id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 juillet 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.938 No Rôle: A. 164460/XI-16126 Affaire: Arrêt 147938 - - 28/07/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-29 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-02 22:28 Fiche Arrêt no 147.938 du 28 juillet 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 147.938 du 28 juillet 2005 A. 164.460/XI-16.126 En cause : MACK Sébastien, ayant élu domicile rue Jehoster 110 4910 Theux, contre :
- La Haute Ecole André Vésale,
- La Province de Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 20 juillet 2005 par Sébastien MACK, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de “la notification de résultats du 28/06/05”; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu l'ordonnance du 25 juillet 2005 notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 26 juillet 2005 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en ses observations, le requérant; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; R - 16.126 - 1/4 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, qui est né le 12 septembre 1984, est inscrit , pour l’année académique 2004/2005, en 2ème année d’études du régendat en éducation physique, catégorie pédagogique, à la Haute Ecole de la Province de Liège André Vésale; que le 27 juin 2005, il a été refusé avec un pourcentage de 49,52; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, lui a été notifié le 28 juin 2005; que le 1er juillet 2005, le requérant donne procuration à ses parents pour introduire une plainte auprès du jury restreint; que le 4 juillet 2005 le jury restreint, constatant qu’aucune irrégularité n’a été relevée dans le déroulement des épreuves, d’une part, et que les professeurs ont confirmé leur note, d’autre part, a estimé que la plainte était non fondée et a considéré qu’il n’y avait pas lieu de redélibérer; que cette décision a été notifiée au requérant sous pli recommandé à la poste le 5 juillet 2005, réceptionnée par le requérant le 6 juillet 2005; Considérant d’office que la Haute Ecole André Vésale, qui ne jouit pas d'une personnalité juridique distincte de celle de son pouvoir organisateur, la province de Liège, a agi en qualité d'organe de celle-ci; qu'il y a lieu de la mettre hors de cause; Considérant que la partie adverse, quoique régulièrement convoquée, a fait défaut à l’audience; qu’aux termes de l’article 4, alinéa 4, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, « les autres parties, [soit les parties autres que le demandeur], qui ne sont ni présentes ni représentées sont censées acquiescer à la demande »; que ce défaut ne dispense toutefois pas le Conseil d’Etat de vérifier la recevabilité de la demande; Considérant que les demandes de suspension d'extrême urgence ne sont pas soumises à un délai de prescription particulier mais que le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’en cas d’imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir et qu’à la condition que le requérant ait fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’Etat dès que possible; Considérant que le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles ne confère pas au jury restreint le pouvoir de réformer la décision du jury mais l'habilite uniquement à constater les irrégularités R - 16.126 - 2/4 éventuelles dans le déroulement des épreuves; que lorsque le jury restreint constate pareille irrégularité, il appartient au jury de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l'irrégularité retenue par le jury restreint; que la décision du jury restreint ne se substitue pas à celle du jury, qu'il accueille ou rejette la plainte; qu'en cas de rejet de la plainte, la décision du jury subsiste intacte; qu'il s'ensuit que le recours n'est pas recevable en tant qu'il est dirigé contre la décision du jury restreint; Considérant que si l’on peut comprendre que le requérant ait attendu le résultat de la plainte qu’il avait déposée le 1er juillet 2005 auprès du jury restreint avant d’introduire la demande de suspension, selon la procédure d’extrême urgence, contre la décision du jury d’examen du 27 juin 2005, on ne s’explique cependant pas pourquoi il a encore attendu quatorze jours, à la suite de la notification de la décision du jury restreint, le 6 juillet 2005, pour introduire sa demande de suspension le 20 juillet 2005; que le requérant n’apporte à cet égard aucune explication valable, se contentant d’affirmer qu’il “séjournai(t) à l’étranger pendant le temps imparti”; qu’une telle situation ne peut être constitutive d’un cas de force majeure susceptible de justifier ce délai; que l’importance du délai mis pour saisir le Conseil d’Etat selon la procédure d’extrême urgence est d’autant plus inacceptable qu’il a eu pour résultat que le Conseil d’Etat n’a pu porter l’affaire à l’audience que postérieurement au vingt et un juillet, c’est-à-dire à un moment où les établissements d’enseignement sont traditionnellement fermés, avec le risque, comme cela s’est produit en l’espèce, de ne pouvoir assurer l’égalité des parties et les droits de la défense de chacune; qu’il ressort de ces éléments que le requérant n'a pas fait preuve de la diligence requise et que, partant, son propre comportement dément l'extrême urgence qu'il invoque; qu'il s'ensuit que l'extrême urgence n'est pas justifiée et que la demande n'est pas recevable, DECIDE: Article 1er. La Haute Ecole André Vésale est mise hors de cause. Article
- La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. R - 16.126 - 3/4 Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le vingt-huit juillet deux mille cinq, par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. J. VANHAEVERBEEK. R - 16.126 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.938 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.564 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div