id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 août 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.034 No Rôle: A. 164674/XIII-3813 Affaire: Arrêt 148034 - - 04/08/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-08-05 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-02 22:34 Fiche Arrêt no 148.034 du 4 août 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 148.034 du 4 août 2005 A.164.674/XIII-3813 En cause : DEVRIESE Francine, avenue Adolphe Lacomblé 74/1 1030 Bruxelles, contre :
- la Commune de Woluwé-Saint-Pierre,
- le Bourgmestre de la Commune de Woluwé-Saint-Pierre, ayant tous deux élu domicile chez Me Joël van YPERSELE, avocat, rue du Prince Royal 85 1050 Bruxelles,
- la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François DE BOCK, avocat, rue Tasson Snel 38 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 29 juillet 2005 par Francine DEVRIESE, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l'arrêté du 26 mai 2005 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale approuvant "le plan d'expropriation relatif au bien immeuble bâti cadastré comme suit : section A 88L3 sis rue Louis Titeca 14" (à Woluwé-Saint-Pierre) et en autorisant l'expropriation par ladite commune; XIIIr - 3813 - 1/4 Vu l'ordonnance du 1er août 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 3 août 2005 à 9.30 heures; Vu les notes d'observations et les dossiers administratifs des parties adverses; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, la requérante, M. PONET, fonctionnaire et Me DELOGNE, loco Me J. van YPERSELE, avocat, comparaissant pour les première et deuxième parties adverses, et Me J.-F. DE BOCK, avocat, comparaissant pour la troisième partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat est rédigé comme suit : " (La demande de suspension) est datée et contient : (...) 4o un exposé des faits et des moyens de nature à justifier l'annulation de l'acte (...) attaqué; 5o un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte (...) attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable; 6o le cas échéant, un exposé des faits justifiant l'extrême urgence; (...)"; Considérant qu'une demande de suspension de l'exécution d'un acte administratif ou d'un règlement doit comporter trois exposés et, si elle est introduite selon la procédure d'extrême urgence, un quatrième exposé; Considérant que la demande doit contenir un exposé des faits; que celui-ci est un exposé des faits et circonstances qui ont précédé et entouré la prise de la décision attaquée et qui ont conduit à celle-ci; qu'à la seule lecture de la demande de suspension, XIIIr - 3813 - 2/4 le Conseil d'Etat doit ainsi pouvoir comprendre le contexte de l'acte attaqué, l'objet de celui-ci et l'intérêt du requérant à sa demande; Considérant que la demande doit aussi contenir un exposé des moyens de droit qui justifieraient une annulation de l'acte ou du règlement attaqué et donc la suspension de son exécution; qu'un moyen de droit consiste en l'indication de la règle de droit qui aurait été violée et de la manière dont elle l'aurait été; Considérant que la demande de suspension doit exposer en outre les "faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte attaqué ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable"; qu'à cet égard, le demandeur doit, dans sa demande de suspension, démontrer in concreto que l'exécution de la décision attaquée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner pendant l'instance en annulation des conséquences importantes se révélant, dans les faits, irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; que cette règle comporte plusieurs corollaires : - la charge de la preuve incombe au demandeur à qui il appartient d'apporter la preuve suffisante de la gravité et du caractère difficilement réparable du préjudice qu'il allègue; - la demande de suspension doit contenir les éléments de faits précis permettant d'apprécier les risques concrets que l'exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner; - le préjudice allégué, sauf lorsqu'il est évident ou qu'il n'est pas contesté, doit être étayé par des documents probants; - le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu'aux éléments avancés dans la demande, les considérations ajoutées à l'occasion des plaidoiries ou dans des écrits non prévus par la loi ou les règlements de procédure n'ayant, à moins de n'être pas contestées ou d'apparaître comme indiscutablement déterminantes, que valeur de simples renseignements; Considérant que si la demande de suspension est introduite selon la procédure de l'extrême urgence, elle doit en plus exposer "les faits justifiant l'extrême urgence"; que le demandeur doit ainsi donner les raisons pour lesquelles le recours à la procédure ordinaire de suspension serait, en l'espèce, inapte à atteindre le but recherché, à savoir éviter la survenance du risque de préjudice grave difficilement réparable; XIIIr - 3813 - 3/4 Considérant qu'en l'occurrence, la demande de suspension ne satisfait pas au conditions précitées; qu'il s'ensuit qu'elle est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de l'acte critiqué est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la requérante. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le quatre août deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA. M. HANOTIAU. XIIIr - 3813 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.034 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.154.963 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div