXXX, de nationalité XXX, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’ordre de quitter le territoire, avec décision de remise à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin, notifié le 10 juillet 2005; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 11 juillet 2005 notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 11 juillet 2005 à 15 heures 30; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; R - 23.704 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me KILOLO MUSAMBA, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le demandeur déclare être arrivé en Belgique pour la première fois en 2003, accompagné de son épouse, et avoir personnellement depuis effectué des "navettes entre la XXX et la Belgique"; qu’il indique que la dernière fois, il est venu en séjour touristique pour une durée qui ne devait pas excéder trois mois mais qu’il a dépassé ce délai; qu’il produit un extrait d’acte de naissance attestant de la naissance à Bruxelles le 5 octobre 2003 d’un enfant dont il est le père; qu’il fait encore valoir que son épouse est actuellement enceinte de huit mois et en invalidité; qu’il soutient avoir introduit, le 27 novembre 2004, une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; que le 9 juillet 2005, il a fait l’objet d’un contrôle de police sur un chantier et a été mis en détention administrative; que le 10 juillet 2005, la partie adverse a pris un ordre de quitter le territoire, avec décision de remise à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin; qu’il s’agit de l’acte attaqué qui est motivé comme suit : " Article 7, al. 1er, 1/: demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis; l’intéressé(

  1. e)n’est pas en possession d’un passeport national valable revêtu d’un visa valable. Article 7, al. 1er, 8/ : exerce une activité professionnelle indépendante/en subordination sans être en possession de l’autorisation requise à cet effet; n/ PV IS : flagrant délit de travail en noir à XXX. En application de l’article 7, alinéa 2, de la même loi, il est nécessaire de faire ramener sans délai l’intéressé(
  2. e)à la frontière [...] pour le motif suivant: * Etant donné qu’il ne possède pas de document de voyage valable, l’intéressé ne peut quitter légalement par ses propres moyens. * L’intéressé s’étant rendu coupable de travail en noir il existe un risque qu’il persiste dans son comportement illégal. * Afin d’assurer la reconduite de l’intéressé à la frontière En application de l’article 7, alinéa 3, de la même loi, l’exécution de sa remise à la frontière ne pouvant être effectuée immédiatement, l’intéressé(
  3. e)doit être détenu(
  4. e)à cette fin. Il y a lieu de maintenir l’intéressé à la disposition de l’Office des Etrangers dans le but de le faire embarquer à bord du prochain vol à destination de B."; R - 23.704 - 2/5 Considérant qu’en tant que l’acte attaqué comporte une privation de liberté, le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour en connaître par application de l’article 71 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; Considérant que l'acte attaqué, notifié au demandeur le 10 juillet 2005, comporte une décision de remise à la frontière avec privation de liberté à cette fin; que le demandeur fait ainsi l’objet d’une mesure de contrainte; que la demande de suspension a été introduite dans les cinq jours de la notification, c’est-à-dire avec la diligence requise; que le demandeur a justifié, dans son exposé, de manière suffisamment concrète l’extrême urgence invoquée; que l'extrême urgence est, en l’espèce, établie; Considérant qu’en application de l’article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte attaqué sont invoqués et qu’à la condition que l’exécution immédiate de l’acte risque de causer un préjudice grave difficilement réparable; Considérant que le demandeur prend un premier moyen de "la violation des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs"; qu’il fait valoir que "l’administration lui donne un ordre de quitter le territoire sans répondre aux arguments évoqués dans sa demande d’autorisation de séjour et plus particulièrement sans dire en quoi le fait de travailler en noir le dispense de tenir compte de sa situation, notamment familiale"; Considérant qu’il ne ressort ni du dossier administratif ni du dossier du demandeur que ce dernier a bien introduit, le 27 novembre 2004, une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée; qu’interrogé à ce propos à l’audience, le conseil du demandeur n’a pu remettre l’accusé de réception de ladite demande dont il faisait état en plaidoiries; qu’il s’ensuit que le moyen manque en fait; Considérant que le demandeur prend un deuxième moyen de "la violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des articles 1, 2 et 3 de la Convention de New-York relative à la protection des enfants"; qu’il expose que "l’enfant risque de se retrouver abandonné à son propre sort, n’ayant personne pour le moment pour assurer sa garde" et que "le fait que l’enfant - à qui l’administration réserve un sort différent de celui qui assure seul sa surveillance - se R - 23.704 - 3/5 retrouve dans une situation de mineur en danger par le fait de la décision attaquée est disproportionné par rapport au but poursuivi"; Considérant que le demandeur prend un troisième moyen de "la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme"; qu’il souligne que son éloignement va le séparer de son épouse, de son enfant et de son enfant à naître et que "ce n’est pas normal qu’on leur réserve des sorts différents alors qu’ils sont dans la même situation"; Considérant que le moyen revient à reprocher à la partie adverse de ne pas avoir tenu compte de la situation familiale du demandeur; que, toutefois, il ne ressort pas du dossier que la partie adverse était au courant de cette situation lors de l'adoption de l'acte attaqué; qu’en effet, il n'est pas contesté que le demandeur et son épouse sont arrivés en Belgique début 2003 sans déclarer ni leur entrée ni leur séjour auprès des autorités belges compétentes et que depuis cette date, ils séjournent apparemment dans la clandestinité sur le territoire du Royaume sans chercher à obtenir une autorisation de séjour de longue durée; que le demandeur n’allègue pas qu’il aurait été dans l’impossibilité, avant de quitter la XXX, de s’y procurer auprès de l’autorité compétente les autorisations de séjour et de travail requises pour la réalisation de son projet; qu’ils ont séjourné illégalement en Belgique pendant plusieurs mois sans être titulaires de ces autorisations et sans accomplir aucune démarche pour les obtenir; qu’il s’ensuit que le demandeur et son épouse se sont mis eux-mêmes et en connaissance de cause dans une situation illégale et précaire et sont restés délibérément dans cette situation pendant près de deux ans sans chercher à la régulariser; que, dans ces conditions, on ne peut reprocher à la partie adverse de ne pas être au courant de la situation familiale du demandeur; Considérant en outre que le demandeur ne peut se prévaloir de la situation de son épouse en termes de séjour sur le territoire belge dès lors que celle-ci est également en situation irrégulière et précaire; que rien ne lui interdit d’accompagner volontairement le demandeur; qu’il en va de même en ce qui concerne l’enfant du demandeur; Considérant qu’en toute hypothèse, l’acte attaqué ne constitue pas une mesure d’éloignement permanente du territoire belge; qu’il n’empêche pas le demandeur de revenir de manière régulière en Belgique; Considérant que les deuxième et troisième moyens ne sont pas sérieux; R - 23.704 - 4/5 Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa er 1 , des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que la suspension puisse être ordonnée n’est pas remplie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie demanderesse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le douze juillet deux mille cinq, par : M. NIHOUL, président de chambre f.f., M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., K. T. GAYIBOR. P. NIHOUL. R - 23.704 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.586 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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