id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 juillet 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.720 No Rôle: A. 164210/XI-16120 Affaire: Arrêt 147720 - - 19/07/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-25 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-02 22:21 Fiche Arrêt no 147.720 du 19 juillet 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 147.720 du 19 juillet 2005 A.164.210/XI-16.120 En cause : BELKADI Jamal, ayant élu domicile chez Me Sophie DEBELLE, avocat, avenue Blonden 13 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 13 juillet 2005 par Jamal BELKADI, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision prise par le directeur de l'établissement pénitentiaire de Lantin, de le priver de toute activité communautaire et de préau, avec octroi de préau individuel, octroi de visites ordinaires, octroi d'un seul appel téléphonique par jour, placement en fin de liste d'attente pour un emploi, et ce durant deux mois; Vu l'ordonnance de ce jour accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite dans la procédure en suspension d'extrême urgence; VIvac - 16.120 - 1/5 Vu l'ordonnance du 14 juillet 2005, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 18 juillet 2005 à 10.30 heures; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me DEBELLE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Mme BERRENDORF, conseiller, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général du Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant expose comme suit les circonstances de la cause : Il est incarcéré au sein de l'établissement pénitentiaire de Lantin depuis le 19 novembre 2004, au troisième étage. Le 5 juillet 2005 à 21 heures, les détenus des deuxième et troisième étages des ailes A et B ont refusé de regagner leur cellule à la fin des activités communautaires en protestation contre certaines prises de position de l'administration pénitentiaire. Il aurait, comme bon nombre de détenus, subi de la part de co-détenus des menaces d'atteinte grave à son intégrité physique s'il réintégrait sa cellule. Avec les autres détenus, il a réintégré sa cellule à minuit quinze. Il n'y aurait eu ni heurt ni violence; Considérant que le directeur de l'établissement a pris le 6 juillet 2005 l'acte contesté qui est motivé comme suit : " - vu les faits décrits ci-dessous : Non réintégration collective d'activités communautaires. VIvac - 16.120 - 2/5 S vu les arguments du détenu (et/ou de son avocat), qui a eu la possibilité de prendre connaissance du dossier disciplinaire et qui a été entendu le 6 juillet 2005 : Le détenu déclare avoir subi des pressions de co-détenus. Son avocat ne se présente pas. (...) La sanction disciplinaire suivante est prononcée à l'encontre du détenu. Suppression de toute activité communautaire avec octroi du préau en préau individuel, octroi des visites en parloir ordinaire, octroi d'un seul appel téléphonique par jour, placement en liste d'attente pour un emploi. Durée de la sanction : 2 mois. Motivation de la sanction : S Les détenus ont été avertis à deux reprises, les 30/06 et 04/07, qu'un mouvement d'humeur collectif serait sanctionné. S Après le début de la non réintégration, les agents ont interrogé à plusieurs reprises les détenus pour savoir qui voulait cesser le mouvement. Bon nombre de détenus ont ignoré cette démarche alors qu'ils avaient la possibilité de réintégrer leur cellule. S Malgré l'invitation de la direction à une concertation, les détenus ont refusé de désigner une délégation à cet effet, préférant camper sur leurs positions. S Monsieur BELKADI Jamal a réintégré sa cellule à 00.15 heures"; Considérant que le requérant prend un moyen, le deuxième de la requête, de la violation du principe de proportionnalité qui est rappelé par la circulaire ministérielle no 1777 du 2 mai 2005; qu'il expose que le fait reproché s'est déroulé dans un contexte de protestation collective, qu'il n'a aucun antécédent disciplinaire, et qu'il a valablement fait valoir qu'il avait fait l'objet de pressions de la part de co-détenus; que, dans ces conditions, il estime que la sanction qui lui a été infligée est manifestement déraisonnable et disproportionnée par rapport au trouble qu'il a causé; Considérant qu'en ce qui concerne l'état de contrainte dans lequel se serait trouvé le requérant, il est peu plausible dès lors que plusieurs groupes de détenus ont successivement réintégré leurs cellules et que le requérant faisait partie d'un groupe de quarante détenus qui n'ont obtempéré aux injonctions qu'à l'arrivée des forces de l'ordre; que, pour le reste, rien ne fait apparaître que la sanction prononcée soit d'une gravité excessive par rapport aux faits reprochés; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation de la circulaire no 1777 du 2 mai 2005, en son point F. 5, et du principe de bonne administration; qu'il expose qu'eu égard aux nombreuses demandes d'emploi, il va souffrir de la mesure le classant en fin de liste des candidats à un emploi au sein de VIvac - 16.120 - 3/5 l'établissement pendant de nombreux mois au-delà du terme prévu pour l'expiration de la sanction; qu'il en déduit qu'un temps "illimité et indéterminé" va s'écouler avant qu'il soit remis dans les conditions de détention qui étaient les siennes avant sa sanction, alors que la circulaire précitée exige que les sanctions disciplinaires soient limitées dans le temps; Considérant que la peine disciplinaire prononcée à l'égard du requérant a une durée déterminée dans le temps; que ses effets soient ressentis au-delà de la période de deux mois qui est fixée n'est qu'une simple éventualité dont la réalisation dépend d'un certain nombre de facteurs; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant dans ces circonstances qu'il ne s'impose pas d'examiner le premier moyen de la requête en suspension qui est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs dès lors qu'une suspension prononcée sur cette seule base n'obligerait pas l'auteur de la mesure contestée à la reconsidérer quant au fond mais seulement d'éventuellement compléter la motivation formelle de celle-ci, si bien qu'elle ne serait pas de nature à prévenir la réalisation du risque de préjudice allégué; Considérant en outre que la demande doit être rejetée pour un autre motif; qu'en effet le recours à la procédure d'extrême urgence n'est en l'espèce pas justifié, bien que la mesure contestée ait déjà commencé à sortir ses effets; qu'en ne saisissant le Conseil d'Etat de sa requête que le 13 juillet 2005, soit sept jours après la notification de la décision attaquée, le requérant n'a pas fait preuve de la diligence qui s'impose en pareille circonstance, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. VIvac - 16.120 - 4/5 Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf juillet deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, M. HARMEL, greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. J.-Cl. GEUS. VIvac - 16.120 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.720 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.