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Arrêt 147659 - - 14/07/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 juillet 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.659 No Rôle: A. 164128/VI-16965 Affaire: Arrêt 147659 - - 14/07/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-25 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-02 22:10 Fiche Arrêt no 147.659 du 14 juillet 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET n°147.659 du 14 juillet 2005 A.164.128/VI-16.965 En cause : TUECHE Serge, rue Henri Liebrecht, no 39, 1090 Bruxelles, contre :

  1. L'ORDRE DES MEDECINS,
  2. l'INAMI,
  3. LE BUREAU D'AIDE JURIDIQUE DE LA COUR DE CASSATION. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS DU CONSEIL D'ETAT SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 12 juillet 2005 par Serge TUECHE, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à : "
  4. Déclarer le présent recours selon la procédure de l'extrême urgence recevable et fondée :
  5. Récuser l'auditeur Michel PAUL et le conseiller d'Etat Eric BREWEAYS;
  6. Suspendre toutes décisions en contravention avec les libertés fondamentales et la loi, dont aussi les refus de l'aide juridique et refus de délivrer les attestations requises et faire délivrer immédiatement, par les conseils national et provincial les attestions et carte d'identifications requises par le demandeur, nécessaire pour son exercice en France et en Belgique; et faire droits aux demande du concluant;
  7. Ordonner une audience publique et entendre en audience publique contradictoire les témoins, personnellement représentés, dont les professeurs MENDES DA COSTA Pierre, Frank DEUVAERT, Bernard BELLENS, du CHU BRUGMANN; et FRÜHLING, KLASTERSKI, et PECTOR de l'Institut Jules BORDET; et les présidents du Conseil national de l'ordre des médecins et du conseil d'appel; Et les professeurs ROOZE et VENHERXHEGHEM, doyen et recteur de l'université libre de Bruxelles; et les présidents des bureaux d'aide juridique de Bruxelles francophone et de la cours de cassation ; et les bâtonniers VIr -16.965 - 1/3 flamand et francophones Dirck LINDEMANS anciennement et l'actuel; et John BIGWOOD; et les avocats Guy POPELIER de Bruxelles, Luc BREWAYES, Patricia RUBINAFELD, et Denis PHILIPPE de Bruxelles; et le docteur Claude MEERT et Jean-Paul DERCQ, de l'Administration de la santé; et les docteurs Jean-Paul SQUIFFLET et Jacques NOTERMANN de l'ordre des médecins;
  8. Condamner les défendeurs en référé à payer la somme de 50.000 i (cinquante milles euros) de dommages et intérêts;
  9. Et condamner les défendeurs à publier à leurs frais dans trois quotidiens belges, l'ordonnance à intervenir en extrême urgence;
  10. Accorder au demandeur indigent, l'aide juridique totale et désigner d'office à cette fin un avocat."; Vu la note d'observations de la deuxième partie adverse; Vu l'ordonnance du 12 juillet 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 13 juillet 2005 à 10.30 heures; Vu l'ordonnance du juillet 2005 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite dans la procédure en suspension; Entendu, en son rapport, M. GEUS, Président de chambre; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant qualifie sa requête tantôt de "recours en référé liberté" tantôt de "référé selon la procédure de l'extrême urgence"; qu'il y a lieu de l'interpréter comme une demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence telle qu'elle est réglée par l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; que, dans ses arrêts nos 139.778 du 25 janvier 2005, 142.658 du 24 mars 2005 et 146.572 du 24 juin 2005, le Conseil d'Etat a rappelé au requérant la teneur de l'article 4, alinéa 3 de l'arrêté royal précité qui dispose : " Si le demandeur n'est ni présent, ni représenté, la demande tendant à l'octroi de la suspension (...) est rejetée"; qu'à l'audience du 13 juillet 2005, le requérant n'était ni présent ni représenté; qu'il affirme certes dans sa requête qu'il ne dispose pas des moyens financiers lui permettant de faire le déplacement de Nantes à Bruxelles, ce qui tendrait à expliquer qu'il lui était matériellement impossible d'être présent en personne à l'audience; que cette circonstance VIr -16.965 - 2/3 ne dispense cependant pas le requérant de se faire représenter par un avocat, le cas échéant en faisant appel au bureau d'aide juridique visé aux articles 508/7 et suivants du Code judiciaire; que la demande de suspension doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si son objet relève de la compétence du Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  11. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatorze juillet deux mille cinq par : M. GEUS, Président de chambre, M. HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. J.-Cl. GEUS. VIr -16.965 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.659 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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