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Arrêt 147719 - - 19/07/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 juillet 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.719 No Rôle: A. 164073/XI-16119 Affaire: Arrêt 147719 - - 19/07/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-25 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-02 22:20 Fiche Arrêt no 147.719 du 19 juillet 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 147.719 du 19 juillet 2005 A. 164.073/XI-16.119 En cause : PALUMMIERI Sandra, ayant élu domicile chez Me Fabian CULOT, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 11 juillet 2005 par Sandra PALUMMIERI, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision : - du conseil de classe restreint de la Haute Ecole CHARLEMAGNE, implantation "Les RIVAGEOIS", par laquelle une note de 6/20 lui a été attribuée pour le stage qu'elle a accompli durant sa seconde année d'études dans la section "Educateur"; - du jury d'examens de la Haute Ecole CHARLEMAGNE, implantation "Les RIVAGEOIS", du 20 juin 2005, par laquelle celui-ci a refusé Sandra PALUMMIERI VIvac - 16.119 - 1/6 au terme de sa seconde année d'études dans la section "Educateur" de l'établissement susmentionné; - de la décision du jury restreint de la Haute Ecole CHARLEMAGNE du 27 juin 2005, par laquelle celui-ci confirme la décision de refus prise par le jury d'examens du 20 juin 2005; Vu la demande de mesures provisoires introduite simultanément par la même requérante; Vu l'ordonnance du 11 juillet 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 13 juillet 2005 à 10.30 heures. Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me CULOT, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me DETHEUX, loco Me NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la requête sont les suivants : La requérante est étudiante en deuxième année de la section "Educateur" à la Haute Ecole CHARLEMAGNE, implantation "Les RIVAGEOIS". Conformément au programme des études, elle devait effectuer un stage qui s'est déroulé dans l'institution de son choix, à savoir la Maison d'Accueil Sanitaire "LA FONTAINE", un service d'accueil pour personnes sans domicile fixe. Le stage a eu lieu du 6 au 24 décembre 2004 et du 10 janvier au 4 février

  1. Au terme du stage, le maître de stage de la requérante complète la fiche d'observation dont la synthèse est la suivante : " Quelles sont les ressources personnelles sur lesquelles le stagiaire peut compter ? VIvac - 16.119 - 2/6 S bonne capacité de remise en question, ouverte aux remarques et capable de réagir positivement. S présence souriante, paisible, organisée : peut contribuer à l'apaisement d'un public plutôt agité. Quels sont les points à travailler ? La communication, l'expression de soi : bien que réservée, Sandra doit se forcer à s'exprimer plus (meilleure connaissance de soi). Avoir plus d'audace ! Observation - réflexion : à améliorer". Les trois visites du professeur superviseur donnent lieu à l'établissement de fiches d'évaluation faisant état de critiques. Deux de ces fiches sont signées pour accord par la requérante. Un professeur visiteur rend également visite à la requérante. Il s'agit du professeur de musique VIESLET. La requérante dépose son rapport de stage à une date non précisée. Ce rapport est évalué par le professeur superviseur. La requérante présente ensuite sa défense orale du rapport. Le 20 juin 2005, le conseil didactique lui octroie la note de 6/
  2. De ce fait, le jury d'examen décide de refuser la requérante. Le 23 juin 2005, la requérante saisit le jury restreint d'une plainte. Celui-ci confirme la décision prise par le jury; Considérant que les exigences propres à la procédure de référé rendent inutile l'examen de la recevabilité de la requête en ce que celle-ci porte sur les premier et troisième actes attaqués; Considérant que la requérante, au titre du préjudice grave difficilement réparable que lui causerait l'exécution des actes contestés, expose que ceux-ci la privent de la possibilité de s'inscrire en deuxième session, ce qui a pour conséquence de lui faire perdre une année, d'entamer gravement sa motivation et de porter atteinte à la qualité extérieure de son parcours scolaire aux yeux de ses employeurs potentiels; qu'elle ajoute que ces actes risquent également de la discréditer par rapport à ses condisciples et par rapport à l'établissement où elle a effectué son stage, lequel aurait pu devenir un employeur potentiel à l'issue de ses études; qu'enfin, elle fait valoir qu'elle risque de subir le coût financier relatif à l'obligation qu'elle aura de recommencer son année; VIvac - 16.119 - 3/6 Considérant que la partie adverse ne conteste ni la gravité ni le caractère difficilement réparable du préjudice allégué; Considérant que l'objectif de la procédure en référé est d'empêcher la réalisation du risque de préjudice grave exposé par la partie requérante; que la portée d'un arrêt prononçant la suspension de l'exécution d'un acte administratif doit être appréciée en fonction du ou des moyens tenus pour sérieux; qu'en l'espèce, le but poursuivi par la requérante est d'obtenir la possibilité de se présenter en deuxième session, ce qui implique nécessairement que le jury d'examen délibère à nouveau quant au fond; que le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation, à le supposer sérieux, est de nature à conduire à la réalisation de cet objectif; qu'en revanche, les moyens pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, à les supposer sérieux, n'obligeraient la partie adverse qu'à reprendre le même acte assorti toutefois d'une motivation en la forme plus explicite, complète et adéquate; que de tels moyens sont donc inadéquats en ce qui concerne la procédure en suspension; Considérant que la requérante soutient que la note de 6/20 qui lui a été attribuée pour son stage est le fruit d'une erreur manifeste d'appréciation; qu'elle expose que le conseil didactique devait prendre en considération le rapport de stage qu'elle avait établi, les évaluations du professeur responsable de la supervision, lesquelles doivent s'appuyer sur ses observations, sur ses entretiens avec l'étudiante et le maître de stage, ainsi que sur les comportements de l'étudiante tels qu'ils ont été décrits par le maître de stage, et les évaluations des professeurs ayant rendu visite à l'étudiante; qu'elle considère qu'en l'espèce, elle "a bien rentré son rapport de stage", que seul un rapport du professeur responsable de la supervision lui a été soumis et que celui-ci ne faisait état d'aucune situation particulièrement difficile ou mal assumée par elle, et enfin que le rapport du maître de stage, seul à l'avoir suivie dans son stage jour après jour, est extrêmement positif à son sujet; que, dans ces circonstances, elle estime que c'est "de manière particulièrement inattendue" que le conseil didactique lui a attribué la note de 6/20; qu'elle fait valoir que rien dans les éléments "qui ont été portés en leur temps à (sa) connaissance" n'est de nature à justifier l'attribution d'une note équivalente à la mention "insuffisance grave"; Considérant que la "convention de stage" dispose comme suit : " L'évaluation sera le résultat d'une délibération en conseil de classe restreint (conseil didactique). VIvac - 16.119 - 4/6 Elle prendra appui sur le rapport de stage que vous devez rédiger, sur les évaluations du professeur responsable de la supervision et celle des autres professeurs ayant rendu visite à l'étudiant. L'évaluation du professeur responsable de la supervision s'appuiera sur ses observations, entretiens avec l'étudiant et le maître de stage. Il prendra aussi en considération les comportements de l'étudiant décrits par le maître de stage. Les visites feront l'objet d'un bref rapport écrit qui vous sera communiqué au retour à l'école, en complément des indications orales reçues sur place. Lors de leurs visites les professeurs auront recours à des critères d'évaluation propres à leur discipline"; Considérant que les appréciations émises par le maître de stage de la requérante sont mitigées en ce qu'il met en exergue des aspects positifs et d'autres qui le sont nettement moins; que les deux rapports signés d'une part par le professeur responsable de la supervision et d'autre part par la requérante "pour accord" font état, dans la rubrique "compétences non encore (suffisamment) acquises", de critiques sévères qui devaient raisonnablement conduire la requérante à la conclusion selon laquelle son stage n'était pas considéré comme satisfaisant; que la lecture du rapport de stage de la requérante, annoté de manière critique ou interrogative par le professeur superviseur, n'est pas de nature à douter de l'appréciation se déduisant des notes chiffrées émises par le professeur superviseur quant aux trente-huit critères de la "grille d'évaluation du rapport de stage", le total de celles-ci étant de 43/100, soit de 8,6/20; que la défense orale du rapport a fait l'objet des annotations suivantes du professeur superviseur en marge de ladite grille d'évaluation : "à l'oral NUL", et pour quatre critères "à l'oral NON", ce qui justifie que la note finale soit abaissée à 6/20; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, rien ne permet de conclure à une erreur manifeste d'appréciation dans le chef du conseil didactique et, par conséquent du jury d'examen; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie; Considérant qu'en conséquence il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de mesures provisoires, VIvac - 16.119 - 5/6 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence et la demande de mesures provisoires sont rejetées. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf juillet deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, M. HARMEL, greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. J.-Cl. GEUS. VIvac - 16.119 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.719 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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