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Arrêt 147592 - - 12/07/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 juillet 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.592 No Rôle: A. 164063/XI-16118 Affaire: Arrêt 147592 - - 12/07/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-12 Consultations: 64 - dernière vue 2026-07-02 22:01 Fiche Arrêt no 147.592 du 12 juillet 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 147.592 du 12 juillet 2005 A. 164.063/XI-16.118 En cause : EL AMRANI Abdeslam, ayant élu domicile chez Me P. DELTOUR, avocat, rue Abbé Péters 21 4960 Malmédy, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice. ----------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 8 juillet 2005 par Abdeslam EL AMRANI, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution “d’une décision datée du [7 juillet 2005] signée par le Directeur de l’Etablissement pénitentiaire de VERVIERS, consistant en une sanction disciplinaire”; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 8 juillet 2005 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 11 juillet 2005 à 14 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; R XI - 16.118 - 1/7 Entendu, en leurs observations, Me P. DELTOUR, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme BERRENDORF, conseiller, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant purge actuellement plusieurs peines d’emprisonnement à la prison de Verviers; que les 14 avril 2005, 25 avril 2005, et 22 juin 2005, il a fait l’objet de rapports disciplinaires pour des faits de “yoyo” (échange d’objets ou de documents entre détenus d’une cellule à une autre) et menace à surveillants, faits pour lesquels il a reçu des avertissements; que, le 4 mai 2005, le requérant a également fait l’objet d’un “rapport d’information” établi par le directeur de l’établissement pénitentiaire, exposant que, sur la base de “plaintes” de plus en plus nombreuses, il est suspecté de faits de “racket” et “trafic”, que son comportement nuit à “l’ambiance” de la prison, et qu’il lui a été demandé d’avoir un comportement plus conforme à ce qu’on peut attendre de lui; que, sur la base de deux rapports disciplinaires établis le 4 juillet 2005, dénonçant une tentative, lors d’une fouille de cellule, de faire croire qu’il avalait quelque chose, et des menaces de mort proférées dans les douches, et après avoir été entendu le 6 juillet 2005, le requérant a fait l’objet, le 7 juillet 2005, d’une sanction disciplinaire consistant en son placement en régime cellulaire strict pour un mois; qu’il s’agit de la décision attaquée qui est motivée de la manière suivante : “ [...] Vu les faits décrits ci-dessous : différents avertissements oraux et écrits ont été faits à l'intéressé ses [sic] derniers mois concernant des faits de trafic, racket et pression que l'intéressé exerce sur d'autres détenus (toxicomanes). Faits qui créent un climat malsain dans la prison. L'intéressé nie les faits et n'entend pas nos avertissements. Il se permet de menacer et insulter le personnel de surveillance dans l'exercice de ses fonctions. Il est, ses [sic] derniers temps, menacé par des détenus qui, semble-t-il, cherchent à jouer un rôle de justicier. Vu les arguments du détenu (et/ou de son avocat), qui a eu la possibilité de prendre connaissance du dossier disciplinaire et qui a été entendu le 06/07/05 Vu l'audition des témoins suivants (mentionner l'identité complète des témoins) le détenu DIVANIS R XI - 16.118 - 2/7 le détenu Saint-Remy le directeur DETILLOUX le chef quartier NYS Vu les antécédents disciplinaires suivants: 15/04/05 yoyo/avertissement, 26/04/05 yoyo/avertissement, 03/05/05 mise au point écrite/avertissement, 23/06/05 menace à surveillants/avertissement Motivation de la sanction: L'intéressé a été maintes fois averti. Il nie les faits qui lui sont reprochés et ce malgré les dires des témoins relatant des dettes d'argent de certains détenus vis-à-vis de lui. Les rapports de surveillants sont clairs quand aux menaces. Ils le sont également quand aux provocations de l'intéressé expliquant les moyens utilisés pour faire son commerce. L'intéressé est maintenant menacé par d'autres détenus qui tentent aussi de mettre de l'ordre sur les niveaux alors que cela n'est nullement leur rôle. L'intéressé se déplace pour l'instant armé d'un couteau et ne le nie nullement. Le maintien de l'ordre et la sécurité interne de toute personne dans l'établissement sont, de par cette situation engendrée par le comportement de l'intéressé, mis à mal.”; Considérant que conformément à l'article 40, alinéa 2, de la Constitution, et sous réserve de son article 157, alinéa 4, les peines prononcées par les cours et tribunaux sont exécutées par le pouvoir exécutif; que le directeur d'un établissement pénitentiaire ressortit au pouvoir exécutif; que le simple fait qu'il exerce ses compétences dans le cadre de l'exécution de la peine ne suffit pas à lui dénier la qualité d'autorité administrative au sens de l'article 14 des lois sur le Conseil d'État coordonnées le 12 janvier 1973; qu'il n'y aurait lieu de le faire que dans la mesure où il collaborerait directement à l'exécution des jugements et arrêts répressifs; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors qu’il n’y a pas de lien suffisamment direct entre la peine d'emprisonnement à laquelle le requérant a été condamné et la sanction disciplinaire attaquée qui lui a été infligée; Considérant par ailleurs que le directeur d'un établissement pénitentiaire est chargé de veiller au bon fonctionnement de celui-ci ainsi qu'au maintien de l'ordre; qu'à cette fin, il peut prendre de nombreuses mesures susceptibles d'occasionner certains désagréments ou certaines contrariétés au détenu; que, pour autant que ces mesures soient exclusivement ou principalement dictées par un souci de sécurité ou de prudence, elles s'avèrent être de simples mesures d'ordre intérieur qui, en principe, ne sont pas susceptibles d'annulation; qu'il en va autrement si la mesure a pour objet exclusivement ou principalement de punir un détenu en raison de manquements disciplinaires; que, dans ce cas, la mesure est avant tout motivée par le comportement reconnu fautif du détenu et par la volonté que celui-ci soit puni; que pareille mesure, telle la décision attaquée, est R XI - 16.118 - 3/7 susceptible d'annulation devant le Conseil d'État; que la présente demande de suspension, accessoire du recours en annulation, est recevable; Considérant que pour justifier le recours à la procédure d’extrême urgence, le requérant expose que la sanction est immédiatement exécutoire, que depuis le 7 juillet 2005, il ne peut plus entrer en contact avec l’extérieur, recevoir des visites, participer aux activités organisées en prison, disposer de ses effets personnels, ni profiter des facilités qui lui étaient accordées dans le cadre de son régime cellulaire normal, et que les délais de traitement d’une demande introduite selon les règles relatives à la procédure ordinaire du référé et à la procédure d’annulation impliqueraient l’exécution complète de la décision avant que le Conseil d’Etat soit en mesure de statuer; que l’extrême urgence de la cause, non contestée par la partie adverse, est établie; Considérant que, selon l’article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, la suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l’article 23 de la Constitution, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du “principe général de bonne administration”; qu’il fait valoir que “l’articulation des faits dans la motivation de la sanction ne reprend pas de manière précise les faits reprochés au requérant se bornant simplement à faire état de ses antécédents disciplinaires estimés comme gênants par le Directeur de l’établissement pénitentiaire, mais à l’encontre desquels celui-ci n’a pas, faut-il le rappeler, décidé d’entamer une procédure disciplinaire dans les 48 h comme la loi l’y oblige, se contentant de simples avertissements”; qu’il reproche, par ailleurs, au directeur d’avoir fait état de rapports disciplinaires postérieurs à l’invitation à l’audition du 6 juillet 2005, puisqu’il signale que le requérant est porteur d’un couteau, fait constaté le 6 juillet 2005 et, dès lors, non soumis à la contradiction; Considérant que le premier moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de l’article 23 de la Constitution, le requérant n’indiquant pas en quoi cette disposition aurait été violée par la décision attaquée; que, par ailleurs, le requérant reste en défaut de préciser le principe de bonne administration qui aurait, en l’espèce, été violé; qu’enfin, la loi qui, selon le requérant, obligeait le Directeur à entamer dans les quarante-huit heures des poursuites disciplinaires en ce qui concerne les faits antérieurs R XI - 16.118 - 4/7 ayant fait l’objet de simples avertissements, n’est pas à ce jour en vigueur, comme l’établit l’examen des deuxième et troisième moyens; que le moyen manque en droit, à cet égard; Considérant, pour le surplus, que la décision attaquée contient une motivation formelle au sens de la loi du 29 juillet 1991 précitée; qu’en droit, elle mentionne les dispositions de l’arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires, applicables en l’espèce; qu’elle rappelle les faits reprochés au requérant, notamment, les menaces entre codétenus et les menaces et insultes proférées par le requérant à l’égard du personnel de surveillance dans l’exercice de ses fonctions, comportement qui nuit au climat de la prison de Verviers; que les rapports établis le 4 juillet 2005 dénoncent de tels faits; que le directeur de l’établissement pénitentiaire a valablement pu rappeler les antécédents récents du requérant pour, constatant la récidive malgré les avertissements, justifier la sanction disciplinaire d’un mois de régime cellulaire strict pour les faits qu’il déclare établis, et ainsi sanctionner, à l’occasion de faits nouveaux constatés le 4 juillet 2005, un comportement récurrent qui nuit au maintien de l’ordre et à la sécurité interne de toute personne dans l’établissement; qu’il n’apparaît pas qu’il ait entendu sanctionner le port d’un couteau mais que cette mention, surabondante, tend à confirmer les menaces dont le requérant ferait à présent l’objet; que le premier moyen n’est pas sérieux; Considérant qu’un deuxième moyen est pris de la violation de “la Constitution”, de la loi du 12 janvier 2005 concernant l’administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus, et des principes généraux des droits de la défense; que le requérant fait valoir que la loi visée au moyen prévoit que l’audition du détenu doit avoir lieu dans les 24 heures suivant la signification qui lui a été faite de la volonté d’entamer une procédure disciplinaire et qu’à défaut pour celle-ci de préciser l’heure à laquelle elle lui a été remise, il ne peut vérifier si les dispositions légales ont été respectées; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation de “la Constitution”, des principes généraux des droits de la défense, et de la loi du 12 janvier 2005 concernant l’administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus, “dans la mesure où, dans le cadre de la motivation, il est impossible de vérifier la légalité de la sanction prononcée”; qu’il expose que la loi du 12 janvier 2005 précitée classifie les actes pouvant donner lieu à une sanction disciplinaire en deux catégories, que ce qui lui est reproché dans le rapport du 4 juillet 2005 relève de la seconde catégorie, que la sanction qui lui a été infligée est donc illégale ou qu’à R XI - 16.118 - 5/7 tout le moins, en l’absence de références aux dispositions légales en vigueur, il ne peut en vérifier la légalité; Considérant que les deuxième et troisième moyens sont irrecevables en ce qu’ils sont pris de la violation de la Constitution, le requérant n’indiquant pas les dispositions qui auraient été violées par la décision attaquée, ni en quoi elles l’auraient été; Considérant, par ailleurs, que l’article 180 de la loi du 12 janvier 2005 concernant l’administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus, publiée au Moniteur belge du 1er février 2005, dispose que “le Roi fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi ou de certaines de ses dispositions, sauf en ce qui concerne le présent article”; que cette disposition n’a pas, à ce jour, été exécutée par le Roi, en sorte que la loi sur laquelle le requérant fonde les deuxième et troisième moyens n’est pas entrée en vigueur; que les deuxième et troisième moyens manquent ainsi manifestement en droit et ne sont pas sérieux; Considérant que le requérant invoque un quatrième moyen pris de la violation des “principes de bonne administration dans la mesure où elle prononce une sanction disciplinaire sur (la) base d’éléments qui ne sont nullement démontrés”; qu’il expose que des témoins ont confirmé sa version des faits, tandis que les autres témoignages, émanant du Directeur DETILLOUX et du chef de quartier, retenus par l’auteur de la décision attaquée, n’ont rapporté que des ouï-dires ne permettant pas d’établir la preuve des faits reprochés à l’encontre du requérant; Considérant que le requérant reste en défaut de préciser le ou les principes de bonne administration qui auraient, en l’espèce, été violés; que le moyen n’est pris ni de l’erreur manifeste d’appréciation, ni de la violation de la foi due aux actes - soit au rapport d’audition disciplinaire du 6 juillet 2005 -, moyens qui ne sont pas d’ordre public, et qu’il ne peut donc être examiné sous ces aspects; que le quatrième moyen n’est pas sérieux; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que soit accueillie la demande de suspension fait défaut, R XI - 16.118 - 6/7 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le douze juillet deux mille cinq, par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., K. T. GAYIBOR. C. DEBROUX. R XI - 16.118 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.592 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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