id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 juillet 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.681 No Rôle: A. 107037/VI-16822 Affaire: Arrêt 147681 - - 15/07/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-26 Consultations: 64 - dernière vue 2026-07-02 22:15 Fiche Arrêt no 147.681 du 15 juillet 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 147.681 du 15 juillet. 2005 A.107.037/VI-16.822 En cause :
- l'association sans but lucratif UNION BELGE D'AÏKIDO FEDERATION FRANCOPHONE,
- DRUART Alain,
- ENGELBEEN Jean-Paul, ayant élu domicile chez Me Jean-Pierre MAHAUX, avocat, rue du Tabellion, no 58, 1050 Bruxelles, contre : LA COMMUNAUTE FRANCAISE, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Philippe SCHAFFNER, avocats, rue de la Source, no 68, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 juillet 2001 par l'association sans but lucratif UNION BELGE D'AÏKIDO FÉDÉRATION FRANCOPHONE, Alain DRUART et Jean-Paul ENGELBEEN qui demandent l'annulation de "la décision du 1er juin 2001 par laquelle Monsieur le Ministre de la Communauté française de Belgique ayant le sport dans ses attributions a confirmé sa décision de non-reconnaissance de la première [d'entre elles] comme fédération sportive"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M, AMELYNCK Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 8 février 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VI - 16.822 - 1/6 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 1er juin 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 22 juin 2005; Entendu, en son rapport, M. ANDERSEN, Président du Conseil d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Jean-Pierre MAHAUX, avocat, comparaissant pour les requérants et Me Anne-Laure DE CREM, loco Mes Marc UYTTENDAELE et Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; I. LES FAITS. Considérant que les faits de la cause peuvent être résumés comme suit :
- Par une lettre du 28 août 2000, expédiée par courrier recommandé le 1er septembre 2000, l’association requérante sollicite auprès de la partie adverse sa reconnaissance en qualité de fédération sportive, en application des dispositions du décret de la Communauté française du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française, ainsi que de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 avril 2000 fixant la procédure de reconnaissance et de classement des fédérations et associations sportives.
- Le 30 janvier 2001, le directeur général adjoint de l’Administration générale de l’aide à la jeunesse, de la santé et du sport informe le président du conseil d’administration de l’association requérante que "le Ministre responsable des sports a décidé de ne pas reconnaître [son] association en tant que fédération sportive en application du décret du 26 avril 1999". Ce courrier fait état de ce que "la décision de refus de reconnaissance est motivée comme suit : VI - 16.822 - 2/6 S l’Union belge d’aïkido ne se situe pas dans la filière sportive internationale et olympique régissant l’organisation de la discipline de l’aïkido; S il existe une fédération plus représentative et S il est de politique constante de lutter contre la prolifération des fédérations sportives reconnues afin de ne pas favoriser leur multiplicité". Il mentionne également qu’il est possible d’introduire un recours à l’encontre de cette décision "auprès du Gouvernement de la Communauté française".
- Un tel recours est effectivement introduit le 22 février
- Le 6 mars 2001, le directeur général adjoint précité informe le président du conseil d’administration de l’association requérante de la date à laquelle ce recours sera examiné par le Conseil supérieur de l’éducation physique, des sports et de la vie en plein air. Ce courrier mentionne que des représentants de l’Union belge d’Aïkido pourront être entendus lors de la réunion de ce conseil, qui est fixée au 27 mars
- Le 18 mai 2001, le Ministre de la culture, du budget, de la fonction publique, de la jeunesse et des sports de la Communauté française adresse une note à des fonctionnaires dirigeants de son administration, par laquelle il les informe que "tenant compte des avis exprimés par le Conseil supérieur de l’Education physique, des Sports et la Vie en plein Air lors de sa séance du 19 avril 2001 [il] a décidé de confirmer la non- reconnaissance" de plusieurs fédérations sportives, parmi lesquelles l’association requérante.
- Le 1er juin 2001, le directeur général adjoint précité informe le président du conseil d’administration de l’association requérante que "le Ministre [...] a confirmé la décision de non-reconnaissance prise à l’égard de [sa] fédération". A ce courrier - qui précise qu’"à l’appui de sa décision, le Ministre [...] a fait siennes les considérations et conclusions émises par le Conseil supérieur" - est annexé un extrait conforme de la délibération de ce Conseil. Cette décision du Ministre constitue l’acte attaqué. II. EN DROIT. A. QUANT A LA RECEVABILITE. VI - 16.822 - 3/6 Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse conteste la recevabilité du recours introduit par les deuxième et troisième requérants pour défaut d’intérêt direct en raison de l’absence de "rapport de cause à effet entre la non- reconnaissance de la première partie requérante et les frais déboursés par ses membres pour exercer leur pratique sportive"; Considérant que les deuxième et troisième requérants justifient, en leur qualité d’affilié de l’association requérante, d’un intérêt suffisamment direct à quereller la non-reconnaissance de celle-ci; qu’ainsi qu’ils l’exposent en termes de requête et de réplique, cette non-reconnaissance aura des répercussions négatives dans leur chef, notamment parce que l’absence de subventionnement de l’Union belge d’Aïkido aura nécessairement un effet négatif sur le coût qu’ils devront supporter pour pratiquer leur discipline sportive; que, par suite, l’exception ne peut être retenue; B. QUANT AU FOND. Considérant que les parties requérantes prennent un moyen unique de "la violation de l’arrêté du 3 avril 2000 du Gouvernement de la Communauté française fixant la procédure de reconnaissance et de classement des fédérations et associations sportives, et particulièrement son article 13"; qu’elles soutiennent que l’acte querellé aurait dû, en application de la disposition visée au moyen, avoir été pris par le Gouvernement de la Communauté française en son ensemble, et non par le seul Ministre de ce Gouvernement ayant le sport dans ses attributions, comme ce fut le cas; Considérant que la partie adverse répond que l’attribution au Gouvernement par l’article 22 du décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française, de la compétence de se prononcer sur la reconnaissance d’une fédération sportive à la suite d’un recours introduit à l’encontre d’une première décision de non-reconnaissance prise par le Ministre, "doit [...] se lire à la lumière de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juillet 1999 portant règlement de son fonctionnement", dont elle relève que l’article 10 "prévoit une délégation générale de compétences aux ministres dans les matières qui leur sont attribuées" et en déduit que "le pouvoir de décision attribué au Gouvernement par l’arrêté du 3 avril 2000 est, en réalité, exercé par le ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports", en application de cette disposition; Considérant que le décret du 26 avril 1999, précité, dispose en son article 22 que "le Gouvernement organise les voies de recours contre la décision de non- VI - 16.822 - 4/6 reconnaissance de la fédération [sportive] ou contre l’absence de décision"; que pris en exécution de cette disposition du décret, l’article 13, alinéa 1er, de l’arrêté du Gouverne- ment de la Communauté française du 3 avril 2000 fixant la procédure de reconnaissance et de classement des fédérations et associations sportives prévoit que, à la suite d’un recours introduit par une fédération ou une association à l’encontre d’une décision de non-reconnaissance prise par le Ministre ayant le sport dans ses attributions, "le gouvernement arrête sa décision après avis du Conseil supérieur dans un délai de nonante jours à dater de celui-ci"; qu’en l’espèce, la décision de non-reconnaissance querellée a été prise sur recours, non par le Gouvernement, mais bien par son Ministre ayant le sport dans ses attributions; que, par suite, cette décision a été prise par une autorité incompétente; que la délégation générale accordée aux Ministres pour appliquer les lois, décrets, règlements et circulaires, qui figure à l’article 10, alinéa 1er, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juillet 1999 portant règlement de son fonctionnement ne fait pas obstacle à cette conclusion; qu’il convient en effet de faire application de la réglementation la plus récente et la plus précise, soit l’article 13, alinéa 1er, de l’arrêté précité du 3 avril 2000, en vertu du principe "specialia generalibus derogant"; que cette solution s’impose d’autant plus qu’il se concevrait difficilement que dans l’esprit du décret du 26 avril 1999, l’autorité chargée de prendre une décision sur recours soit la même que celle qui a pris la décision initiale; que le moyen unique est bien fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la "décision du 1er juin 2001 par laquelle le Ministre de la Communauté française de Belgique ayant le Sport dans ses attributions a confirmé sa décision de non-reconnaissance de l’A.S.B.L. UNION BELGE D’AÏKIDO FÉDÉRA- TION FRANCOPHONE comme fédération sportive". Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 520,59 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VI - 16.822 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quinze juillet deux mille cinq par : MM. ANDERSEN, Président du Conseil d’Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. R. ANDER- SEN. VI - 16.822 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.681 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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