← België

Arrêt 147588 - - 12/07/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 juillet 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.588 No Rôle: A. 156970/XI-16010 Affaire: Arrêt 147588 - - 12/07/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-18 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-02 21:59 Fiche Arrêt no 147.588 du 12 juillet 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 147.588 du 12 juillet 2005 A. 156.970/XI-16.010 En cause : GRAEVENITZ Alexandre, ayant élu domicile chez Me Ch. DEFRAIGNE, avocat, avenue Blonden 13 4000 Liège, contre :

  1. l'Ambassade de Belgique à Moscou,
  2. l'Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement, ayant élu domicile chez Me M. DETRY, avocat, rue de Praetere 25/1 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite par un pli recommandé à la poste portant une date illisible et enregistrée au greffe du Conseil d’Etat le 29 octobre 2004, qui tend à la suspension de l’exécution de la “décision du 23.08.04, portée à la connaissance du conseil de la partie requérante par courrier du 07.10.04, par laquelle la seconde partie adverse décide : - qu’il peut être tenu que M. GRAEVENITZ Alexandre, qui a obtenu la nationalité russe le 28.11.94, a perdu la nationalité belge à cette date en application de l’article 22, § 1er, 1/, du Code de la Nationalité Belge, R XI - 16.010 - 1/5 - que la déclaration telle que prévue à l’article 16, § 2, du Code de la nationalité belge qui serait introduite par son épouse GRAVENITZ Irena est irrecevable; - décide en conséquence qu’il convient de modifier les données relatives à la nationalité de l’intéressé au registre du royaume”, et de “la décision prise par la première partie adverse, soit l’Ambassade Belge de Russie à Moscou, décision du 02.09.04 notifiée par fax au requérant le 03.09.04, par laquelle le Consul, au nom de l’ambassade, décide : - qu’en application de l’article 22, § 1er, 1, du Code de la nationalité belge, M. GRAEVENITZ a perdu la nationalité belge le 28.11.94, date à laquelle il a acquis la nationalité russe; - décide que ce fait étant antérieur à la date de son mariage avec Mme GRAEVENITZ (nom de jeune fille), la déclaration d’option de la nationalité du conjoint belge qu’elle souhaitait souscrire à l’ambassade est en conséquence irrecevable; - demande au requérant la restitution de son passeport EC n/498213 délivré par l’Ambassade le 02.07.01”; Vu la demande d’astreinte; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant, qui demande l'annulation des mêmes décisions; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 23 mai 2005 fixant l'affaire à l'audience du 17 juin 2005; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me LAURENT, loco Me Ch. DEFRAIGNE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me DETRY,avocat, comparaissant pour les parties adverses; R XI - 16.010 - 2/5 Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant d'office qu'il ressort du dossier que l'ambassade de Belgique à Moscou a agi comme organe de l'Etat belge; que ce dernier seul, doit être mis à la cause; Considérant que le requérant, Baron GRAEVENITZ Alexandre, né à Ixelles le 7 septembre 1938 de parents d’origine russe, a la nationalité belge depuis 1954; que la nationalité russe lui a été accordée par l’ordonnance n/ 2129 du 28 novembre 1994 du Président de la Fédération de Russie; que la traduction libre de cette ordonnance fait état de ce qu’ “Il est satisfait aux demandes d’acquisition de la citoyenneté de la Fédération de Russie : (...)
  3. de Monsieur GRAEVENITZ Alexandre (...)”; que le requérant a, le 13 novembre 1995, épousé en secondes noces, Irena GRAEVENITZ; que le 23 août 2004, Maria ADRIAENS, fonctionnaire du service fédéral des Affaires étrangères adresse, en néerlandais, le télégramme suivant à l’ambassade de Belgique à Moscou (traduction libre) : “ Me référant à votre rapport cité ci-dessus j’ai l’honneur de vous faire part de ce que, après examen des documents par vous envoyés, jusqu’à preuve légale contraire, il peut être décidé que M. GRAEVENITZ Alexandre, qui a obtenu la nationalité russe le 28.11.94 a perdu la nationalité belge à cette date en application de l’article 22, § 1er, 1/, du Code de la nationalité belge. Je vous prie de bien vouloir porter ceci à la connaissance de l’intéressé et de lui faire savoir que la déclaration, prévue à l’article 16 § 2 du Code de la Nationalité Belge, qui serait introduite par son épouse GRAVENITZ Irena est irrecevable. Par conséquent, je vous demande dors et déjà de faire le nécessaire afin de modifier les données relatives à la nationalité de l’intéressé au registre national”; qu’il s’agit du premier acte attaqué; que par télécopie du 2 septembre 2004 adressée au requérant, Robert HAVET, Consul à l’ambassade de Belgique à Moscou, a fait part au requérant de cette décision dans les termes suivants : “ Je me réfère aux diverses correspondances échangées aux cours des trois dernières années entre cette ambassade, votre conseil Maître Christine Defraigne, et vous, au sujet du dossier de demande d’option de nationalité belge déposé par votre épouse à l’ambassade le 27/11/2001 ainsi que la question de savoir si vous avez ou non conservé la nationalité belge après avoir acquis la nationalité russe le 28 novembre
  4. R XI - 16.010 - 3/5 Sur la base des documents en ma possession, à savoir, principalement : - copie de l’attestation établie par le Consulat de Russie à Bruxelles le 30 janvier 1995, document qui établit que la nationalité russe vous a été octroyée le 28/11/1994 par décret présidentiel n/ 2129; - copie dudit décret n/ 2129, tel que publié au Journal Officiel russe le 28/11/1994; Loi de la Fédération de Russie n/ 1948 du 28/11/1991 sur la «citoyenneté de la Fédération de Russie» avec les amendements du 17/06/1993; documents qui ont été transmis, pour avis, au Service Public Fédéral Affaires Etrangères à Bruxelles, Direction Générale des affaires Consulaires, Troisième Direction, Service de la Nationalité, je suis au regret de devoir vous confirmer que, en application de l’article 22 § 1, 1 du Code de la nationalité belge, vous avez perdu la nationalité belge le 28.11.94, date à laquelle vous avez acquis la nationalité russe. Ce fait étant antérieur à la date de votre mariage avec Mme Irena KOLE- NOVA, née GRAEVENITZ, la «déclaration d’option de nationalité du conjoint belge» qu’elle souhaitait souscrire à l’ambassade, est en conséquence irrecevable. Je suis par ailleurs dans l’obligation de vous demander de bien vouloir restituer le passeport EC n/ 498213 qui vous a été délivré par l’ambassade le 02.07.01 (...)”; qu’il s’agit du second acte attaqué; Considérant que la décision par laquelle le service fédéral des Affaires étrangères déclare qu’ “il peut être décidé que M. GRAEVENITZ Alexandre, qui a obtenu la nationalité russe le 28.11.94 a perdu la nationalité à cette date en application de l’article 22, § 1er, 1/, du Code de la nationalité belge” est un acte strictement déclaratif non susceptible de recours; que la décision de “modifier les données relatives à la nationalité de l’intéressé au registre du royaume” constitue une simple mesure d’exécution également non susceptible de recours; qu’en ce qui concerne la restitution du passeport du requérant, la matière est régie par la loi du 14 août 1974 relative à la délivrance des passeports dont l’article 14 organise un recours devant une commission de recours instituée par l’arrêté royal du 31 juillet 1979 organisant la Commission de recours relative à la délivrance des passeports, recours que le requérant n’a pas préalablement exercé; que quant à la déclaration d’option de nationalité que souhaite faire l’épouse du requérant devant le chef de la mission diplomatique belge du lieu de sa résidence principale, par application des articles 15, § 1er, alinéa 2, et 16, § 2, du Code de la nationalité belge, le requérant ne justifie pas d’un intérêt direct; que seul son épouse pourrait faire valoir un tel intérêt et que rien n’autorise le mari à agir au nom et pour compte de son épouse dans une question qui détermine le statut personnel de celle- ci; qu’il en résulte que la demande de suspension est, pour chacun de ses objets, irrecevable; qu'il en résulte que la demande d'astreinte doit être rejetée, R XI - 16.010 - 4/5 DECIDE: Article 1er. L'ambassade de Belgique à Moscou est mise hors de cause. Article
  5. La demande de suspension et la demande d'astreinte sont rejetées. Article
  6. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le deux mille cinq par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., N. ROBA. J. VANHAEVERBEEK. R XI - 16.010 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.588 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.555 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.