id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 août 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.178 No Rôle: A. 161265/XIII-3692 Affaire: Arrêt 148178 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 12/08/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-08-18 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-02 22:44 Fiche Arrêt no 148.178 du 12 août 2005 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 148.178 du 12 août 2005 A.161.265/XIII-3692 En cause : 1. STOMMEN Maurice, 2. STOMMEN Stéphane, ayant tous deux élu domicile chez Mes Denis DRION et Xavier DRION, avocats, rue Hullos 103-105 4000 Liège, contre : 1. la Ville de Herve, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles. Partie intervenante : DEBIOLLE Maurice, ayant élu domicile chez Me Patrick TAQUET, avocat, rue Mitoyenne 905 4840 Welkenraedt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 29 mars 2005 par Maurice STOMMEN et Stéphane STOMMEN, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Herve du 29 décembre 2004 (réf 94/2004 - A11238/MCS/RV) accordant à Maurice DEBIOLLE un permis d'urbanisme de régularisation tendant notamment à la modification du relief du sol et l'érection de murs XIIIr - 3692 - 1/8 latéraux de soutènement sur un bien sis à Chaineux, rue du Coteau, nos 5 et 7, cadastré 4ème division, section A, nos 835f², 835l² et 835x; Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui demandent l'annulation du même acte; Vu la requête introduite le 16 avril 2005 par laquelle Maurice DEBIOLLE demande à être reçu en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la seconde partie adverse; Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 10 juin 2005 fixant l'affaire à l'audience du 27 juin 2005 à 9.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me X. DRION, avocat, comparaissant pour les requérants, Me P. DION, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me I. de VIRON, loco Me P. TAQUET, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit : 1. Maurice DEBIOLLE a acquis en 1991 une propriété sise à Chaineux, rue du Coteau, nos 5 et 7, cadastré 4ème division, section A, nos 835f², 835l² et 835x. Il y exerce une activité professionnelle, notamment de ferrailleur. Sans permis préalable et, selon les requérants, après qu'un refus de permis d'urbanisme lui ait opposé, il a effectué XIIIr - 3692 - 2/8 des travaux consistant en la modification du relief du sol et l'érection de murs de soutènement en vue de lui permettre de stationner ses véhicules. La modification du relief du sol a consisté à raser un talus d'une hauteur variant entre 1,40 mètre et 4,26 mètres, sur une profondeur de terrain variant approximativement entre 6 et 13 mètres. A la place du talus a été aménagé un parking pour camions (d'une profondeur approximative variant depuis la rue du Coteau de 17 à 22 mètres) sur une dalle de béton armé. Les murs de soutènement (de hauteurs variables allant jusqu'à 5,66 mètres) ont été construits en blocs de béton avec des renforcements en béton armé. 2. La propriété de Maurice DEBIOLLE, et en particulier l'ancien talus, jouxte la maison familiale des consorts STOMMEN qui en sont copropriétaires indivis. Stéphane STOMMEN y habite. Depuis la réalisation des travaux sus-décrits, l'un des murs de soutènement litigieux forme la limite séparative des deux fonds. 3. Le 15 février 2003, la ville de Herve refuse à Maurice DEBIOLLE un permis d'urbanisme de régularisation, sur l'avis défavorable du fonctionnaire délégué. 4. Maurice DEBIOLLE commence par la suite à entreposer sans permis de la mitraille sur son terrain ainsi aménagé. 5. Le 13 décembre 1999, une deuxième demande de permis d'urbanisme de régularisation lui est refusée par la ville de Herve. Le recours de Maurice DEBIOLLE est rejeté par un arrêté du Ministre du 19 juin 1999. 6. Le 7 mars 2002, la députation permanente aurait refusé un permis d'exploiter, refus qui aurait été confirmé par un arrêté du Ministre du 22 août 2002. 7. Une demande de permis unique est par la suite introduite par Maurice DEBIOLLE tendant notamment à régulariser les travaux entrepris et à l'installation d'un séparateur de graisse et d'une citerne de 5.000 litres. Elle se clôture en première instance par un refus tacite. Sur le recours de Maurice DEBIOLLE, le Ministre refuse le permis unique le 22 mars 2004. 8. Une nouvelle demande de permis d'urbanisme de régularisation est introduite auprès de l'administration communale de Herve le 12 mai 2004. A cette demande est notamment jointe une notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement dans laquelle il est indiqué que le bien est inscrit au plan de secteur en zone d'habitat à caractère rural pour une partie et pour le solde en zone d'aménagement XIIIr - 3692 - 3/8 différé. Le dossier administratif de la seconde partie adverse ne comprend pas les plans déposés initialement à l'appui de cette demande de permis. 9. L'accusé de réception d'un dossier complet est délivré le 26 mai 2004. 10. Dans un "courrier de motivation" adressé à l'administration communale de Herve le 1er juillet 2004, le demandeur de permis indique que "la demande de permis déposée dans le courant du mois de mai 2004 est motivée par le souhait de régulariser une situation existante qui doit être impérativement maintenue", que "ayant une activité d'indépendant, (
- il)souhaite avoir accès à (son) terrain de plain-pied avec la route pour y ranger (son) camion et (
- sa)grue de chargement afin que ceux-ci ne stationnent pas sur la voie publique et ne subissent pas de déprédations", et que "ces terres ainsi enlevées ont nécessité la construction d'un mur de soutènement qui devrait impérativement être maintenu". 11. Le 7 juillet 2004, la ville de Herve demande son avis au fonctionnaire délégué. 12. Le 18 août 2004, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Herve émet un avis favorable sur la demande. 13. Le 29 septembre 2004, le fonctionnaire délégué émet un avis défavorable sur la demande. Cet avis est rédigé comme suit : " Considérant que les plans fournis ne donnent pas de précision sur l'aménagement futur de la parcelle (revêtement de sol, clôtures); Considérant que le plan intitulé «situation existante» n'est pas représentatif de la situation réelle existant sur la parcelle, constatée lors des visites des lieux d'octobre 2003 et du 3/09/2004 (palissades); Considérant l'importance du déblai, la hauteur du soutènement et la perception négative de celui-ci au départ du domaine public ou les matériaux préconisés; Les actes et travaux compromettent le caractère architectural de la zone et il y aura lieu de proposer un aménagement qui s'intègre mieux dans l'environnement bâti". 14. De nouveaux plans datés du 18 octobre 2004 sont déposés auprès de l'administration communale de Herve le 27 octobre 2004. 15. Le 8 novembre 2004, le collège des bourgmestre et échevins confirme son avis favorable précédent. XIIIr - 3692 - 4/8 16. Le 17 décembre 2004, le fonctionnaire délégué reçoit une note du Ministre. Cette note ne figure pas dans le dossier administratif de la seconde partie adverse. 17. Le 21 décembre 2004, le fonctionnaire délégué émet un avis favorable sur la demande moyennant le respect de la condition suivante : " Le terrain tel qu'aménagé sera exclusivement destiné au rangement de véhicules ou de machines/engins de chantier". 18. Le 29 décembre 2004, le collège des bourgmestre et échevins délivre le permis. Il s'agit de l'acte dont la suspension de l'exécution est demandée; Considérant que, par requête introduite le 16 avril 2005, Maurice DEBIOLLE demande à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que la seconde partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité relative au second requérant en ce que le recours aurait été introduit plus de soixante jours après la prise de connaissance du permis; Considérant que les requérants exposent que le second d'entre eux "a eu connaissance de l'existence du permis d'urbanisme par l'affichage qui en a été fait par Monsieur Maurice DEBIOLLE le 26 janvier 2005" et que le premier d'entre eux en a par la suite été informé par son frère; Considérant que le recours a été introduit le soixante-deuxième jour suivant la prise de connaissance de l'existence de l'acte attaqué le 26 janvier 2005; qu'en l'état actuel de l'instruction de la cause, il n'est pas établi que les requérants, et en particulier le second d'entre eux, auraient mis un délai déraisonnable à prendre connaissance du permis auprès de l'administration communale après en avoir appris l'existence; que l'exception ne peut être accueillie; Considérant que la seconde partie adverse conteste l'intérêt au recours du premier requérant parce qu'il habiterait à 34,5 kilomètres de l'endroit litigieux; que le premier requérant justifie à suffisance de droit de son intérêt en sa qualité de copropriétaire indivis du bien immeuble immédiatement voisin; que l'exception ne peut être accueillie; XIIIr - 3692 - 5/8 Considérant qu'en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que l'article 8, alinéa 2, 5o, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose que la demande de suspension doit contenir un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le demandeur en suspension doit, dans sa demande de suspension, démontrer in concreto que l'exécution de la décision contestée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner, pendant l'instance en annulation, des conséquences importantes se révélant dans les faits irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; Considérant que le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu'aux éléments ainsi avancés dans la demande de suspension, les considérations ajoutées à l'occasion des plaidoiries ou dans des écrits non prévus par la loi ou les règlements de procédure n'ayant, à moins de n'être pas contestées ou d'apparaître comme indiscutablement déterminantes, que valeur de simples renseignements; Considérant qu'en l'espèce, au titre du risque de préjudice grave difficilement réparable que leur causerait l'application immédiate de l'acte attaqué, les requérants font valoir que la régularisation qui résulte de l'acte entrepris cause un préjudice grave et difficilement réparable parce qu'ils s'en trouvent totalement "décrédibilisés" tant à leurs yeux qu'à ceux des personnes qui, étant proches, ont suivi l'évolution de ce dossier; que, selon eux, " le préjudice est d'autant plus irréparable que la partie adverse a sollicité la remise en état des lieux"; Considérant que l'éventuelle annulation de l'acte attaqué ferait disparaître ce préjudice qui, à le supposer établi, n'est donc nullement difficilement réparable; Considérant que les requérants font également valoir que l'acte entrepris permet de maintenir contre leur propriété des actes et travaux jugés incompatibles avec le caractère architectural de la zone et qualifiés d'"hétéroclites" par les services de la XIIIr - 3692 - 6/8 partie adverse et a également pour effet de maintenir à quelques mètres de leur propriété "un mur de plus de trois mètres de haut composé soit de planches de bois, soit de blocs de béton apparents surmontés par des palissades métalliques dont les photos versées au dossier permettent de juger du caractère franchement inesthétique"; Considérant qu'en l'espèce, les requérants demandent la suspension de l'exécution d'un permis de régularisation; qu'il s'ensuit qu'en elle-même, la suspension de l'exécution dudit permis n'apporterait aucune satisfaction concrète et pratique aux requérants dès lors que leur préjudice est consommé; qu'ils ne prétendent pas que la suspension qu'ils demandent aurait pour effet d'obliger l'autorité à statuer à nouveau; Considérant que le préjudice allégué est donc pour une part réparable par l'effet d'une annulation éventuelle et pour l'autre part déjà réalisé de telle manière qu'une suspension ne pourrait y mettre fin; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Maurice DEBIOLLE dans la procédure en référé est accueillie. Article 2. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article 3. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par Maurice DEBIOLLE, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge des requérants à concurrence de 62,50 euros chacun. Les dépens sont réservés pour le surplus. XIIIr - 3692 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le douze août deux mille cinq par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. Fr. DAOUT. XIIIr - 3692 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.178 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.694 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div