id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 juillet 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.992 No Rôle: A. 164527/VI-16973 Affaire: Arrêt 147992 - - 29/07/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-29 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-02 22:29 Fiche Arrêt no 147.992 du 29 juillet 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 147.992 du 29 juillet 2005 A. 164.527/VI-16.973 En cause : La société privée à responsabilité limitée "LE PACHA", ayant élu domicile chez Me A. TULCINSKY, avocat, rue d'Ecosse 22 1060 Bruxelles, contre :
- Le Bourgmestre de la Commune de Saint-Josse-ten-Noode,
- La Commune de Saint-Josse-ten-Noode, ayant élu domicile chez Me B. LOUVEAUX, avocat, rue du Prince Royal 85 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 25 juillet 2005 par la société privée à responsabilité limitée “LE PACHA” qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de “l’arrêté du Bourgmestre de la commune de Saint- Josse-Ten-Noode, du 20 juillet 2005, notifié le même jour à la requérante”; Vu la note d'observations et le dossier administratif des parties adverses; Vu l'ordonnance du 26 juillet 2005 notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 28 juillet 2005 à 10 heures; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; VI - 16.973 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me A. TULCINSKY, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me J. LAURENT, loco Me B. LOUVEAUX, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les parties adverses soutiennent que la partie requérante reste en défaut de nommer l’organe de société ayant pris la décision d’agir et que les statuts de la société n’ayant pas été produits, il n’est pas possible de déterminer si ceux- ci dérogent aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales comme cela est possible et donc de déterminer avec certitude qui était compétent pour décider d’agir; Considérant qu’il ressort des pièces jointes à la demande que Garip AYIK, gérant de la SPRL “LE PACHA”, lequel, conformément aux statuts de la société requérante représente celle-ci à l’égard des tiers et en justice, a mandaté son conseil pour introduire la présente demande; que celle-ci a été valablement introduite; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête se présentent comme suit :
- La société requérante exploite un établissement-dancing à Saint-Josse- ten-Noode, Chaussée de Louvain, n/ 137, sous l’enseigne «LE PACHA». Elle indique que cet établissement n’est ouvert que les vendredis, samedis et dimanches, et qu’elle a obtenu l’autorisation de le maintenir ouvert jusqu’à 4 heures du matin.
- Le 27 mai 2004, elle s’est vu notifier un arrêté pris le 24 mai 2004 par le bourgmestre de la Commune de Saint-Josse-ten-Noode, ordonnant la fermeture immédiate de son établissement pour une période de trois mois.
- Le 4 juin 2004, par arrêt n/ 132.065, le Conseil d’Etat a ordonné la suspension de l’exécution de cet arrêté.
- Le 26 juillet 2004, la société requérante a déposé un recours en annulation. Le 3 août 2004, l’arrêté litigieux a été retiré et par son arrêt n/ 141.747 du 9 mars 2005, le Conseil d’Etat a dit qu’il n’y avait plus lieu de statuer. VI - 16.973 - 2/5
- Le 17 septembre 2004, le bourgmestre a pris un nouvel arrêté ordonnant la fermeture de l’établissement pendant une durée de deux mois. La demande en suspension d’extrême urgence introduite contre cette décision a été rejetée par un arrêt n/ 135.647 du 1er octobre
- A la suite d’événements survenus le 26 février 2005, ayant entraîné la mort d’un homme, le bourgmestre a pris, le 28 février 2005, un arrêté ordonnant la fermeture de l’établissement pendant une durée de trois mois, arrêté qui sera par la suite retiré.
- Le 2 mars 2005, le bourgmestre a pris un arrêté de fermeture de 15 jours, arrêté qui sera suivi, le 11 mars 2005, d’un arrêté ordonnant la fermeture de l’établissement jusqu’au 28 mai
- A la suite d’un nouvel incident survenu le 10 juillet 2005 (le rapport de police fait état d’une tentative de meurtre avec arme à feu ayant fait trois blessés par balle), le bourgmestre a, par un arrêté du 13 juillet 2005, ordonné la fermeture de l’établissement pour une durée de 15 jours.
- Le 13 juillet 2005, le gérant de la société requérante a été convoqué en vue de faire valoir ses observations concernant la mesure de fermeture de son établissement que le bourgmestre envisage de prendre au-delà du délai des 15 jours de fermeture signifiés dans l’arrêté du 13 juillet 2005, à la suite des événements survenus le 10 juillet
- Le 20 juillet 2005, le bourgmestre a pris un arrêté ordonnant la fermeture (sans limite de date) de l’établissement “LE PACHA”. Il s’agit de la décision attaquée; Considérant que la procédure de suspension d'extrême urgence est dérogatoire au droit commun, qu'elle réduit à sa plus simple expression l'exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause et que le recours à cette procédure doit demeurer exceptionnel; Considérant que la procédure d'extrême urgence n'est admissible que s'il est satisfait à la condition prévue par l'article 8, alinéa 2, 6/, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, à savoir que la demande de suspension contienne “un exposé des faits justifiant l’extrême urgence”; que, pour être pertinent, l'exposé requis doit apporter la démonstration que la procédure de VI - 16.973 - 3/5 suspension ordinaire ne permettrait pas de prévenir efficacement la réalisation du préjudice grave allégué; que l'exigence d'un respect strict de l'article 8, alinéa 2, 6/, de l'arrêté royal précité du 5 décembre 1991 peut d'autant moins être regardée comme une restriction inacceptable au droit du requérant à une protection juridictionnelle effective que le rejet d'une demande de suspension pour le seul motif que l'extrême urgence alléguée n'a pas été établie n'empêche nullement le requérant d'introduire une demande de suspension de l'exécution du même acte administratif selon la procédure ordinaire; Considérant que, sous un titre intitulé “éléments justifiant l’extrême urgence” la société requérante expose dans les termes suivants l’extrême urgence qu’elle invoque à l’appui de sa demande : « La décision du 20 juillet 2005 a déjà pris effet et les délais inhérents à une procédure de suspension normale ne permettraient guère d’empêcher la réalisation du préjudice que cette dernière a précisément pour objet de prévenir (arrêt LYAD n/ 84.493 du 4 janvier 2000). La fermeture définitive de l’établissement implique la faillite de la société requérante, qui ne dispose que d’un seul établissement et est privée de toute ressource; la fermeture pour une nouvelle période même limitée obligera également la société requérante à déposer son bilan; elle constitue une mesure grave contraire aux libertés garanties d’exercice d’un commerce et d’obtenir une rémunération décente»; Considérant que si l’on peut admettre que cet exposé peut démontrer l’existence d’un risque de préjudice grave difficilement réparable, dont toute demande de suspension doit, en application de l’article 8, alinéa 2, 5/, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991, contenir un exposé des faits de nature à l’établir, mais que la présente demande, en dehors dudit exposé, ne contient pas, il ne permet pas de justifier le recours à la procédure d’extrême urgence; que, d’une part, le préjudice invoqué ne résulte pas de l’exécution immédiate de l’arrêté attaqué puisque l’établissement était déjà fermé depuis le 13 juillet 2005 en application d’un arrêté du bourgmestre de la même date et que, d’autre part, la durée de la fermeture étant sans limite de temps, la société requérante n’était pas exposée au risque que l'arrêté attaqué ait épuisé ses effets au moment où le Conseil d’Etat, saisi d’une demande de suspension selon la procédure ordinaire, aurait statué; que l’extrême urgence n’est pas établie, VI - 16.973 - 4/5 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le vingt-neuf juillet deux mille cinq, par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. J. VANHAEVERBEEK. VI - 16.973 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.992 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div