id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 juillet 2005 No ECLI: ECLI
§ 1
9o du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;
- Les arbres destinés à la production horticole;
- Les arbres alignés qui ont comme principal objectif la production de bois;
- Les arbres, arbres têtards et les haies détruits par des causes naturelles;
- Les arbres, arbres têtards et les haies dont l'abattage ou l'arrachage est prescrit en vertu de l'article 35 du Code Rural;
- Les arbres isolés à haute tige plantés dans les zones d'espaces verts prévues par les plans d'aménagements en vigueur, ainsi que les arbres existant dans un bien ayant fait l'objet d'un permis de lotir dont l'abattage est soumis à un permis d'urbanisme en vertu de l'
§ 1
10o du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine; 8. Les arbres remarquables ou les haies remarquables dont l'abattage est soumis à un permis d'urbanisme en vertu de l'
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11o du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine pour autant que ceux-ci figurent sur la liste arrêtée par le Gouvernement wallon; 9. Les travaux d'entretien concernant l'élagage, la taille et le recépage ne mettant pas en péril le végétal; 10. Les arbres et arbres têtards plantés ou que l'on a laissé se développer en infraction à l'article 56 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature. Article 6 - Procédure d'autorisation § 1. La demande d'autorisation est adressée au Collège des Bourgmestre et Echevins ou déposée contre récépissé à la Maison communale. La demande doit contenir les documents suivants : - le formulaire complété suivant le modèle en annexe du présent règlement; - le croquis de repérage; - la ou les photo(
- s)du site. La demande doit être datée et signée par le demandeur. Le Collège des Bourgmestre et Echevins sollicitera une expertise de la DNF et l'avis de la CCAT avant d'autoriser ou d'ordonner tout abattage. Cette expertise et cet avis seront requis même pour les arbres et les haies se trouvant sur le domaine public. § 2. Si la demande est complète, la commune adresse au demandeur un accusé de réception dans les trois jours ouvrables. La commune transmet si nécessaire le dossier de demande au service extérieur de la Division de la Nature et des Forêts du ressort. Ce dernier transmet son avis au Collège des Bourgmestre et Echevins dans les quinze jours. § 3. La décision du Collège des Bourgmestre et Echevins octroyant l'autorisation est envoyée par envoi normalisé au demandeur ou par lettre recommandée en cas de refus, dans les vingt jours ouvrables à compter de la date de remise de l'accusé de réception. A défaut de décision rendue dans ce délai, l'autorisation est censée être accordée. XIIIr - 3652 - 6/16 § 4. Les délais visés dans le présent article sont doublés pendant la période du premier juillet au trente et un août. § 5. La décision octroyant l'autorisation peut être subordonnée à des conditions précises en vue de la reconstitution du milieu. En cas d'imposition de reconstitution du milieu, le demandeur devra choisir parmi les espèces ligneuses indigènes ou naturalisées reprises dans la liste annexée. Cette liste proposée par le Conseil Supérieur Wallon de la Conservation de la Nature, est adaptée aux conditions locales en fonction du ou des territoires écologiques. Une vérification de la bonne reprise des végétaux plantés sera effectuée durant la période de végétation (entre le ler juin et le 30 septembre), et ce deux ans après la plantation. § 6. Si l'autorisation est accordée, les travaux d'abattage devront impérativement être réalisés durant la période du premier octobre au trente mars, sauf cas de force majeure dûment motivé dans la demande. Article 7 - Mesures de sauvegarde § 1. Dans un but de préservation de la sécurité publique, le Collège des Bourgmestre et Echevins peut ordonner au propriétaire, au titulaire d'autres droits réels ou au locataire que des mesures d'entretien soient prises pour assurer le développement normal des haies, des arbres et arbres têtards et de limiter les risques de chute de branche notamment par l'élagage ou par la taille. § 2. Le propriétaire ou le titulaire d'autres droits réels de tout arbre, arbre têtard ou de haie qui viendrait à être partiellement ou totalement endommagé pour des causes naturelles et qui pour ces raisons devrait être abattu ou arraché d'urgence, en averti immédiatement le Collège des Bourgmestre et Echevins. Si le terrain sur lequel est situé l'(les) arbre(s), arbre(
- s)têtard(
- s)ou la (les) haie(
- s)est loué, cette obligation incombe au locataire qui en avertira dans le même temps le propriétaire. Article 8 - Sanctions Toute infraction au présent règlement sera passible de peines de police. Les officiers de police judiciaire peuvent, verbalement et sur place, donner l'ordre de suspendre les travaux d'abattage ou d'arrachage en cours sans autorisation. Outre la pénalité, il sera demandé au tribunal de prononcer s'il y a lieu la réparation de la contravention par replantation d'arbres et d'arbustes d'essences feuillues indigènes (telles que citées dans l'annexe). Article 9 - Application § 1. Le présent règlement entre en vigueur dans les conditions du décret du Conseil Régional Wallon du 06/04/95 octroyant aux autorités communales le droit d'édicter des mesures complémentaires en matière de conservation de la nature. § 2. Le présent règlement sera publié conformément à l'article 112 de la Nouvelle Loi Communale. Des expéditions en seront transmises : - à la Députation Permanente du Conseil Provincial; - à Monsieur le Commissaire de Police de Malmedy; - à Monsieur le Chef de cantonnement de la Division de la Nature et des Forêts de Malmedy. XIIIr - 3652 - 7/16 Pour approbation : - à la Division de la Nature et des Forêts, avenue Prince de Liège, 15 à 5100 Jambes. Article 10 - Dispositions abrogatoires Le présent règlement abroge toutes les dispositions antérieures relatives aux mêmes objets, notamment celles du règlement communal du 07.10.1979 et celles du règlement communal du 28 février 1986". 7. Le 6 octobre 2004, le bourgmestre transmet le règlement à la D.N.F. qui le reçoit le 8 octobre 2004. 8. Le 10 novembre 2004, le Gouvernement wallon approuve la délibération du conseil communal de Malmedy du 30 septembre 2004 relative à la protection des arbres et des haies. Le préambule de l’arrêté du 10 novembre 2004, qui constitue le second acte attaqué, vise l’avis du 14 septembre 2000 du conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, qui a trait au projet de modèle de règlement. Pour toute motivation, le préambule considère que "les haies et les arbres sont garants de la diversité biologique". L’arrêté du 10 novembre 2004 a été publié par mention dans la seconde édition du Moniteur belge du 13 décembre 2004 (page 84.131). 9. Dans sa demande de suspension, la partie requérante précise qu’elle "sollicite la suspension totale des deux actes attaqués, mais tout spécialement de l’article 10 de la délibération du conseil communal et de l’arrêté d’approbation en ce qu’il concerne cet article 10" (recours, page 2), de même que le dispositif du recours demande la suspension des actes attaqués "au moins en partie". L’article 10, sur lequel l’accent est ainsi mis, contient une double disposition abrogatoire, portant respectivement sur le règlement communal du 7 octobre 1977 (et non 1979 comme l'indique à tort le règlement communal attaqué) et sur celui du 28 février 1986; Considérant, quant à la recevabilité du recours, que la seconde partie adverse conteste l’intérêt à agir de l’association sans but lucratif requérante dont l’action est susceptible de s’exercer sur l’ensemble du territoire de la Région wallonne alors que le champ d’application des actes attaqués se limite au territoire de la commune de Malmedy; qu’elle allègue que l’objet social de la requérante n’est pas spécialisé puisqu’il est libellé en des termes extrêmement larges, couvrant aussi bien les atteintes aux sols que la biodiversité et les espèces ou associations végétales; qu’elle estime que la partie requérante conteste l’intérêt purement local du premier acte attaqué de manière XIIIr - 3652 - 8/16 relativement peu claire et souligne qu’en tant que tel, le premier acte attaqué n’a pas d’incidences sur le territoire de communes autres que celle de Malmedy; Considérant que la partie requérante concède que le premier acte attaqué présente un caractère "purement local"; qu’elle soutient cependant qu’il en sera toujours ainsi puisque l’article 58quinquies de la loi sur la conservation de la nature ne vise que des règlements communaux complémentaires; que, selon elle, la "duplication de cette erreur dans une vingtaine de communes déjà pose un problème qui dépasse une situation purement locale"; Considérant qu’aux termes de ses statuts, l’association sans but lucratif TERRE WALLONNE a pour objet social : " Article 2. L’association a pour but social de défendre les sols et la flore sauvage en Région wallonne. Cette protection vise à contrer toute atteinte ou menace d’atteinte aux sols, cultivés ou non, notamment par infiltration, tassement, épandage de biocides ou d’intrants ainsi que de toute atteinte ou risque d’atteinte à la biodiversité et à l’intégrité des espèces ou associations végétales. Le but comprend aussi la mise en oeuvre des voies de droit et de recours qui ont pour objectif d’assurer le respect des législations et réglementations ayant pour finalité ou effet la préservation des sols et de la flore sauvage. Le but sera également poursuivi par toutes activités informatives ou éducatives. L’association pourra exercer une activité lucrative accessoire afin de financer son but. Les membres donnent mandat à l’association pour défendre en leur nom leur droit d’usager de la nature"; Considérant que lorsque des actions sont introduites par des associations de défense de l'environnement de l'ensemble d'une région ou du pays contre des décisions affectant des sites déterminés, ces associations autres que les associations locales n'ont pas un intérêt spécifique à contester toute modification qui serait apportée à l'environnement en un lieu quelconque de la région ou du pays, sauf si le problème litigieux n'est pas purement d'intérêt local; Considérant qu’en l’espèce, si le premier acte attaqué a un champ d’application qui se limite au territoire communal, l’examen de son contenu fait apparaître qu’il consiste en une reproduction littérale, à quelques exceptions près, du modèle de règlement que la division de la nature et des forêts a élaboré; que les rares exceptions ne paraissent pas déterminantes, qu’il s’agisse des définitions des différentes catégories de haies, définitions qui constituent une simple explicitation de concepts auxquels recourt déjà l’article 2 du modèle de règlement, ou la précision (qui ne semble pas ajouter à ce dernier) selon laquelle les mesures concernent aussi bien les arbres et les XIIIr - 3652 - 9/16 haies se trouvant sur le domaine des pouvoirs publics que ceux et celles se trouvant sur des terrains privés; que la même observation vaut pour la définition des "alignements d’arbres"; qu’il en est ainsi également des formalités d’expertise et d’avis qu’impose l’article 6, § 1er, alinéa 4, du règlement communal attaqué; qu’il apparaît par conséquent que le premier acte attaqué participe, pour sa plus grande partie, d’un mécanisme d’application dans un nombre indéterminé de communes d’un modèle de réglementation élaboré au niveau de la Région wallonne; qu’il ne s’agit donc pas d’un problème "purement d’intérêt local"; Considérant, quant à la question de savoir si l’association requérante justifie d’un intérêt suffisamment "spécifique", d’un point de vue géographique, pour poursuivre l’annulation de la seule disposition abrogatoire que contient l’article 10 du règlement communal attaqué et qui ne figure pas dans le modèle de règlement, il y a lieu de constater que cet article qui abroge deux règlements communaux ayant le même objet que la nouvelle réglementation, considéré isolément, soulève de prime abord un problème purement local; que, toutefois, bien que l’abrogatoire paraisse effectivement dissociable du reste du règlement en ce qui concerne l’étendue de l’annulation, il y a lieu de relever que le recours est initialement dirigé contre l’ensemble de ce règlement et que, pour juger de la spécificité de l’intérêt, il convient de prendre ce règlement comme un tout; qu’ainsi, l’abrogation n’a été décidée que parce qu’une nouvelle réglementation a été élaborée; que la partie requérante a donc un intérêt suffisamment spécifique à son recours même si ce dernier ne devait aboutir qu’à l’annulation du seul article 10 du premier acte attaqué; que l’exception d’irrecevabilité ne peut pas être accueillie; Considérant que la partie requérante prend un premier moyen de la violation des articles 79 et 80 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), en ce que l’article 10 du premier acte attaqué abroge notamment le règlement communal du 7 octobre 1977 qui est un règlement communal d’urbanisme, de même que, apparemment, le règlement du 28 février 1986, lui aussi abrogé, sans que les formalités prévues par les dispositions visées au moyen aient été respectées, alors que l’article 80 énonce expressément le principe du parallélisme des formes en matière d’adoption de règlements communaux d’urbanisme, de telle sorte que les règles relatives à l’élaboration du règlement sont applicables à sa modification et de telle sorte que, pour que le règlement communal puisse abroger les règlements antérieurs, il se devait aussi de respecter les règles d’adoption d’un règlement communal d’urbanisme, règles énoncées à l’article 79; Considérant que la seconde partie adverse observe que le premier acte attaqué n’est pas un règlement communal d’urbanisme et qu’il n’était donc pas régi par XIIIr - 3652 - 10/16 les articles 79 et 80 du CWATUP; que, selon elle, s’il ressort de la jurisprudence du Conseil d’Etat qu’en vertu du principe du parallélisme des formes et des procédures, il importe que l’abrogation d’un règlement émane de l’autorité compétente pour l’adopter et que si des avis obligatoires doivent être sollicités pour l’adoption du règlement, ils doivent encore l’être pour son abrogation, ce principe n’impose cependant pas que toutes les formalités de procédure propres à l’adoption du règlement doivent être recommencées pour son abrogation; Considérant que l’article 79 du CWATUP définit les règles relatives à l’élaboration d’un règlement communal d’urbanisme; que l’article 80 du CWATUP dispose, quant à lui, comme suit : " Les règles relatives à l’élaboration d’un règlement régional ou communal d’urbanisme sont applicables à leur modification"; Considérant que le premier acte attaqué, réserve faite de son article 10, ne s’analyse pas en un règlement d’urbanisme, de telle sorte que l’article 79 du CWATUP ne lui est pas applicable; qu’il ne "modifie" pas à proprement parler un règlement communal d’urbanisme de manière telle que l’article 80 ne lui est pas directement applicable; qu’il n’en reste pas moins qu’en l’absence de disposition législative expresse en sens contraire, s’agissant d’un règlement, il ne peut être abrogé qu’en respectant les principes du parallélisme des formes et du parallélisme des compétences; qu’en l’espèce, si l’avis de la commission consultative communale d’aménagement du territoire a été sollicité, une enquête publique n’a pas été organisée conformément à l’article 79, § 2, du CWATUP; que, par application du principe de l’indépendance des polices administratives, l’abrogation du règlement communal d’urbanisme ne découle pas de plein droit de l’adoption d’un règlement qui, fondé sur la loi du 12 juillet 1973, a un contenu semblable ou un même objet; que le premier moyen est sérieux; que, cependant, il n’est de nature à conduire qu’à l’annulation de l’article 10 du premier acte attaqué; Considérant que la partie requérante prend un second moyen de la violation de l’article 58quinquies de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, rédigé comme suit : " Première branche (...) Cette base légale permet d’adopter des règlements ou ordonnances au niveau communal plus strictes que les dispositions supérieures relatives à la protection des espèces végétales. Il s’agit donc de déléguer à la commune l’adoption de règles spécifiques, c’est-à-dire relatives à la protection d’une ou plusieurs espèces végétales déterminées, à l’instar XIIIr - 3652 - 11/16 de ce qui s’est fait au niveau régional dans les annexes de la loi du 12 juillet 1973 où seules des espèces végétales y déterminées jouissent d’une protection particulière. La base légale n’autorise pas à protéger d’une façon générale les haies et les arbres, quelles que soient les espèces qui les composent, au seul motif qu’elles seraient garantes de la diversité biologique (troisième attendu de l’arrêté d’approbation ou quatrième considérant du règlement communal). La base légale ne suffit pas non plus à répondre à un souci de conservation de la nature visant à accorder une protection supplémentaire à certaines espèces végétales, sans préciser lesquelles (dernier considérant du règlement communal attaqué). Le but de l’article 58quinquies est de permettre de répondre à des situations locales nécessitant, au regard du principe de proportionnalité, la protection d’une espèce ou de plusieurs espèces végétales bien définies et non protégées au niveau régional ou d’accroître les sujétions sur des espèces déjà protégées au niveau régional. On se référera à l’article écrit par Alain LEBRUN dans la Revue de Droit communal 2004/1 et intitulé «Les règlements communaux en matière de protection des espèces végétales ou animales». Seconde branche Les actes attaqués sont également contraires à l’article 58quinquies de la loi du 12 juillet 1973 en ce que celle-ci ne délègue pas aux communes la possibilité de mettre en place un régime d’autorisation administrative, permettant du reste au collège échevinal de reprendre d’une main la protection que le conseil communal a accordée de l’autre. Comme Votre jurisprudence le signale, une telle habilitation de mettre en place un système d’autorisations administratives doit être expressément prévue par le législateur (Votre arrêt no 59.583 du 9 mai 1996). Tel est le cas de l’article 83, alinéa 1er, du CWATUP qui stipule que les règlements communaux d’urbanisme peuvent imposer un permis pour l’exécution d’actes et travaux non repris au niveau de l’
, § 1er, du même CWATUP"; Considérant, quant à la première branche du moyen, que l’article 58quinquies, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 1973 habilite les conseils communaux à adopter des règlements relatifs "à la protection des espèces végétales ou animales non gibiers"; que ni le texte de la disposition ni les travaux préparatoires du décret du 6 avril 1995 (v. Proposition de décret du 14 décembre 1992 (Doc. parl. wallon, 1992-1993, no 119/1); Amendements (ibid, no 119/2); Rapport, (ibid, no 119/3)) ne limitent le pouvoir réglementaire attribué sur cette base aux conseils communaux à la protection d’une ou plusieurs espèces déterminées; que le recours, lors de ces travaux préparatoires, à l’adjectif "local" pour qualifier soit les règles soit les espèces à protéger n’apparaît pas non plus suffisant pour limiter, en droit, la protection aux espèces indigènes ou aux espèces spécifiques aux lieux couverts par le règlement communal puisque le mot "local" peut aussi simplement signifier "qui est situé en un lieu, occupe une portion de l'espace" (Robert) et non pas nécessairement toujours ce qui est particulier ou propre à un lieu déterminé; XIIIr - 3652 - 12/16 Considérant que, par application du principe de l’autonomie des polices, la seule circonstance que la protection des haies et des arbres, sans distinction d’espèces, puisse être assurée, le cas échéant, au moyen de l’adoption de règlements communaux d’urbanisme (article 78, § 1er, alinéa 2, 2o du CWATUP : plantations, et alinéa 3, avec renvoi à l’article 76) ne peut suffire à exclure l’intervention du conseil communal sur la base de l’article 58quinquies de la loi du 12 juillet 1973, pour autant que l’on reste dans le domaine d’application de cette loi; que les différentes polices peuvent se cumuler dans leurs champs d’applications respectifs qui peuvent se recouper; que le premier acte attaqué définit des objectifs qui relèvent de la conservation de la nature (cfr les considérants 2 à 6 du préambule); que, dès lors qu’il ne conteste pas que le règlement communal attaqué énonce des règles plus strictes "que les dispositions supérieures", le moyen ne peut pas, en l’état actuel de la procédure, être considéré comme sérieux en sa première branche; Considérant, quant à la seconde branche, qu’à la différence de l’article 37 de la loi du 12 juillet 1973, l’article 58quinquies de la même loi attribue expressément un pouvoir réglementaire au bourgmestre; qu’il renvoie, pour définir le contenu de celui- ci, à l’article 119 de la Nouvelle loi communale; que les conseils communaux peuvent, sur la base de cette dernière disposition, soumettre certaines activités à une autorisation de police; que le régime d’autorisation qu’instaure le premier acte attaqué peut ainsi s’autoriser d’une disposition législative explicite; que le moyen n’est pas sérieux en sa seconde branche; Considérant, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable, que la partie requérante l’expose de la manière suivante : " Ce risque résulte de la suppression de la protection accordée par le règlement communal du 7 octobre1977 aux espaces jardins, jardinets ou parcs affectés à la végétation dont la suppression ou la réduction, aux termes de l’article 1er, point I, de ce règlement, était soumise à permis d’urbanisme. Le nouveau règlement ne prévoit rien de semblable. Il y a donc risque accru que la flore sauvage non ligneuse de ces espaces verts soit supprimée sans la garantie d’un contrôle administratif, éclairé par le système d’évaluation des incidences sur l’environnement qui l’accompagne. D’autre part, le risque est également, comme nous l’avons expliqué, de supprimer un régime de protection légal, fût-il légèrement moindre sur certains aspects, pour le remplacer par un régime de protection illégal et donc illusoire. Enfin, les bizarreries de rédaction du règlement communal ne manqueraient pas d’amener une grande confusion, citons à titre non exhaustif : a. l’article 5.10, qui évoque des arbres têtards en infraction à l’article 56 de la loi du 12 juillet 1973. Or, l’article 56 ne vise que les résineux et il n’existe pas de résineux têtards...; XIIIr - 3652 - 13/16 b. à quelle liste arrêtée par le Gouvernement wallon l’article 5.8 fait-il allusion ? c. l’article 5.2 fait référence à une disposition abrogée dans le CWATUP. Le risque est donc que sous couvert d’une amélioration du régime de protection, on supprime la protection accordée aux espaces verts, d’une part, et on adopte une protection des arbres qui peuvent être rares ou remarquables même s’ils ne sont pas encore répertoriés comme tels ou ne sont pas protégés par d’autres dispositions en vigueur, régime qui soit illusoire puisqu'illégal. Ce risque est d’autant plus souligné par l’atteinte à l’article 23 de la Constitution, notamment en ce qu’il consacre l’effet cliquet en matière de protection d’un environnement sain dans une commune nettement rurale où la flore sauvage demeure bien représentée, en ce compris dans les arbres croissant à l’état naturel"; Considérant que le seul moyen qui, en l’état actuel de la procédure, peut être considéré comme sérieux, concerne exclusivement l’article 10 du règlement communal du 30 septembre 2004, lequel article contient une disposition abrogatoire; qu’il n’y a dès lors lieu d’examiner que le risque de préjudice qui, aux yeux de la partie requérante, pourrait découler de ce seul article, à savoir l’abrogation du règlement communal d’urbanisme du 7 octobre 1977 ainsi que l’abrogation partielle du règlement du 28 février 1986; Considérant que, pour vérifier si la disposition abrogatoire peut être la source d’un risque de préjudice grave et difficilement réparable, il convient de comparer la protection qu’offraient les règlements du 7 octobre 1977 et du 28 février 1986 avec celle qui est assurée à la fois par le nouveau règlement et par le Code wallon lui-même; Considérant que l’article 1er du règlement du 7 octobre 1977 soumet à autorisation, d’une part, la suppression ou la réduction des espaces, jardins, jardinets ou parcs affectés à la végétation et, d’autre part, l’abattage des arbres à haute tige, isolés, groupés ou en alignement; qu’après le remplacement de ce règlement par le premier acte attaqué, la protection des arbres, des haies et de la végétation sera assurée, entre autres, par les dispositions suivantes : - l’
, § 1er, 8o, du CWATUP en ce qui concerne le déboisement; - l’
, § 1er, 10o, du CWATUP pour l’abattage des arbres isolés à haute tige, plantés dans les zones d’espaces verts prévues par un plan en vigueur ainsi que des arbres existant dans un bien ayant fait l’objet d’un permis de lotir; - l’
, § 1er, 11o, du CWATUP, quant à l’abattage ou à la modification de l’aspect d’un ou plusieurs arbres remarquables ou d’une ou plusieurs haies remarquables, pour autant que ces arbres et haies figurent sur une liste arrêtée par le Gouvernement (articles 266 à 270 du même Code); XIIIr - 3652 - 14/16 - l’
, § 1er, 12o, du CWATUP, lorsqu’il s’agit de défricher ou de modifier la végétation de toute zone dont le Gouvernement juge la protection nécessaire, à l’exception de la mise en oeuvre du plan particulier de gestion d’une réserve naturelle domaniale, visé à l’article 14 de la loi du 12 juillet 1973, et du plan de gestion d’une réserve naturelle, visé à l’article 19 de la même loi (article 452/27 du même Code); qu’en outre, l’article 3 règlement du 30 septembre 2004 soumet à un permis préalable, à côté du régime d’interdiction qu’énonce l’article 4, les actes suivants : - l’abattage des arbres et arbres têtards isolés, groupés ou alignés; - l’abattage ou l’arrachage des haies ou partie de celles-ci; - la modification de la silhouette des arbres isolés, groupés ou alignés; cette mesure ne vise pas les arbres têtards qui nécessitent une taille régulière; - l’accomplissement de tout acte pouvant conduire à la disparition des arbres et arbres têtards isolés, groupés ou alignés et des haies; Considérant que, certes, le règlement abrogé offrait une protection plus large du point de vue des modalités de la procédure (évaluation des incidences pour les cas non prévus à l’
du CWATUP) et en ce qui concerne le champ d’application du régime de protection (par exemple, la végétation dans des zones non visées à l’article 452/27 du CWATUP); que, cependant, dans la mesure où une protection suffisante est assurée aux espèces végétales les plus importantes, il ne peut être déduit de ces différences l’existence d’un risque de préjudice grave difficilement réparable découlant de l’exécution de l’article 10 du premier acte attaqué pendant le cours de l’instance en annulation devant le Conseil d’Etat, dès lors que la partie requérante ne fournit à ce sujet aucune précision concrète relativement, le cas échéant, à des projets menaçants ou à des espèces menacées laissées sans protection efficace, par exemple pour ce qui est de la flore sauvage non ligneuse ou des arbres et des haies remarquables mais non encore répertoriés comme tels; Considérant que les mêmes observations valent pour le règlement du 28 février 1986; Considérant, dès lors, que la condition relative au risque de préjudice grave difficilement réparable n’est en conséquence pas remplie en l’espèce; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de XIIIr - 3652 - 15/16 l'exécution des actes attaqués fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension de l'exécution des actes attaqués est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le douze juillet deux mille cinq par : Mmes GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. S. GUFFENS. XIIIr - 3652 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.599 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.901 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div