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Arrêt 148135 - - 11/08/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 août 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.135 No Rôle: A. 164919/VIII-5129 Affaire: Arrêt 148135 - - 11/08/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-08-16 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-02 22:43 Fiche Arrêt no 148.135 du 11 août 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 148.135 du 11 août 2005 A.164.919/VIII-5129 En cause : BASEKE BOTIKALA, place E. Rongvaux 15/1 4300 Waremme, contre : la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB-Holding), ayant élu domicile chez Me Philippe GERARD, avocat à la Cour de cassation, avenue Louise 523 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 5 août 2005 par BASEKE BOTIKALA, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution du "refus implicite de (

  1. le)recruter à la qualité de technicien principal temporaire" à la SNCB; Vu la demande de mesures provisoires d'extrême urgence introduite simultanément par le même requérant; VIvac - 5129 - 1/4 Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu l'ordonnance du 9 août 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 11 août 2005 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me GERARD, avocat à la Cour de cassation, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant d'une part que selon l'article 8, alinéa 2, 6o, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, la demande de suspension en extrême urgence doit contenir un "exposé des faits justifiant l'extrême urgence"; Considérant qu'en l'espèce la demande de suspension ne contient pas d'exposé des faits justifiant l'extrême urgence; Considérant d'autre part que le requérant écrit ce qui suit : " L'ancien conseil de BASEKE BOTIKALA contre la SNCB a révélé comme envoyé par recommandé à La Poste le courrier du 12 mars 2003 adressé par Me KAROLINSKY du cabinet UYTTENDAELE. La preuve reçue ce 4 août 2005 prouve l'existence conforme à l'article 14, § 3, dans le dossier parallèle de la SNCB lors de la procédure A.149.417/VIII- 4121 au Conseil d'Etat."; VIvac - 5129 - 2/4 Considérant que la décision attaquée est un "refus implicite de recruter (le requérant) à la qualité de technicien principal temporaire la seule jusqu'à ce jour déclarée médicalement apte par la CAME depuis le 14.12.1999"; Considérant que l'article 14, § 3, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 est rédigé comme suit : " Lorsqu'une autorité administrative est tenue de statuer et qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois prenant cours à la mise en demeure de statuer qui lui est notifiée par un intéressé, il n'est pas intervenu de décision, le silence de l'autorité est réputé constituer une décision de rejet susceptible de recours. Cette disposition ne préjudicie pas aux dispositions spéciales qui établissent un délai différent ou qui attachent des effets différents au silence de l'autorité administrative."; Considérant que l'article 32, alinéa 1er, des mêmes lois coordonnées porte ce qui suit : " Pour l'introduction d'un recours en annulation contre une décision implicite de rejet, le délai de prescription commence à courir le lendemain de l'expiration de la période de quatre mois fixée par l'article 14, § 3."; Considérant que selon l'article 4 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, le délai de prescription du recours en annulation et donc du recours en référé est de soixante jours; Considérant que de ces trois articles combinés, il ressort que le délai de prescription des recours en annulation et en référé contre une décision de rejet déduite du silence de l'autorité est de quatre mois et soixante jours à partir de la date de la mise en demeure; Considérant qu'il s'ensuit que la mise en demeure ayant eu lieu, selon le requérant, le 12 mars 2003, la demande de suspension d'extrême urgence du refus implicite déduit du silence de la SNCB à la suite de cette mise en demeure, demande introduite le 5 août 2005, est prescrite en raison de sa tardiveté; Considérant que la demande de suspension est manifestement irrecevable; qu'il en est de même de son accessoire qu'est la demande de mesures provisoires, VIvac - 5129 - 3/4 DECIDE: Article 1er. Les demandes de suspension et de mesures provisoires d'extrême urgence sont rejetées. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze août deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, X. DUPONT. M. HANOTIAU. VIvac - 5129 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.135 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.610 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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