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Arrêt 147711 - - 18/07/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 juillet 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.711 No Rôle: A. 164268/XI-16121 Affaire: Arrêt 147711 - - 18/07/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-19 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-02 22:18 Fiche Arrêt no 147.711 du 18 juillet 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 147.711 du 18 juillet 2005 A. 164.268/XI-16.121 En cause : NJIA Yann Daddy, ayant élu domicile chez Me L. BONNET, avocat, rue de Livourne 36 1000 Bruxelles contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice. ----------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 17 juillet 2005 par Yann Daddy NJIA, de nationalité camerounaise, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision refusant la prise en charge du requérant par le Service de tutelle prise à son égard le 5 juillet 2005; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 15 juillet 2005 notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 18 juillet 2005 à 10 heures 30; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me C. HACHEZ, loco Me L. BONNET, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me S. DEPRE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; R XI - 16.121 - 1/4 Entendu, en son avis conforme, M. DEBROUX, auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant est arrivé en Belgique le 18 juin 2005; qu'il n'était porteur d'aucun document d'identité; qu'il dit être de nationalité camerounaise, né le 30 novembre 1988; que le 21 juin 2005, il s'est déclaré réfugié à l'Office des étrangers; qu'un doute existant quant à son âge réel, il a été confié au service des Tutelles; que celui-ci a fais procéder à des examens médicaux et a ensuite pris la décision suivante: " Vu la loi-programme du 24 décembre 2002 et notamment le Titre XIII, Chapitre 6 «Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés», modifiée par la loi-programme du 22 décembre 2003 et par la loi-programme du 27 décembre 2004; Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 «Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés» de la loi- programme du 24 décembre 2002, modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 2005; Considérant qu'en date du 21 juin 2005 Monsieur NJIA, Jann Daddy a déclaré être né le 13 novembre 1988 à Doula, Cameroun; Considérant qu'en date du 21 juin 2005 l'autorité compétente a opéré le signalement de l'intéressé auprès du service des Tutelles; Considérant que ce signalement a entraîné la prise en charge de l'intéressé par ledit service en date du 21 juin 2005; Considérant le doute émis le 21 juin 2005 par le Service Public Fédéral Intérieur, Direction général de l'Office des Etrangers, Direction Asile, bureau R-MENA, quant à l'âge de l'intéressé; Considérant l'examen médical réalisé sous le contrôle du service des Tutelles le 29 juin 2005 à l'Hôpital Universitaire St Rafaël (KU Leuven), Faculté de Médecine, Département de Médecine dentaire, Capucijnenvoer 7, 3000 Leuven, afin de vérifier si l'intéressé est âgé de mois de 18 ans; Considérant que la conclusion de l'évaluation de l'âge établit que : «Sur base de l'analyse précédente, nous pouvons conclure qu'en date du 29-06- 2005 Monsieur Nja Yann Daddy est âgé de plus de 18 ans, et que 20,7 ans, avec un écart-type de 2 ans, constitue une bonne estimation.» Considérant qu'il ressort du test médical que l'intéressé est âgé de plus de 18 ans;"; Considérant que le requérant soutient qu'il doit être entendu par l'Office des étrangers des étrangers le 19 juillet 2005 et qu'un arrêt doit être prononcé avant cette date afin qu'il puisse être assisté lors de cette audition; R XI - 16.121 - 2/4 Considérant que, dans ces circonstances, le recours à la procédure d'extrême urgence n'est en principe pas contestable; que, toutefois, la partie requérante doit elle-même faire preuve de diligence; qu'en l'espèce, tel n'est pas le cas dès lors que la requête en suspension n'a été introduite que dix jours après la notification de l'acte contesté; que la demande est irrecevable; que c'est de manière surabondante que le moyen unique de la requête est examiné; Considérant que ce moyen est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 7 de la loi programme du 24 décembre 2002, de l'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, chapitre 6 "Tutelle des enfants étrangers non accompagnés" de la loi programme du 24 décembre 2002, de la circulaire du 19 avril 2004 relative à la prise en charge par le service des Tutelles et à l'identification des mineurs étrangers non accompagnés, et "des principes de bonne administration de la justice et de sécurité juridique"; que le requérant expose pour la décision contestée n'est fondée que sur la conclusion d'un rapport médical dont le contenu n'est pas mentionné; qu'il se plaint de n'avoir pas pu prendre connaissance du rapport médical alors qu'il en avait fait la demande; qu'il critique, littérature médicale à l'appui, la fiabilité des tests médicaux effectués; qu'enfin, il reproche au médecin qui a pratiqué ces tests de n'avoir pas procédé à un examen physique, de ne pas l'avoir interrogé sur son passé médical, les principales étapes de son développement pubertaire et son mode de vie; Considérant que des griefs identiques à ceux que formule le requérant ont été examinés à plusieurs reprises par le Conseil d'Etat (cfr. par exemple les arrêts n/s 141.827 du 9 mars 2005, 142.729 du 30 mars 2005 et 146.838 du 28 juin 2005); que rien, dans la présente cause, n'est de nature à remettre en question la conclusion à laquelle le Conseil d'Etat est arrivé dans ces affaires, à savoir que le moyen n'est pas sérieux; que, de plus, à l'audience, l'avocate du requérant n'a pas pu donner la moindre explication plausible quant au fait que le requérant serait arrivé en Belgique sans le moindre document d'identité, et quant à l'impossibilité pour les membres de sa famille vivant au Cameroun - soit, selon ses déclarations à l'Office des étrangers, sa mère, son frère et son oncle - de fournir un document susceptible de corroborer ses affirmations quant à son âge; que l'absence de moyen sérieux constitue un deuxième motif de rejet de la demande; DECIDE: R XI - 16.121 - 3/4 Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le dix-huit juillet deux mille cinq, par : M. GEUS, président de chambre, M. HARMEL, greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. J.-Cl. GEUS. R XI - 16.121 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.711 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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