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Arrêt 148042 - - 05/08/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 août 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.042 No Rôle: A. 164832/VI-16978 Affaire: Arrêt 148042 - - 05/08/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-08-05 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-02 22:36 Fiche Arrêt no 148.042 du 5 août 2005 - Décision : Ordonnée provisoirement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET n° 148.042 du 5 août 2005 A.164.832/VI-16.978 En cause : la société anonyme ASSOC INTERIM, ayant élu domicile chez Me Michel KAISER, avocat, avenue Tedesco, no 7, 1160 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS DU CONSEIL D'ETAT SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 3 août 2005 par la société anonyme ASSOC INTERIM, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale du 16 juin 2005 lui refusant l'agrément comme agence d'emploi pour l'exercice de l'activité de mise à disposition de travailleurs intérimaires; Vu l'ordonnance du 3 août 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 5 août 2005 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en ses observations, Me Michel KAISER, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, Auditeur au Conseil d'Etat; VIr -16.978- 1/7 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la demande sont les suivants :

  1. La requérante, société anonyme, exerce les activités d’entreprise de travail intérimaire et a été agréée en cette qualité le 1er octobre 1977 pour une durée indéterminée.
  2. Un arrêté ministériel du 13 octobre 2003 a retiré à la requérante l’autorisation d’exercer les activités d’entreprise de travail intérimaire en Région de Bruxelles-Capitale. L’exécution de cet arrêté ministériel a été suspendue par l’arrêt du Conseil d’Etat n/ 125.027 du 4 novembre
  3. La partie adverse n’ayant pas demandé la poursuite de la procédure, l’arrêté ministériel précité a été annulé par l’arrêt n/ 132.076 du 7 juin
  4. Le 26 juin 2003, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté une ordonnance relative à la gestion mixte du marché de l’emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale. A l’exception de son article 15, cette ordonnance et l’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 avril 2004 qui en porte exécution sont entrés en vigueur le 1er juillet
  5. L’article 23 de l’ordonnance abroge les dispositions précédemment en vigueur dans la Région de Bruxelles-Capitale en matière d’activités des entreprises de travail intérimaire et bureaux de placement payants. L’article 24 énonce la disposition transitoire suivante : " Les agréments ou licences (obtenues) par les agences d’emploi privées dans le cadre des dispositions énumérées à l’article 23 restent valables pendant les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Le Gouvernement peut, par arrêté, prolonger ce délai"; Selon l’article 6 de l’ordonnance, l’exercice des activités d’une agence d’emploi est subordonné à un agrément conféré par le Gouvernement; les modalités de l’octroi de l’agrément sont précisées par l’arrêté d’exécution du 15 avril
  6. L’article 6 de l’ordonnance énonce les conditions générales d’agrément et l’article 7, §2, de l’arrêté du Gouvernement du 15 avril 2004 fixe les conditions spécifiques d’agrément pour l’activité de mise à disposition de travailleurs intérimaires. VIr -16.978- 2/7
  7. Le 30 décembre 2004, la requérante a introduit sa demande d’agrément. Après un échange de courriers au mois de février 2005, l’administration de la partie adverse a fait savoir à la requérant que son dossier était complet.
  8. Par lettre du 24 mars 2005, la requérante a été convoquée par le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale pour une audition le 6 avril 2005, en vue de recueillir des précisions sur la situation de l’entreprise "et notamment des plans d’apurement vis-à-vis des impôts et de l’O.N.S.S." et sur l’étendue des activités de la société en Région de Bruxelles-Capitale. L’audition de l’administrateur de la requérante a eu lieu le 6 avril 2005 et tant avant qu’après cette audition, des documents ont encore été remis à la partie adverse, jusqu’au 13 juin
  9. Apparemment, aucun procès-verbal de cette audition n’a été dressé; en tout cas, aucun exemplaire n’en n’a été remis à la requérante. Le 16 juin 2005, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris un arrêté refusant d’agréer la requérante comme agence d’emploi pour l’exercice de l’activité de mise à disposition de travailleurs intérimaires. Il s’agit de l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée. Après avoir visé l’ordonnance du 26 juin 2003 et l’arrêté du 15 avril 2004 précité, ainsi que l’avis négatif du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, cet arrêté est libellé en ces termes : " Considérant que l’art. 6, §2, 6., de l’ordonnance relative à la gestion mixte du marché de l’emploi dans la Région de Bruxelles-Capitale stipule que l’agence d’emploi privée doit satisfaire aux lois sociales et fiscales; Considérant que la demanderesse accuse une dette croissante auprès de l’Office National de sécurité Sociale; Vu l’audition de Monsieur Thierry GASON, administrateur de la demanderesse, le 27 avril 2005 par la Commission d’agrément des agences d’emploi privées; Vu que la demanderesse ne répond pas aux conditions d’agrément fixées pour la catégorie sollicitée; Vu l’avis de l’inspection des finances, donné le 31 mai 2005; (...)". Cette décision a été notifiée à la requérant par une lettre ordinaire datée du 20 juillet 2005 que la requérante déclare avoir reçue le 27 juillet 2005; Considérant que la partie adverse n'était ni présente ni représentée à l'audience du 5 août 2005; Considérant que la requérante prend un premier moyen "de la violation ou de la mauvaise application de l’article 6 de l’ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale relative à la gestion mixte du marché de l’emploi dans la Région de VIr -16.978- 3/7 Bruxelles-Capitale, de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de la violation du principe général de droit de la proportionnalité, de la violation du principe selon lequel tout acte administratif doit reposer sur de justes et préalables motifs et de l’erreur manifeste d’appréciation"; qu’elle reproche à la partie adverse d’avoir fondé son refus d’agrément - qu’elle estime équivalent à un refus de renouvellement - uniquement sur des retards de paiement de cotisations sociales, alors que les raisons du retard de paiement pour les quelques derniers trimestres ont été expliquées à la partie adverse et que la résorption de ce retard a fait l’objet de plans d’apurement approuvés par le tribunal du travail et scrupuleusement respectés; qu’elle développe le moyen en faisant valoir que la partie adverse a fait un usage trop strict et radical de sa compétence d’appréciation sans tenir compte de l’ensemble du dossier, du contexte et de l’historique de la société concernée et qu’elle a, ce faisant, commis une erreur manifeste d’appréciation; que, selon la requérante, cette erreur est d’autant plus manifeste qu’il s’agit d’une société active dans sa branche sur la base d’un agrément qui lui a été donné il y a près de trente ans; qu’elle estime que sa demande devait dès lors être traitée comme une demande de renouvellement ; qu’elle expose encore que la lecture faite par la partie adverse de l’article 6, §2, 6., de l’ordonnance du 26 juin 2003 est contraire au principe de proportionnalité et aux articles 10 et 11 de la Constitution; qu’à l’appui de sa thèse , elle fait valoir que l’interprétation de la partie adverse est contraire à l’esprit de l’ordonnance, qu’elle eût dû tenir compte de la réglementation sur base de laquelle la requérante avait été agréée et s’inspirer de la réglementation qui régit la matière en Région wallonne, laquelle spécifie que “l’existence d’un plan d’apurement dûment respecté n’est pas considéré comme un manquement aux obligations sociales et fiscales”; Considérant que la requérante prend un second moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, spécialement de son article 3; qu’elle constate que l’acte critiqué se fonde sur un avis négatif du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, sur une audition d’un de ses administrateurs et sur l’indication selon laquelle “la demanderesse accuse une dette croissante auprès de l’Office national de Sécurité Sociale”; qu’elle estime que les deux premiers éléments de cette motivation doivent être écartés, d’une part, parce que l’avis auquel il est fait référence ne lui a pas été communiqué et, d’autre part, parce que Monsieur Gason n’a pas été entendu le 27 avril 2005 et qu’aucun procès- verbal d’audition ne lui a été adressé; qu’à propos du troisième élément, elle expose qu’il ne permet pas de vérifier si la partie adverse a pris connaissance de tous les éléments d’information qui lui ont été fournis, et plus particulièrement des plans d’apurement approuvés par le tribunal du travail et du respect de ces plans, et de la circonstance que VIr -16.978- 4/7 la requérante détenait un agrément depuis près de trente ans de manière continue et que ses difficultés en matière de cotisations sociales n’étaient que récentes et passagères; Considérant, sur les deux moyens réunis, que la requérante n’a été mise en possession ni d’une copie de l’avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale ni d’un procès-verbal de l’audition de son administrateur, en sorte que la référence à ces éléments ne peut être considérée comme une motivation adéquate de l’acte critiqué; que, si la requérante reconnaît avoir rencontré récemment des difficultés momentanées pour le paiement des ses cotisations à l’ONSS, elle établit aussi qu’elle a présenté des plans d’apurement qui ont été approuvés par le tribunal du travail et qui ont été respectés jusqu’à l’acte critiqué; qu’il est dès lors inexact de qualifier sa dette de croissante, ce qui donne à penser qu’elle accumulerait les retards; qu’en outre, au terme de l’examen sommaire auquel il peut être procédé dans le cadre d’une procédure d’extrême urgence, il ne paraît pas exact de considérer que celui dont un plan d’apurement a été approuvé par le tribunal du travail ne satisferait pas aux lois sociales en sorte que l’acte critiqué apparaît comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation lorsqu’il considère que la requérante ne répond pas à la condition de satisfaire aux lois sociales; qu’en tant qu’ils sont pris de l’erreur manifeste d’appréciation, du défaut de motifs et de l’inadéquation des motifs, les moyens sont sérieux; Considérant que pour démontrer l’existence d’un risque de préjudice grave difficilement réparable, la requérante expose que l’acte critiqué a pour effet de lui interdire, avec effet immédiat, d’exercer son activité dans la Région de Bruxelles- Capitale, principal centre économique du pays en la matière, où elle réalise 90% de son chiffre d’affaires; qu’elle fait valoir que c’est la survie même de la société qui est en cause et que la répercussion de l’acte critiqué sur sa situation est d’autant plus grave que, compte tenu de la concurrence intensive sur le marché du travail intérimaire et de la nécessité pour la clientèle patronale de pouvoir compter sur un service continu, une interruption, même momentanée et de courte durée, suffirait à la mettre gravement hors compétition; qu’elle ajoute que l’interruption de ses activités pendant quelques semaines l’empêcherait de faire face aux plans d’apurement approuvés et de payer ses cotisations sociales, ce qui engendrerait sa faillite; Considérant que l’arrêt n/ 125.027 du 4 novembre 2003 a estimé qu’une décision de retrait de l’agrément de la requérante avait pour effet de rendre immédiatement impossible la poursuite de son activité professionnelle et qu’un tel préjudice apparaissait, prima facie, grave et difficilement réparable; que, dans son VIr -16.978- 5/7 contexte et compte tenu spécialement de ce que la requérante exerce son activité depuis près de trente ans sur la base d’un agrément régulièrement conféré, le refus que l’acte critiqué lui a opposé a les mêmes effets concrets qu’un retrait d’agrément; qu’il y a par conséquent lieu de se rallier à ce qui a été jugé par l’arrêt précité; que le risque de préjudice est encore aggravé par la circonstance que l’inactivité forcée de la requérante la mettra selon toute vraisemblance très rapidement dans l’impossibilité de respecter les plans d’apurement approuvés et de l’acculer à la faillite; que le risque de préjudice grave difficilement réparable est établi; Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension, sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est suspendue provisoirement l'exécution de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juin 2005 décidant que la requérante ne reçoit pas l’agrément comme agence d’emploi pour l’exercice de l’activité de mise à disposition de travailleurs intérimaires. Article
  10. L'affaire est fixée à l'audience du 9 août 2005 à 10heures. Article
  11. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
  12. Les dépens sont réservés. VIr -16.978- 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, le cinq août deux mille cinq par : Mme GEHLEN, Conseiller d'Etat, Président f.f. Mme ROBA, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., N. ROBA. S. GEHLEN. VIr -16.978- 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.042 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.125 ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.324 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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