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Arrêt 147767 - - 25/07/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 juillet 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.767 No Rôle: A. 164411/XI-16125 Affaire: Arrêt 147767 - - 25/07/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-25 Consultations: 63 - dernière vue 2026-07-02 22:26 Fiche Arrêt no 147.767 du 25 juillet 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 147.767 du 25 juillet 2005 A. 164.411/XI-16.125 En cause : HOOLANS Fabien, ayant élu domicile chez Me S. HAUTCOURT, avocat place de Brus 12 4690 Glons, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice. ----------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite par télécopie le 19 juillet 2005 par Fabien HOOLANS, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de “la décision écrite du Directeur de l’Etablissement pénitentiaire de Lantin (...) du 6 juillet 2005 (10h45) rédigée en ces termes : «La sanction disciplinaire suivante est prononcée à l’encontre du détenu : 2 mois sans activités communautaires, PO, PI, 1tél/jour, retrait d’emploi - placé en fin de liste pour emploi»”; Vu l'ordonnance du 25 juillet 2005 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite dans la procédure en suspension d'extrême urgence; Vu l'ordonnance du 20 juillet 2005, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 20 juillet 2005 à 11 heures 30; Vu le dossier administratif; R - 16.125 - 1/4 Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me S. HAUTCOURT, avocat, comparaissant pour la partie requérante et M. L. SEMPOT, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général du Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le recours à la procédure d'extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense et l'instruction de la cause, doit rester exceptionnel, et ne peut être admis qu'au cas où le péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir risque de se produire en tout ou en partie dans le délai nécessaire au déroulement de la procédure ordinaire, et à la condition que le demandeur ait fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d'Etat dès que possible; qu’en l’espèce la décision attaquée a été notifiée au requérant le 6 juillet 2005 et la demande de suspension introduite le 19 juillet 2005, soit treize jours après la notification; qu’un tel délai n’est pas compatible avec l’extrême urgence alléguée et le requérant n’apporte aucune explication pertinente justifiant l’importance de ce délai; que le requérant justifie en effet comme suit le recours à la procédure d’extrême urgence : “ Attendu que le requérant a, le jour du 6 juillet 2005, contacté son conseil pour lui faire part de la situation; Que malheureusement, il lui a été répondu par le secrétariat que son conseil était à l’étranger et que son retour n’interviendrait que le 17 juillet; Qu’il a alors rédigé un courrier par pli simple, adressé à son conseil ainsi qu’à la Présente Juridiction, en des termes fort simples et ne présentant certes pas les formes traditionnelles, cela se justifiant par le fait qu’il est tout à fait «novice» dans une telle matière; Que cela étant, il manifestait ainsi son intention de contester la décision litigieuse; Que le 19 juillet 2005, la requête en extrême urgence (confirmative) était faxée aux services du Greffe; R - 16.125 - 2/4 Que le requérant a ainsi fait preuve de diligence et ce pendant les vacances judiciaires; Que par ailleurs, aucune autre voie ne permettrait au requérant d’obtenir une décision dans des délais aussi courts; Que l’extrême urgence pourra dès lors être reconnue”; qu’une telle justification ne peut être admise; que l’absence de Belgique du conseil du requérant n’est en effet pas pertinente, celui-ci ayant négligé, comme sa désignation par le bureau d’aide juridique du Barreau de Liège du 15 septembre l’y invitait, de pourvoir lui-même, en cas d’empêchement légitime, à son remplacement; que l’envoi au Conseil d’Etat d’une demande de suspension “confirmative” n’est non plus prévue par l’arrêté du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, celui-ci n’ayant de surcroît pas été saisi du courrier du 6 juillet 2005, qui lui aurait été adressé, par le requérant lui-même, par “pli simple”; qu’il résulte de ces éléments que le requérant n’a pas fait preuve de la diligence requise; que la demande est irrecevable; Considérant, d’autre part, qu’il convient de rappeler qu’une demande de suspension d’extrême urgence doit, conformément à l’article 84 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat auquel renvoie l’article 42 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 précité, se faire sous pli recommandé à la poste; que si l’envoi d’une telle demande par télécopie peut, en cas d’extrême urgence, être admise, notamment pour permettre au Conseil d’Etat de convoquer les parties à l’audience dans les délais les plus brefs, c’est à condition que le requérant apporte, à cette audience, la preuve de l’envoi sous pli recommandé à la poste de la demande de suspension; que dans les cas où l’extrême urgence est invoquée, le président peut, par application de l’article 16, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991, convoquer par ordonnance les parties à l’heure indiquée par lui, même les jours de fête et de jour à jour ou d’heure à heure; qu’en l’espèce, la demande de suspension a été introduite par télécopie le 19 juillet 2005 à 16 heures 50; que les parties ont été convoquées à comparaître le 20 juillet 2005 à 11 heures 30, par une ordonnance du même jour adressée aux parties par télécopie et réceptionnée par le conseil du requérant à 9 heures 53; qu’il appartenait au conseil du requérant de prendre ses dispositions pour présenter, à l’audience, la preuve de l’envoi de la demande par pli recommandé à la poste, ce qui n’a pu être fait; qu’à ce titre, la demande est également irrecevable, DECIDE: R - 16.125 - 3/4 Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le vingt-cinq juillet deux mille cinq, par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. J. VANHAEVERBEEK. R - 16.125 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.767 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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