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Arrêt 148136 - - 11/08/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 août 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.136 No Rôle: A. 164968/VIII-5131 Affaire: Arrêt 148136 - - 11/08/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-08-16 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-02 22:43 Fiche Arrêt no 148.136 du 11 août 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 148.136 du 11 août 2005 A.164.968/VIII-5131 En cause : QUETTIER Martial, ayant élu domicile chez Mes Jean-Louis CLOSE et Emmanuel LEDOUX, avocats, rue Grandgagnage 28, bte12 5000 Namur, contre :

  1. l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense,
  2. la Commission de délibération de l'Ecole royale des sous-officiers no
  3. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 8 août 2005 par Martial QUETTIER, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision du 28 juillet 2005 de la Commission de délibération de l'Ecole royale des sous-officiers no 1 le déclarant en échec définitif dans sa formation; Vu le dossier administratif; VIvac - 5131 - 1/5 Vu l'ordonnance du 9 août 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 11 août 2005 à 11.00 heures; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me LEFEVRE, loco Mes CLOSE et LEDOUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et le lieutenant DE SAEDELEER, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant s'est engagé, le 18 août 2003, à l'armée en tant que candidat sous-officier de carrière à la force aérienne; qu'à la suite de son échec dans sa formation, il est reclassé, le 19 mars 2004, en qualité de candidat sous-officier de complément à la force terrestre; que le 20 juillet 2005, il a été convoqué par la commission de délibération, ses capacités caractérielles ayant été jugées insuffisantes; que le 28 juillet 2005, après avoir entendu le requérant et son conseil, ladite commission a prononcé l'échec définitif du requérant; qu'il s'agit de l'acte attaqué; Considérant qu'il y a lieu de mettre hors de cause la commission de délibération de l'Ecole royale des sous-officiers no1 qui ne constitue pas une autorité administrative distincte de la première partie adverse; Considérant que pour ce qui concerne le risque de préjudice requis, le requérant fait valoir d'une part, qu'il sera réintégré dans la vie civile en principe immédiatement et d'autre part, que ses possibilités de faire une carrière militaire sont réduites; qu'il soutient qu'ayant échoué deux fois, il ne pourrait plus poursuivre sa formation; VIvac - 5131 - 2/5 Considérant que la première partie adverse estime que le requérant ne justifie pas en quoi concrètement le préjudice qu'il allègue serait constitutif du risque de préjudice requis; qu'elle mentionne que contrairement à ce qu'avance le requérant, la possibilité existe encore pour lui de se réinscrire à une formation identique; Considérant que pour ce qui concerne la formation militaire, que quelles que soient les possibilités de se réinscrire dont disposerait le requérant, force est de constater que ce préjudice peut être adéquatement réparé par un arrêt d'annulation; que pour ce qui concerne le retour à la vie civile, non seulement le requérant n'expose pas en quoi le préjudice consisterait mais encore ne soutient pas que cette circonstance emporterait une exclusion sociale ou une impossibilité de reclassement; que tel qu'allégué, le risque de préjudice n'est ni difficilement réparable ni grave; qu'il s'ensuit qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  4. La commission de délibération de l'Ecole royale des sous-officiers no1 est mise hors de cause. Article
  5. VIvac - 5131 - 3/5 Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIvac - 5131 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze août deux mille cinq par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., X. DUPONT. O. DAURMONT. VIvac - 5131 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.136 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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