id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 juillet 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.587 No Rôle: A. 163724/XI-16113 Affaire: Arrêt 147587 - - 12/07/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-14 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-02 21:59 Fiche Arrêt no 147.587 du 12 juillet 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 147.587 du 12 juillet 2005 A. 163.724/XI-16.113 En cause : LESOINNE Anne-Marie, ayant élu domicile chez Me DEHIN, avocat, rue Saint-Laurent 64 4000 Liège, contre :
- Le Jury d'examen de la Haute Ecole de la ville de Liège
- Le Jury restreint de la Haute Ecole de la ville de Liège ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 29 juin 2005 par Anne-Marie LESOINNE, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de “
- La décision du 17 juin 2005, notifiée à la requérante par pli reçu le 21 juin du Jury d’examen de la Haute Ecole de la Ville de Liège (deuxième normale secondaire : anglais - néerlandais) refusant la requérante aux épreuves de seconde session de ladite année; 1 La décision du 24 juin 2005 du jury restreint de la Haute Ecole de la Ville de Liège (deuxième normale secondaire : anglais-néerlandais), notifiée à la requérante par pli recommandé du 27 juin reçu le 28 juin, de déclarer recevable, mais non fondé la plainte dirigée par la requérante contre ladite décision du Jury d’examen”; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 29 juin 2005 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 30 juin 2005 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; R XI - 16.113 - 1/6 Entendu, en leurs observations, Me L. DEHIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me L. RASE, avocat, comparaissant pour les deux parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que pour l’année académique 2004-2005, la requérante a suivi les cours de la deuxième année du régendat en langue moderne (néerlandais- anglais) à la Haute Ecole de la Ville de Liège; que le 17 juin 2005, à l’issue des examen de la première session, le jury d’examen a pris la décision suivante à l’égard de la requérante : “ Psychologie du développement 22 / 30 14 / 20 Maîtrise orale et écrite de la langue française 26 / 30 17 / 20 Politique de l’éducation 12 / 15 16 / 20 Techniques de gestion de groupes et expression orale 26 / 30 11 / 20 Ateliers de formation professionnelle 38 / 60 12 / 20 Psychologie des apprentissages I 29 / 30 19 / 20 Psychologie des apprentissages II 18 / 30 12 / 20 Invitation à la recherche en éducation + TFE 13 / 15 17 / 20 Ouverture de l’école vers l’extérieur 11 / 20 11 / 20 Education à la diversité culturelle 14 / 20 14 / 20 Evaluation des apprentissages 19 / 30 12 / 20 Stage pédagogique 39 / 96 8 / 20 Néerlandais oral 24 / 60 8 / 20 Néerlandais écrit 30 / 50 12 / 20 Aspects socioculturels du Néerlandais 16 / 20 16 / 20 Anglais oral 37 / 70 10 / 20 Anglais écrit 46 / 60 15 / 20 Aspects socioculturels de l’Anglais 9 / 30 6 / 20 Enseignement d’une langue étrangère dans le fondamental 24/35 13 / 20 Stage linguistique CM / 30 CM / 20 Stage de sensibilisation professionnelle (1ère) 15 / 24 12 / 24 R XI - 16.113 - 2/6 Stage d’observation participante (1ère) 15 / 24 12 / 20 Ateliers de formation professionnelle (1ère) 15 / 25 12 / 20 Initiation à la recherche documentaire (1ère) 15 / 15 20 / 20 Dossier de l’enseignant (1ère) 12 / 15 16 / 20 542 / 864 62,7% Refus Echec en stages non susceptible de remédiation”; qu’il s’agit de la première décision attaquée; que le 21 juin 2005, la requérante a introduit une “plainte” en application de l’article 25 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l’organisation de l’année académique et les conditions de refus d’une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française; que le 24 juin 2005 le jury restreint “a décidé qu’il n’y avait pas lieu de convoquer un jury plénier en vue de reconsidérer la décision”; que cette décision, qui constitue le second acte attaqué, est motivée de la manière suivante : “ Le Jury restreint a été saisi d’un recours de l’étudiante LESOINNE Anne- Marie (2ème Normale Secondaire : Anglais-Néerlandais). Il est fait état d’éléments concernant la notation des stages pédagogiques de l’année académique 2004-
- Le Jury restreint estime qu’il n’y a pas d’éléments nouveaux et pas d’erreurs matérielles concernant l’évaluation des stages. Les notes de stages ont été attribuées dans le respect des procédures habituelles. La réussite en stage n’est pas la résultante mathématique des points obtenus pour chaque visite mais fait l’objet d’une concertation entre les différents professeurs lors de conseils de classe. De plus, conformément à l’article 6, § 3, du R.G.E.E. de la Haute Ecole de la ville de Liège, les maîtres de stage ne sont pas habilités à remettre une note. Ils peuvent tout au plus remettre un avis sur le déroulement du stage. La décision de refus est valablement motivée comme suit : «Echec non susceptible de remédiation». En effet, il est communément admis que les établissements scolaires ne peuvent accueillir les stagiaires pendant les vacances d’été, période pendant laquelle les activités d’enseignement sont suspendues. Il n’y a donc pas lieu de convoquer un jury plénier en vue de reconsidérer la décision de refus”; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation des articles 6, § 2, alinéa 4, 6, § 4, 25, 26 et 27 de l’arrêté du Gouvernement de la R XI - 16.113 - 3/6 Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l’organisation de l’année académique et les conditions de refus d’une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, pris de la méconnaissance de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’erreur manifeste d’appréciation; qu’elle fait valoir, quant au premier acte attaqué, que “tant la loi que l’article 6 de l’arrêté du Gouvernement wallon (raisons impératives d’organisation appréciées par le jury) visés au moyen faisaient obligation à la première partie adverse de motiver en quoi l’échec en stage devait être considéré comme non susceptible de remédiation ainsi que faire apparaître dans le corps de la décision les raisons impératives d’organisation appréciées par le jury d’examens amenant à cette impossibilité de remédiation”, que “l’affirmation qu’un échec dans un stage effectué dans l’enseignement n’est pas susceptible de remédiation est erronée”, puisqu’ “elle- même a pu trouver un établissement d’enseignement à même de lui fournir un stage, et ce à l’athénée royal Liège I” et qu’ “en raison du fait qu’un échec en stage est susceptible de remédiation au vu de la circonstance que des stages sont réalisables pendant les mois de juillet et août, c’est donc en méconnaissance de l’article 6, § 4, que la première partie adverse a refusé à la requérante l’accès à la deuxième session”; qu’elle soutient, quant au second acte attaqué, que “les dispositions visées au moyen imposent à la seconde partie adverse (jury restreint) d’annuler la délibération de la première en cas d’irrégularité ou de rejeter le recours, mais ne lui donnent aucune compétence pour motiver une décision irrégulière” et qu’elle ne pouvait donc “procéder à la correction du premier acte attaqué en tentant de motiver celui-ci a posteriori”; Considérant que les articles 25 à 27 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l'organisation de l'année académique et les conditions de refus d'une inscription, portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ne confèrent pas au jury restreint le pouvoir de réformer la décision du jury; qu'elles l'habilitent uniquement à constater les irrégularités éventuelles dans le déroulement des épreuves c'est-à-dire à contrôler le respect des règles fixées par les articles 15 à 24 de l'arrêté du 2 juillet 1996 ayant trait aux modalités de l'organisation et du déroulement des examens ainsi qu'au mode de fonctionnement des jurys; que lorsque le jury restreint constate pareille irrégularité, il appartient au jury de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l'irrégularité retenue par le jury restreint; que la décision du jury restreint ne se substitue pas à celle du jury, qu'il accueille ou rejette la plainte; qu'en cas de rejet de la plainte, la décision du jury subsiste intacte; qu'il n'y a donc lieu d'avoir égard qu'à cette seule décision; R XI - 16.113 - 4/6 Considérant que l’article 6, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996, porte ce qui suit : " §
- Le jury d’examens déclare admis de plein droit l’étudiant qui a obtenu au moins 50% des points attribués à chaque examen et 60 % des points attribués à l’épreuve calculés conformément à l’article 7, alinéa 1er"; qu’au § 4, du même article, il est prévu ce qui suit : " §
- Ne peut se présenter devant le jury d’examens qu’au plus tôt lors de la première session d’examens de l’année académique suivante, l’étudiant refusé: (...) 3/. dont la note attribuée en première session pour les activités de stages, les travaux pratiques, le travail de fin d’études ou le mémoire qui, pour des raisons impératives d’organisation appréciées par le jury d’examens, ne peuvent faire l’objet d’une remédiation ou d’une seconde évaluation, n’est pas reportée en seconde session"; Considérant que la décision du jury du 17 juin 2005 s’appuie sur les points obtenus par la requérante, à savoir deux notes inférieures à 50 % (24/60 en néerlandais oral et 9/30 pour les aspects culturels de l’anglais), dont il résulte qu’elle ne remplit pas l’une des deux conditions visées à l’article 6, § 2, précité; qu’il en est de même de la condition visée au paragraphe 4, 3/ de la même disposition en raison d’une note inférieure à 50 % pour une activité de stage (39/96 pour le stage pédagogique); que la décision litigieuse est ainsi suffisamment et adéquatement motivée; que contrairement à ce que soutient la requérante, un stage pédagogique qui porte sur la méthode d’enseignement ne peut se tenir en dehors de la période d’enseignement; que les ateliers organisés durant les vacances d’été par l’ASBL “Les jeunesses scientifiques de Belgique” dans le cadre de l’opération “échec à l’échec” ne peuvent servir de support à l’organisation de stages; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que la requérante prend un second moyen de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 6, § 2, alinéa 4, 6, § 4, 25 et 27 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l’organisation de l’année académique et les conditions de refus d’une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, de l’article 6, § 3, du Règlement général des études et des examens de la Haute Ecole de la Ville de Liège; qu’elle soutient qu’ “en considérant que la requérante méritait un résultat de 8/20 en stages, la première comme la seconde partie adverse n’ont pas eu égard aux avis des maîtres de stages, R XI - 16.113 - 5/6 commettant ainsi une erreur manifeste d’appréciation, ou à tout le moins n’y ayant pas répondu, une violation de la loi de 1991”; Considérant qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat de substituer son appréciation à celle du jury d’examen, sauf à sanctionner une erreur manifeste d’appréciation; que tel n’est pas le cas en l’espèce, les rapports concernant les trois premiers stages portant une appréciation de satisfaisant à bien et le quatrième qui concerne le dernier stage auquel la requérante a participé, lui étant très défavorable; que le Conseil d’Etat ne peut d’autre part avoir égard au courrier adressé au directeur de la Haute Ecole, le 12 mai 2005 par certains maîtres de stage, cette prise de position ne pouvant être considérée comme un avis sur le déroulement des stages; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa er 1 , des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que la suspension puisse être ordonnée n’est pas remplie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le douze juillet deux mille cinq, par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., N. ROBA. J. VANHAEVERBEEK. R XI - 16.113 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.587 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div