id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 juillet 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.766 No Rôle: A. 164364/VI-18417 Affaire: Arrêt 147766 - - 25/07/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-25 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-02 22:26 Fiche Arrêt no 147.766 du 25 juillet 2005 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 147.766 du 25 juillet 2005 A.164.364/VIII-5106 En cause : DOUMONT Hugues, ayant élu domicile chez Mes Pierre D'HEUR, Henry VAN HAEPEREN, Angélique COMBREXELLE et Laurent GEUENS, avocats, chaussée de Waterloo 19-21 5000 Namur, contre :
- la Haute Ecole ROBERT SCHUMAN,
- la Communauté française, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS , SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite par télécopie le 18 juillet 2005 et sous pli recommandé à la poste le 19 juillet 2005 par Hugues DOUMONT, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution "de la décision prise par le conseil d’administration de la Haute Ecole Robert Schuman en date du 7 juillet 2005 et notifiée au requérant par courrier du 8 juillet 2005 (...) : « (...)
- de maintenir la mention «n’a pas satisfait» à son rapport;
- de ne pas vous classer en ordre utile comme candidat au poste 05.5.2.42 pour lequel vous postuliez» "; VIvac - 5106 - 1/7 Vu l'ordonnance du 19 juillet 2005, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 20 juillet 2005 à 10 heures; Vu le dossier administratif; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me COMBREXELLE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me PAUWELS, loco Me KESTEMONT- SOUMERYN, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a, du 15 septembre 2003 au 14 septembre 2004 et du 15 septembre 2004 au 14 septembre 2005, été désigné, à durée déterminée, comme maître-assistant chargé d’enseignement sur le site de Libramont de la Haute Ecole Robert Schuman; que le 21 mai 2005, le requérant, souffrant, soutient avoir adressé un e-mail au directeur de la Haute Ecole pour l’informer de ce qu’un certificat médical a été établi pour une incapacité de travail du 23 mai au 25 mai 2005 inclus et que ce certificat a été adressé à MED CONSULT à Bruxelles; que le 27 mai 2005, MED CONSULT a transmis à la Haute Ecole le listing des attestations d’incapacités de travail pour l’établissement dans lequel figure le nom du requérant pour la période du 23 mai 2005 au 25 mai 2005 pour cause de maladie; que le 17 juin 2005, le conseil d’administration de la Haute Ecole a décidé, quant à la manière dont le requérant s’est acquitté de sa tâche "du 15/9/2004 au 14/9/2005", que "l’intéressé n’a pas satisfait" pour le motif suivant : " Absence injustifiée du 23/5 au 25/5 (voir historique ci-joint). Récidiviste"; VIvac - 5106 - 2/7 que l’historique auquel il est fait référence mentionne ce qui suit : " L’intéressé prétend avoir envoyé le samedi 21 mai, un mail à l’adresse marc.fourny@hers.be m’informant de son absence. Je n’ai jamais reçu ce mail. A ma demande, l’intéressé n’a pu me fournir la preuve de l’envoi de ce mail et encore moins l’accusé de réception de ce mail (entendu le lundi 6 juin). En outre, l’intéressé, bien qu’averti de la procédure à suivre en cas d’absence (avis le 28 octobre 2004) n’a pas respecté celle-ci"; que le requérant n’ayant pas marqué son accord sur cette décision, il a été entendu par le conseil d’administration de la Haute Ecole le 7 juillet 2005; que, sur ce point, le procès-verbal indique ce qui suit : " Assisté d’un représentant syndical, M. Doumont est entendu, suite à sa demande, sur l’absence non signalée qui a conduit le Directeur de la catégorie à lui remettre un rapport portant la mention «n’a pas satisfait». Le Président commente le parcours de l’intéressé au sein de la H.E.. Le CA maintient la proposition «N’a pas satisfait» par 9 voix pour, 0 contre et 7 abstentions"; que le 8 juillet 2005, le directeur-président de la Haute Ecole a adressé au requérant la lettre suivante : " En sa séance du 7 juillet 2005, le Conseil d’Administration de la Haute Ecole a décidé
- de maintenir la mention «n’a pas satisfait» à son rapport;
- de ne pas vous classer en ordre utile comme candidat au poste 05.5.2.42 pour lequel vous postuliez"; qu’il s’agit de la décision critiquée; Considérant que la seconde partie adverse demande la mise hors de cause de la Haute Ecole Robert Schuman; Considérant que la Haute Ecole Robert Schuman, qui ne jouit pas d'une personnalité juridique distincte de celle de son pouvoir organisateur, la Communauté française, a agi en qualité d'organe de celle-ci; qu'il y a lieu de la mettre hors de cause; VIvac - 5106 - 3/7 Considérant que la seconde partie adverse conteste le recours à la procédure d’extrême urgence, le requérant étant en mesure d’obtenir, par la procédure ordinaire, un arrêt dans le délai de quarante-cinq jours prévu par l’article 17, § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, soit avant le début de la prochaine année académique; Considérant que le requérant fait valoir que le recours à la procédure ordinaire ne lui permettrait pas d’obtenir une décision dans un délai utile, et que le contraindre à recourir à la procédure de suspension ordinaire reviendrait à le priver de la possibilité de solliciter effectivement une demande de suspension, en tout cas en ce qui concerne l’attribution du poste 05.5.2.42 pour lequel il s’est porté candidat pour l’année académique 2005-2006 avec entrée en fonction le 15 septembre prochain; Considérant que le délai de quarante-cinq jours prévu par l'article 17, § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour qu'il soit statué sur une demande de suspension formée selon la procédure ordinaire est un délai d'ordre qu'il n'est plus possible de respecter eu égard à l'afflux de demandes de suspension; qu'il n'en reste pas moins que le recours à la procédure d'extrême urgence doit demeurer l'exception et être justifié par des circonstances particulières, et ne peut être admis que si la partie requérante fait diligence pour introduire sa demande; qu’en l’espèce, le dossier administratif ne permet pas de déterminer la date à laquelle la lettre datée du vendredi 8 juillet 2005, qui contient la décision critiquée, a été notifiée au requérant, celle-ci n’ayant pas été envoyée sous pli recommandé à la poste; qu’en envoyant la demande de suspension d’extrême urgence par télécopie le 18 juillet et sous pli recommandé à la poste le 19 juillet 2005, le requérant a fait preuve de la diligence requise; que l’extrême urgence est établie; Considérant que le requérant prend un moyen, le troisième de la demande, du non-respect du principe du raisonnable et un moyen, le cinquième de la demande, du non-respect du principe de proportionnalité; qu’il soutient qu’ "il existe manifestement une disproportion manifeste entre la décision querellée et les motifs invoqués à l’appui de cette décision" et que "le principe du raisonnable n’a pas été respecté par la partie adverse dans la mesure où celle-ci a directement décidé la sanction la plus lourde qui soit sans tenir compte en aucune manière de la façon dont (il) s’est réellement acquitté de la tâche d’enseignement qui lui avait été confiée"; qu’il fait d’autre part valoir qu’ "il existe VIvac - 5106 - 4/7 une disproportion entre la (non) gravité des faits contestés et l’ampleur des conséquences négatives (...) découlant de la décision prise par la partie adverse" et qu’ "alors même qu’aucun reproche ne peut (lui) être adressé concernant la façon dont il a assumé la charge d’enseignement qui lui avait été confiée, il se voit sanctionné d’un rapport qui non seulement lui fait perdre la possibilité de bénéficier d’une désignation pour une durée indéterminée dans la fonction qu’il exerçait (TDI) mais entache également son parcours professionnel et limite donc ses possibilités de se voir à nouveau désigné pour un poste d’enseignement"; Considérant qu’il ressort de la comparaison du rapport du 17 juin 2005 par lequel le conseil d’administration de la Haute Ecole Robert Schuman décide que le requérant "n’a pas satisfait" et du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 7 juillet 2005 qui maintient cette appréciation, que ces décisions reposent sur des motifs différents, la première étant fondée sur une "absence injustifiée du 23/5 au 25/5", alors que la seconde est fondée sur une "absence non signalée"; qu’il apparaît des pièces jointes à la demande et spécialement de la lettre adressée à la Haute Ecole, le 27 mai 2005, par l’établissement chargé du contrôle des enseignants, que l’absence du requérant, entre le 23 et le 25 mai 2005, était, contrairement à ce qu’affirme le rapport du 17 juin 2005, justifiée par un certificat médical; que ni le rapport du 17 juin 2005, ni le procès- verbal du 7 juillet 2005 ne relèvent par contre le moindre manquement quant à la manière dont le requérant s’est acquitté de sa tâche d’enseignant; que le maintien de l’appréciation "n’a pas satisfait" sur la seule constatation d’une "absence non signalée" n’est manifestement pas raisonnable; que les moyens sont sérieux; Considérant que le requérant fait valoir, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable qui découlerait de l’exécution immédiate de l’acte critiqué, que si la décision querellée n’est pas suspendue, "(il) se trouvera privé de son emploi au sein de la Haute Ecole Robert Schuman alors qu’il était placé en première position pour être à nouveau désigné dans la fonction qu’il exerçait jusqu’à présent dans le cadre d’une désignation temporaire et qu’il aurait alors exercé dans le cadre d’une désignation à durée indéterminée" et que "cela signifie (...) une perte de tout revenu mais également et surtout un discrédit total au sein du milieu éducatif tant en ce qui concerne (ses) collègues que la direction d’autres établissements scolaires susceptibles de pouvoir (l’)engager"; VIvac - 5106 - 5/7 Considérant qu’il ressort des débats d’audience que la fonction de maître- assistant en sciences économiques à la Haute Ecole Robert Schuman constitue la seule activité professionnelle du requérant; que le risque de préjudice grave difficilement réparable invoqué est donc établi; Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte critiqué sont réunies, DECIDE: Article 1er. La Haute Ecole Robert Schuman est mise hors de cause. Article
- Est suspendue l'exécution du rapport sur la manière dont Hugues DOUMONT, membre du personnel enseignant désigné à titre temporaire auprès de la Haute Ecole Robert Schuman, s'est acquitté de sa tâche pour la période du 15 septembre 2004 au 14 septembre
- Article
- Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. VIvac - 5106 - 6/7 Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le vingt-cinq juillet deux mille cinq par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. J. VANHAEVERBEEK. VIvac - 5106 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.766 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.552 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div