id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 août 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.038 No Rôle: A. 158081/VI-16807 Affaire: Arrêt 148038 - - 04/08/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-08-11 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-02 22:35 Fiche Arrêt no 148.038 du 4 août 2005 - Décision : Poursuite procédure ordinaire Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 148.038 du 4 août 2005 A.158.081/VI-16.807 En cause :
- LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, représenté par le Secrétaire du Département de la Santé et des Services Humains,
- LA SOCIÉTÉ ANONYME GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS, ayant élu domicile chez Mes Christophe RONSE et William TIMMERMANS, avocats, avenue du Port, no 16, 1080 Bruxelles, contre : L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 3 décembre 2004 par le Gouvernement des Etats- Unis d'Amérique et la société anonyme GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS qui demandent la suspension de l'exécution de "la décision refusant la demande en restauration du brevet no 0666751, prise le 4 août 2004(...)"; Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui demandent l'annulation de la même décision; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; VI -16.807- 1/4 Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 7 juin 2005 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 27 juin 2005 à 14.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; Entendu, en son rapport, M. ANDERSEN, Président du Conseil d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Christophe RONSE, avocat, comparais- sant pour les parties requérantes, et Me Patrick GOFFAUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les parties requérantes ont déposé une demande d'octroi d'un brevet européen le 17 septembre 1993 pour un vaccin contre l'hépatite A fabriqué à partir de "mutants de la souche HM-175 du virus de l'hépatite A"; que ce brevet leur a été accordé par l'Office européen des brevets le 12 septembre 2001; qu'il produit dans chacun des pays pour lesquels il a été délivré, les mêmes effets qu'un brevet national et est soumis au même régime que ce dernier (en Belgique, le régime défini par la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention); que la durée de protection dont bénéficie le vaccin breveté est de vingt ans à compter de la date de dépôt du brevet, soit jusqu'au 17 septembre 2013; que toutefois, le maintien en vigueur du brevet est subordonné au paiement d'une taxe annuelle due à partir de la troisième année à compter de la date de dépôt de la demande de brevet, dont le paiement vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire de ce dépôt, étant précisé que si le paiement n'a pas été effectué à son échéance, ladite taxe peut encore être acquittée, sans surtaxe dans le mois suivant l'échéance et augmentée d'une surtaxe dans un délai de grâce de six mois à compter de l'échéance de la taxe annuelle si celle-ci n'a pas été payée dans le mois suivant l'échéance (article 40, § 1er, de la loi du 28 mars 1984 précitée); qu'à défaut de paiement de la taxe annuelle dans le délai de grâce de six mois dont il vient d'être question, le titulaire du brevet est déchu de plein droit de ses droits (article 40, § 2, de la même loi); qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'en 2003, la taxe n'a pas été payée à l'échéance du 31 septembre 2003 et, pas davantage, dans le délai de grâce de six mois qui a suivi, de telle VI -16.807- 2/4 sorte qu'à la date du 30 mars 2004, les parties requérantes étaient déchues de plein droit de leurs droits en vertu de l'article 40, § 2, de la loi précitée; qu'elles ont demandé au Ministre des Affaires économiques d'être restaurées dans leurs droits en exposant les raisons pour lesquelles la taxe n'avait pas été payée en temps utile en invoquant l'article 41, § 1er, de la loi; qu'elles ont toutefois introduit leur requête en restauration plus de deux mois après l'expiration du susdit délai de grâce, soit seulement le 19 juillet 2004 au lieu du 30 mai 2004 au plus tard comme l'exigeait l'article 40, § 2, alinéa 1er, de la loi; que les parties requérantes ont été informées par lettre du 4 octobre 2004 de l'Office de la propriété intellectuelle que, pour cette raison, la requête en restauration ne pouvait être accordée et, par suite, inscrite au registre idoine (article 40, § 2, alinéa 3); qu'il y va de la décision attaquée; Considérant que dans sa note d'observations, la partie adverse soulève un déclinatoire de compétence; qu'invoquant plusieurs arrêts du Conseil d'Etat, notamment l'arrêt no 74.368 du 18 juin 1998, S.A. de droit allemand Schering, elle soutient que l'article 75, § 1er, alinéa 1er, de la loi précitée du 28 mars 1984 est une disposition légale particulière qui attribue au tribunal de première instance une compétence exclusive pour connaître des demandes relatives aux brevets; que cette compétence exclurait celle du Conseil d'Etat; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats la note de plaidoirie des parties requérantes déposée le 27 juin 2005 dans la mesure où elles s'y attachent exclusivement à réfuter le déclinatoire de compétence, ce qui relève de l'ordre public; Considérant qu'en plaidoirie, les parties requérantes font valoir que l'article 73, § 1 , alinéa 1er, précité n'a pas la portée que lui donnent la partie adverse et les arrêts er que celle-ci invoque; que se fondant sur les travaux parlementaires de la loi du 28 mars 1984, précitée, et singulièrement de la disposition dont il s'agit, elles soutiennent que celle-ci n'exclut pas la compétence du Conseil d'Etat statuant au contentieux de l'annulation; qu'anticipant une éventuelle exception d'incompétence fondée cette fois sur la compétence générale des cours et tribunaux au contentieux des droits subjectifs, les parties requérantes avancent que leur recours n'a aucunement pour objet direct et véritable une contestation relative à un droit subjectif de nature civile au sens de l'article 144 de la Constitution; qu'en effet, selon elles, l'acte attaqué ne consiste pas dans le refus de l'autorité administrative d'exécuter à l'égard de l'administré une obligation précise et déterminée qui correspond à un droit subjectif dans son chef, car l'article 41 de la loi du 28 mars 1984 précitée conférerait au Ministre des Affaires économiques saisi d'une requête en restauration de brevet un pouvoir discrétionnaire, qu'il utiliserait d'ailleurs VI -16.807- 3/4 comme tel en pratique; qu'en outre, elles font observer que les moyens invoqués à l'appui de leur recours ne sont pas déduits de la violation de la susdite règle de droit objectif en tant que celle-ci imposerait pareille obligation à l'autorité administrative, une telle obligation étant d'ailleurs inexistante dans leur thèse, mais d'autres illégalités (vice d'incompétence, violation du principe d'égalité, violation de l'article 122, § 2, de la Convention sur la délivrance de brevets européens [Convention sur le brevet européen faite à Munich le 5 octobre 1973], lu ensemble avec l'article 4 de la loi d'approbation du 8 juillet 1977, ainsi que de l'article 63 de la même Convention, lu ensemble avec l'article 1er du Premier Protocole à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 16 de la Constitution); Considérant que la question de compétence que soulève la présente affaire n'est pas de celles dont la solution s'impose de manière manifeste sur le vu de la requête; que les arguments échangés de part et d'autre méritent un examen approfondi; qu'il y a lieu en conséquence de poursuivre la procédure ordinaire comme le prévoit l'article 93 in fine de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. La procédure sera poursuivie conformément aux règles ordinaires prévues par l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat et l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatre août deux mille cinq par : M. ANDERSEN, Président du Conseil d'Etat, Mme VAN HOVE, Greffier. Le Greffier, Le Président, VI -16.807- 4/4 F. VAN HOVE. R. ANDERSEN. VI -16.807- 5/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.038 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.120 ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.931 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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