id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 août 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.128 No Rôle: A. 164910/E-24016 Affaire: Arrêt 148128 - - 10/08/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-08-18 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-02 22:43 Fiche Arrêt no 148.128 du 10 août 2005 - Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 148.128 du 10 août 2005 A. 164.910/24.016 En cause : XXX, alias ZZZ, ayant élu domicile chez Mes Ph. FAVART & F.-X. GROULARD, avocats, rue du Tombeux 43 4801 Stembert, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Mes I. SCHIPPERS et D. MATRAY, avocats, rue des Fories 2 4020 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 6 août 2005 par XXX, alias ZZZ, de nationalité XXX, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision d'irrecevabilité de sa demande en révision, prise le 26 juillet 2005 par le délégué du ministre de l'Intérieur; Vu la demande de mesures provisoires introduite simultanément par le même requérant; Vu l'ordonnance du 8 août 2005 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 9 août 2005 à 14 heures; - 24.016 - 1/4 Vu le dossier administratif; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Ph. FAVART, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JANS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, de nationalité XXX, a obtenu le statut de réfugié en Allemagne; qu’il a été détenu en Belgique pour des motifs indépendants du caractère régulier ou non de son séjour dans le Royaume; qu’étant détenu, il a contracté mariage avec une ressortissante belge; que le 10 janvier 2005, alors qu’il était devenu libérable, un ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin lui a été notifié; qu’il a introduit, le 11 mars 2005, un recours en révision à l’encontre de cet ordre de quitter le territoire; qu’il a effectivement été remis à la frontière allemande le 14 mars 2005, mais est revenu en Belgique à une date indéterminée; que, par lettre du 26 juillet 2005, le conseil du requérant a été informé de ce qui suit : " J’ai l’honneur de vous faire savoir que la demande en révision introduite le 11/03/2005 contre un ordre de quitter le territoire lui notifié le 10/01/2005 est irrecevable. En effet, conformément aux article 44, 44bis et 64 de la loi du 15/12/1980, la décision contestée ne peut donner lieu à une demande en révision étant donné que les décisions énumérées dans cet article ne concernent pas un ordre de quitter le territoire. Cette décision administrative n’est susceptible que d’un recours en suspension et/ou en annulation auprès du Conseil d’Etat."; que cette décision d’irrecevabilité constitue l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité de la demande, au motif que l’ordre de quitter le territoire dont le requérant entend obtenir la révision - 24.016 - 2/4 a été exécuté et que si elle se retrouvait saisie de la demande en révision, elle ne pourrait donc que constater que celle-ci est devenue sans objet, en sorte que le requérant n’a pas intérêt à sa demande; Considérant que le requérant rétorque que son but est d’avoir accès à la procédure en révision et qu’il y a intérêt; qu’il cite à l’appui de sa thèse l’arrêt n/ 87.899 du 8 juin 2000 qui, selon lui, est transposable en l’espèce; Considérant que la référence à l’arrêt n/ 87.899 n’est pas pertinente; que dans le cas qui a donné lieu à cet arrêt, d’une part, l’ordre de quitter le territoire n’avait pas été exécuté et, d’autre part, le refus de prise en considération de la demande en révision se fondait sur la circonstance que le demandeur n’était pas en mesure de présenter les documents prouvant qu’étaient réalisées les conditions relatives à l’entrée sur le territoire, à savoir, un passeport national valable muni d’un visa valable; qu’en l’espèce, l’ordre de quitter le territoire a été exécuté et est donc devenu sans objet et qu’il n’est pas fait grief au requérant de ne pas être en possession d’un passeport national valable muni d’un visa valable; Considérant que si le requérant entend faire valoir le droit au séjour qu’il tient de la loi en sa qualité d’époux d’une ressortissante belge, il lui incombe de suivre la procédure prévue en vue de la constatation de ce droit; que rien ne l’empêche d’introduire la demande d’établissement qui devrait conduire cette constatation; qu’en déclarant sa demande en révision d’un ordre de quitter le territoire irrecevable, la partie adverse n’a pas fait obstacle à la mise en oeuvre de cette procédure; que l’on ne peut que suivre la partie adverse lorsqu’elle affirme que si elle était à nouveau saisie de la demande en révision de l’ordre de quitter le territoire du 10 janvier 2005, elle ne pourrait que constater que cet ordre a été exécuté, qu’il n’existe plus et que la demande est par conséquent sans objet; qu’il s’ensuit que la demande de suspension de l’exécution de la décision critiquée est irrecevable à défaut d’intérêt; Considérant que la demande de mesures provisoires qui est l’accessoire de la demande de suspension doit suivre le même sort, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. - 24.016 - 3/4 Article 2. La demande de mesures provisoires est rejetée. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le dix août deux mille cinq par : Mme GEHLEN, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., X. DUPONT. S. GEHLEN. - 24.016 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.128 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.