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Arrêt 147680 - - 15/07/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 juillet 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.680 No Rôle: A. 146092/VI-16615 Affaire: Arrêt 147680 - - 15/07/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-26 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-02 22:15 Fiche Arrêt no 147.680 du 15 juillet 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 147.680 du 15.juillet 2005 A.146.092/VI-16.615 En cause : l'association sans but lucratif FEDERATION FRANCOPHONE BELGE DE JU-JITSU TRADITIONNEL, ayant élu domicile chez Me Xavier REUMONT, avocat, rue de la Loi, no 57, 1040 Bruxelles, contre : LA COMMUNAUTE FRANCAISE, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Philippe SCHAFFNER, avocats, rue de la Source, no 68, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 janvier 2004 par l'association sans but lucratif FÉDÉRATION FRANCOPHONE BELGE DE JU-JITSU traditionnel qui demande l'annulation de "la décision de Monsieur le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports de la Communauté française, non datée, notifiée le 6 novembre 2003, par laquelle le Ministre a rejeté le recours introduit par [elle] le 23 juillet 2003 contre la décision non datée du même Ministre rejetant [sa] demande de reconnaissance ... en tant que fédération sportive en application du décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VI - 16.615 - 1/6 Vu le rapport de M, AMELYNCK Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 12 janvier 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 1er juin 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 22 juin 2005; Entendu, en son rapport, M. ANDERSEN, Président du Conseil d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Xavier REUMONT, avocat, comparaissant pour la requérante et Me Anne-Laure DE CREM, loco Mes Marc UYTTENDAELE et Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; I. LES FAITS. Considérant que les faits de la cause peuvent être résumés comme suit :

  1. Par une lettre du 15 janvier 2003, la requérante sollicite auprès de la partie adverse sa reconnaissance en qualité de fédération sportive, en application des dispositions du décret de la Communauté française du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française, ainsi que de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 avril 2000 fixant la procédure de reconnaissance et de classement des fédérations et associations sportives.
  2. Le 20 mai 2003 a lieu une réunion du Conseil supérieur de l’Education physique, des Sports et de la Vie en plein Air, lors de laquelle ce dernier a estimé ce qui suit en ce qui concerne la demande de reconnaissance de la requérante : VI - 16.615 - 2/6 " - [...] ladite fédération ne constitue pas, à l’évidence, la partie francophone de la Fédération belge de ju-jitsu reconnue par le Comité olympique et interfédéral belge; - [...] elle ne se situe pas dans la filière internationale de l’organisation de ce sport; - [...] il existe, déjà reconnue, une fédération francophone régissant la même discipline; - [...] aucun élément de politique sportive ne permet d’accorder crédit à la nécessité de multiplier les acteurs fédéraux du sport". Sur la base de ces considérations, cet organe émet "à l’unanimité" "un avis négatif sur la demande de reconnaissance" introduite par la requérante.
  3. Le 17 juin 2003, le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports décide de ne pas reconnaître la requérante comme fédération sportive, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le Conseil supérieur lors de sa réunion du 20 mai
  4. La requérante est informée de cette décision par un courrier du 14 juillet 2003 signé par le directeur général adjoint de l’administration générale de l’Aide à la jeunesse, de la Santé et du Sport. Ce courrier mentionne qu’il est possible d’introduire un recours à l’encontre de cette décision "auprès du Gouvernement de la Communauté française".
  5. Le 23 juillet 2003, un tel recours est introduit par la requérante.
  6. Le 8 octobre 2003, le recours est examiné par le Conseil supérieur. A l’issue de cet examen, cet organe émet "à l’unanimité" "un avis négatif sur le recours" introduit par la partie requérante.
  7. Le 14 octobre 2003, le président de la fédération sportive requérante s’adresse au Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports. Il lui écrit notamment ce qui suit : " Suite à notre recours contre la décision de refuser la reconnaissance de notre fédération, nous avons été auditionnés par le Conseil supérieur [...]. Permettez-moi d’exprimer mon étonnement devant la procédure de cette audition. En effet, aucun dialogue n’a eu lieu, aucune question du Conseil supérieur, juste 15 minutes de monologue de ma part. VI - 16.615 - 3/6 Un débat contradictoire avec des experts nous aurait permis de démontrer facilement les différences fondamentales qui existent entre la fédération de ju-jitsu reconnue et notre fédération de ju-jitsu traditionnel et par conséquent de constater qu’il ne s’agit pas du même sport [...]".
  8. Le 20 ou le 28 octobre 2003, après avoir "pris connaissance du recours introduit par la [requérante] contre la décision de non-reconnaissance prise à son égard" et "pris note de l’avis négatif unanime émis par le Conseil supérieur lors de sa séance du 8 octobre 2003 sur ce recours", le Ministre précité "confirme la décision de non- reconnaissance" de la partie requérante.
  9. Par un courrier recommandé daté du 14 novembre 2003, le directeur général adjoint précité informe le président de la fédération requérante que "le Ministre a confirmé la décision de non-reconnaissance prise à l’égard de [sa] fédération". A ce courrier - qui précise qu’"à l’appui de sa décision, le Ministre [...] a fait siennes les considérations et conclusions émises par le Conseil supérieur" - est annexé un extrait conforme de la délibération de ce Conseil. Cette décision du Ministre constitue l’acte attaqué. II. EN DROIT. Considérant que l’association requérante prend un moyen, le premier de la requête, de "la violation des articles 12 et 13 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 avril 2000 fixant la procédure de reconnaissance et de classement des fédérations et associations sportives"; que dans une première branche, elle soutient que l’acte querellé aurait dû, en application de l’article 13 de l’arrêté du 3 avril 2000 précité, avoir été pris par le Gouvernement de la Communauté française en son ensemble, et non par le seul Ministre de ce Gouvernement ayant le sport dans ses attributions, et en déduit que l’acte querellé émane d’une autorité incompétente; que dans une seconde branche, elle avance que l’acte querellé aurait dû, en application de l’article 12 du même arrêté, avoir été précédé d’une instruction menée par l’administration, ce qui n’a pas été le cas, et y voit la cause d’un excès de pouvoir; Considérant, en ce qui concerne la première branche, que la partie adverse répond que l’attribution au Gouvernement par l’article 22 du décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française, de la compétence de se prononcer sur la reconnaissance d’une fédération sportive à la suite d’un recours introduit à l’encontre VI - 16.615 - 4/6 d’une première décision de non-reconnaissance prise par le Ministre, "doit [...] se lire à la lumière de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juillet 1999 portant règlement de son fonctionnement", dont elle relève que l’article 10 "prévoit une délégation générale de compétences aux ministres dans les matières qui leur sont attribuées" et en déduit que "le pouvoir de décision attribué au Gouvernement par l’arrêté du 3 avril 2000 est, en réalité, exercé par le ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports", en application de cette disposition; qu’en ce qui concerne la seconde branche, elle répond qu’il résulte des articles 11 et 13 de l’arrêté du 3 avril 2000 précité "que l’administration n’intervient pas activement dans le cadre de l’élaboration de la décision sur recours"; qu’elle considère en effet qu’"au cours de l’instruction du dossier, l’administration est chargée de vérifier si [ce] recours [...] contient les éléments visés à l’article 11 de [cet] arrêté" mais "qu’elle n’en tire pas pour autant un quelconque pouvoir d’avis, qui est exclusivement réservé au Conseil supérieur"; Considérant, quant à la première branche, que le décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française dispose en son article 22 que "le Gouvernement organise les voies de recours contre la décision de non-reconnaissance de la fédération [sportive] ou contre l’absence de décision"; que pris en exécution de cette disposition du décret, l’article 13, alinéa 1er, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 avril 2000 précité prévoit que, à la suite d’un recours introduit par une fédération ou une association à l’encontre d’une décision de non- reconnaissance prise par le ministre ayant le sport dans ses attributions, "le gouverne- ment arrête sa décision après avis du Conseil supérieur dans un délai de nonante jours à dater de celui-ci"; qu’en l’espèce, la décision de non-reconnaissance querellée a été prise sur recours, non par le Gouvernement, mais bien par son ministre ayant le sport dans ses attributions; que, par suite, cette décision a été prise par une autorité incompétente; que la délégation générale accordée aux ministres pour appliquer les lois, décrets, règlements et circulaires, qui figure à l’article 10, alinéa 1er, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juillet 1999 précité ne fait pas obstacle à cette conclusion; qu’il convient en effet de faire application de la réglementa- tion la plus récente et la plus précise, soit l’article 13, alinéa 1er, de l’arrêté précité du 3 avril 2000, en vertu du principe "specialia generalibus derogant"; que cette solution s’impose d’autant plus qu’il se concevrait difficilement que dans l’esprit du décret du 26 avril 1999, l’autorité chargée de prendre une décision sur recours soit la même que celle qui a pris la décision initiale; que le moyen est fondé en sa première branche; VI - 16.615 - 5/6 Considérant, quant à la seconde branche, que l’article 12, alinéa 1er, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 avril 2000 précité prévoit que, à la suite d’un recours introduit par une fédération ou une association à l’encontre d’une décision de non-reconnaissance prise par le ministre ayant le sport dans ses attributions, "après instruction du dossier, l’administration informe la fédération sportive ou l’association, par courrier recommandé, des date et heure auxquelles le Conseil supérieur examinera, pour avis, le recours"; que cette disposition ne peut se comprendre que comme signifiant que l’instruction requise doit forcément précéder l’examen du dossier par le Conseil supérieur, et qu’elle ne peut se confondre avec l’examen du dossier par ce dernier; que le dossier administratif déposé par la partie adverse étant vide de tout élément qui permettrait de considérer qu’une telle instruction a eu lieu avant cet examen, il s’ensuit que le premier moyen est également fondé en sa seconde branche; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner les deux autres moyens, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus ample, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision par laquelle le ministre de la Communauté française ayant le Sport dans ses attributions a rejeté le recours introduit par l’association sans but lucratif FÉDÉRATION FRANCOPHONE BELGE DE JU-JITSU TRADITIONNEL contre la décision rejetant sa demande de reconnaissance en tant que fédération sportive. Article
  10. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quinze juillet deux mille cinq par : MM. ANDERSEN, Président du Conseil d’Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. VI - 16.615 - 6/6 Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. R. ANDERSEN. VI - 16.615 - 7/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.680 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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