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Arrêt 148180 - - 12/08/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 août 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.180 No Rôle: A. 161221/XIII-3691 Affaire: Arrêt 148180 - - 12/08/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-08-18 Consultations: 66 - dernière vue 2026-07-02 22:45 Fiche Arrêt no 148.180 du 12 août 2005 - Décision : Ordonnée Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 148.180 du 12 août 2005 A.161.221/XIII-3691 En cause : MELIN Didier, ayant élu domicile chez Me Nathalie VAN DAMME, avocat, place des Nations-Unies 7 4020 Liège, contre :

  1. la Commune de Beauvechain,
  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles. Partie intervenante : SWILLEN Jan, Hoegaardsesteenweg 89A 3360 Bierbeek. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 25 mars 2005 par Didier MELIN, tendant à la suspension de l'exécution du permis d'urbanisme accordé à Jan SWILLEN le 31 janvier 2005 par la commune de Beauvechain pour la construction d'une maison d'habitation sur un bien situé 2 rue de la Gloriette à 1320 Tourinnes-la-Grosse et cadastré section B, no 73n; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; XIIIr - 3691 - 1/19 Vu la requête introduite le 13 avril 2005 par laquelle Jan SWILLEN demande à être reçu en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu le dossier administratif de la première partie adverse; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la seconde partie adverse; Vu le rapport de M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 25 mai 2005 fixant l'affaire à l'audience du 7 juin 2005 à 11.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me N. VAN DAMME, avocat, comparaissant pour le requérant, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me A. della FAILLE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis contraire, M. HOUYET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :
  3. Le 20 novembre 2003, Jan SWILLEN soumet à la commune de Beauvechain une demande de permis d’urbanisme pour la construction d’une maison d’habitation sur un bien situé 2, rue de la Gloriette à 1320 Tourinnes-la-Grosse et cadastré section B, no 73n. Il en est accusé réception le 19 janvier
  4. Le 15 mars 2004 et le 2 avril 2004, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Beauvechain et le fonctionnaire délégué émettent un avis défavorable à l’encontre de cette demande de permis d’urbanisme. XIIIr - 3691 - 2/19
  5. Le 13 avril 2004, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Beauvechain refuse le permis sollicité. Cette décision est motivée notamment comme suit : " Considérant que le bien se situe en zone d'habitat à caractère rural et en zone agricole au plan de secteur de Jodoigne-Wavre-Perwez, adopté par arrêté royal du 28 mars 1979, et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; Considérant que le règlement général sur les bâtisses en site rural, dont le périmètre d'application a été établi par arrêté du 23 décembre 1987, est de stricte application sur le territoire de Tourinnes-la-Grosse; Considérant que le projet n'est pas situé dans un site Natura 2000, ni à proximité directe d'un site Natura 2000; Attendu que le bien se situe suivant le Plan Communal Général d'Egouttage approuvé par arrêté ministériel du 30 avril 1998, en zone égouttée; Vu le règlement communal relatif à l'égouttage, approuvé par le Conseil communal le 26 octobre 1998 et modifié les 28 juin 1999 et 29 avril 2002; Considérant que la demande se rapporte à un bien situé dans le périmètre de l'avant- projet de Plan d'Assainissement par sous-bassins hydrographiques de la Dyle-Gette, approuvé par le Conseil communal en sa séance du 15 septembre 2003 et par le Gouvernement wallon en sa séance du 08 janvier 2004, qui reprend celui-ci en zone d'assainissement collectif; Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; Revu le certificat d'urbanisme no 2 défavorable, délivré le 25 juillet 1994, à Monsieur Luc BELPAIRE, sur avis de Monsieur le Fonctionnaire délégué de l'Inspection Générale de l'Aménagement du Territoire pour le Brabant wallon du 06 juillet 1994, références 013/CU2/11, relatif à l'implantation d'une habitation en reculant la zone de construction vers la zone agricole afin d'éviter de construire l'habitation projetée dans la partie marécageuse (parcelle cadastrée 5ème Division, section B, no 73/G, d'une superficie de 30 ares, selon cadastre de l'époque), située en zone d'habitat à caractère rural selon les plans joints à la demande de certificat d'urbanisme no 2; Revu le certificat d'urbanisme no 1, délivré le 02 juillet 2001, à Maître Henri DEBOUCHE, Notaire, agissant pour Madame BELPAIRE-DEBOUCHE et ses enfants, sur avis de Monsieur le Fonctionnaire délégué de l'Inspection Générale de l'Aménagement du Territoire pour le Brabant wallon du 27 juin 2001, références 25005/CU1/01.7, situant le bien susvisé en zone d'habitat à caractère rural et en zone agricole, conformément au plan colorié joint audit certificat; Considérant que la demande de permis a été soumise à des mesures particulières de publicité pour le motif suivant : projet dérogeant au Règlement général sur les Bâtisses en Site rural, en ce qui concerne la toiture du volume principal qui ne comprend par une toiture à deux versants droits de même inclinaison et de même longueur de pente; Considérant que deux réclamations ont été introduites; Vu l'avis émis par la Commission Consultative Communale d'Aménagement du Territoire, lors de sa séance du 10 mars 2004, libellé comme suit : XIIIr - 3691 - 3/19 - Vu la demande; - Vu la situation du bien en zone d'habitat à caractère rural sur 50 mètres de profondeur mesurés depuis la voirie (rue de la Teinturerie); - Considérant que le projet a été soumis aux mesures particulières de publicité; qu'il a suscité deux lettres de réclamations et une observation orale émises lors de la séance de clôture de l'enquête publique d'urbanisme; - Vu les remarques, observations et oppositions formulées; - Considérant que celles-ci sont totalement fondées et justifiées; - Considérant que le terrain concerné par la demande apparaît comme étant situé pour sa plus grande partie en zone agricole et pour une toute petite partie en zone d'habitat à caractère rural; - Considérant que les articles 110 (constructions et équipements de services publics ou communautaires), 111 (constructions existantes non conformes à la destination de la zone) et 112 (remplissage) du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, traitant des dérogations au plan de secteur, ne trouvent pas à s'appliquer dans la présente demande de permis d'urbanisme; - Considérant de plus que l'architecture proposée ne s'intègre pas au cadre environnant bâti (lucarne en chien assis, pas de baie d'étage sous corniche en façade avant, toiture "cassée" pour l'annexe accolée à la façade arrière); - Vu l'environnement bâti et la configuration des lieux; - Considérant que le projet ne respecte pas la typologie traditionnelle locale; - Considérant qu'il convient de préserver le caractère rural du village de Tourinnes- la-Grosse; - Considérant qu'autoriser ce type d'architecture à Tourinnes-la-Grosse pourrait engendrer un précédent fâcheux pour les villages de Tourinnes-la-Grosse et Nodebais; AVIS DEFAVORABLE sur la demande de dérogation; Revu sa délibération du 15 mars 2004, décidant d'émettre un avis défavorable sur la demande de permis d'urbanisme susvisée; Considérant que la demande de permis n'est pas conforme au règlement général sur les bâtisses en site rural pour les motifs suivants : la toiture du volume principal ne comprend pas une toiture à deux versants droits de même inclinaison et de même longueur de pente; qu'une proposition motivée de dérogation n'a pas été adressée par le Collège des Bourgmestre et échevins au Fonctionnaire délégué; qu'une telle proposition n'est pas requise; Considérant que la décision du Fonctionnaire délégué sur la demande de dérogation transmise par le collège des bourgmestre et échevins en date du 16 mars 2004 est défavorable; que sa décision est libellée et motivée comme suit : - Vu la situation du bien en zone d'habitat à caractère rural et zone agricole; - Attendu que le village de Tourinnes-la-Grosse est soumis au règlement général sur les bâtisses en site rural; - Considérant que le projet ne respecte pas le règlement général sur les bâtisses en site rural en ce qui concerne l'inclinaison et la longueur des versants de toiture ainsi que le rapport façade-pignon; - Considérant que le projet a été soumis à enquête publique et a suscité deux réclamations; - Considérant que ces réclamations sont justifiées; - Vu l'avis défavorable de la Commission Consultative Communale d'Aménagement du Territoire émise en séance du 10/03/2004; - Vu l'avis défavorable du Collège Echevinal dans sa délibération du 15/03/2004; - Considérant que les motivations de la Commission Consultative Communale d'Aménagement du Territoire et du Collège Echevinal sont pertinentes; - Considérant qu'il apparaît que la zone d'habitat à caractère rural sur la parcelle n'est pas de 15 mètres mais de quelques mètres tout au plus; XIIIr - 3691 - 4/19 - Considérant que cette observation est confirmée par le permis de lotir des parcelles à front de la rue de la Teinturerie (13/PM/54) indiquant une profondeur de 46,48 mètres alors que la zone d'habitat à caractère rural a une profondeur de 50 mètres depuis la rue de la Teinturerie; - Considérant qu'elle est confirmée également par notre avis du 23/12/2003 sur le CU1-2/2003.3; - Considérant que les articles 110, 111 et 112 du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine ne trouvent pas à s'appliquer dans la présente demande; - Considérant que la construction projetée ne respecte pas la typologie locale (lucarne, toiture cassée); LA DEROGATION EST REFUSEE. AVIS DÉFAVORABLE; Considérant que seul le Gouvernement ou le Fonctionnaire délégué peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations".
  6. Le 12 octobre 2004, Madame et Monsieur SWILLEN soumettent à la commune de Beauvechain une nouvelle demande de permis d’urbanisme pour la construction d’une maison d’habitation sur un bien situé 2, rue de la Gloriette à 1320 Tourinnes-la-Grosse et cadastré section B, no 73n. Il en est accusé réception le 25 octobre
  7. Est joint notamment à cette demande un plan des lieux en cause dressé le 13 août 2004 par un géomètre-expert, Monsieur Geoffroy de STREEL et sur lequel est apposé un visa pour accord datant du 3 septembre 2004 de Monsieur Thierry BERTHET, fonctionnaire délégué.
  8. Le 13 décembre 2004, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Beauvechain émet un avis favorable à propos de cette demande de permis d’urbanisme qui est rédigé de la façon suivante : " (...) Revu le certificat d'urbanisme no 2 défavorable, délivré le 25 juillet 1994, à Monsieur Luc BELPAIRE, sur avis de Monsieur le Fonctionnaire délégué de l'Inspection Générale de l'Aménagement du Territoire pour le Brabant wallon du 06 juillet 1994, références 013/CU2/11, relatif à l'implantation d'une habitation en reculant la zone de construction vers la zone agricole afin d'éviter de construire l'habitation projetée dans la partie marécageuse (parcelle cadastrée 5ème Division, Section B, no 73/G, d'une superficie de 30 ares, selon cadastre de l'époque), située en zone d'habitat à caractère rural selon les plans joints à la demande de certificat d'urbanisme no 2; Revu le certificat d'urbanisme no 1, délivré le 02 juillet 2001, à Maître Henri DEBOUCHE, Notaire, agissant pour Madame BELPAIRE-DEBOUCHE et ses enfants, sur avis de Monsieur le Fonctionnaire délégué de l'Inspection Générale de l'Aménagement du Territoire pour le Brabant wallon du 27 juin 2001, références 25005/CU1/01.7, situant le bien susvisé en zone d'habitat à caractère rural et en zone agricole, conformément au plan colorié joint audit certificat; Revu le certificat d'urbanisme no 1, délivré le 13 avril 2004, à Monsieur Didier MELIN, sur avis de Monsieur le Fonctionnaire délégué de l'Inspection Générale de XIIIr - 3691 - 5/19 l'Aménagement du Territoire pour le Brabant wallon du 29 décembre 2003, références 25005/CUl/2/03.3, situant le bien susvisé en zone agricole; Revu le dossier de la demande de permis d'urbanisme introduite le 06 janvier 2004, par Monsieur Jan SWILLEN, en vue de la construction d'une habitation sur la parcelle dont question; Revu l'avis émis par la Commission Consultative Communale d'Aménagement du Territoire, lors de sa séance du 10 mars 2004, libellé comme suit : - Vu la demande; - Vu la situation du bien en zone d'habitat à caractère rural sur 50 mètres de profondeur mesurés depuis la voirie (rue de la Teinturerie); - Considérant que le règlement général sur les bâtisses en site rural, dont le périmètre d'application a été établi par arrêté du 23 décembre 1987, est de stricte application sur le territoire de Tourinnes-la-Grosse; - Considérant que le projet a été soumis aux mesures particulières de publicité pour le motif suivant : projet dérogeant au Règlement Général sur les Bâtisses en Site rural, en ce qui concerne la toiture du volume principal qui ne comprend pas une toiture à deux versants droits de même inclinaison et de même longueur de pente; qu'il a suscité deux lettres de réclamations et une observation orale émises lors de la séance de clôture de l'enquête publique d'urbanisme; - Vu les remarques, observations et oppositions formulées; - Considérant que celles-ci sont totalement fondées et justifiées; - Considérant que le terrain concerné par la demande apparaît comme étant situé pour sa plus grande partie en zone agricole et pour une toute petite partie en zone d'habitat à caractère rural; - Considérant que les articles 110 (constructions et équipements de services publics ou communautaires), 111 (constructions existantes non conformes à la destination de la zone) et 112 (remplissage) du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, traitant des dérogations au plan de secteur, ne trouvent pas à s'appliquer dans la présente demande de permis d'urbanisme; - Considérant de plus que l'architecture proposée ne s'intègre pas au cadre environnant bâti (lucarne en chien assis, pas de baie d'étage sous corniche en façade avant, toiture "cassée" pour l'annexe accolée à la façade arrière); - Vu l'environnement bâti et la configuration des lieux; - Considérant que le projet ne respecte pas la typologie traditionnelle locale; - Considérant qu'il convient de préserver le caractère rural du village de Tourinnes- la-Grosse; - Considérant qu'autoriser ce type d'architecture à Tourinnes-la-Grosse pourrait engendrer un précédent fâcheux pour les villages de Tourinnes-la-Grosse et Nodebais; AVIS DEFAVORABLE sur la demande de dérogation; Revu sa délibération du 15 mars 2004, décidant d'émettre un avis défavorable sur la demande de permis d'urbanisme susvisée; Revu la décision du Fonctionnaire délégué sur la demande de dérogation transmise par le Collège des Bourgmestre et Echevins en date du 16 mars 2004; décision qui était libellée et motivée comme suit : - Vu la situation du bien en zone d'habitat à caractère rural et zone agricole; - Attendu que le village de Tourinnes-la-Grosse est soumis au règlement général sur les bâtisses en site rural; - Considérant que le projet ne respecte pas le règlement général sur les bâtisses en site rural en ce qui concerne l'inclinaison et la longueur des versants de toiture ainsi que le rapport façade-pignon; - Considérant que le projet a été soumis à enquête publique et a suscité deux réclamations; - Considérant que ces réclamations sont justifiées; XIIIr - 3691 - 6/19 - Vu l'avis défavorable de la Commission Consultative Communale d'Aménagement du Territoire émis en séance du 10/03/2004; - Vu l'avis défavorable du Collège Echevinal dans sa délibération du 15/03/2004; - Considérant que les motivations de la Commission Consultative Communale d'Aménagement du Territoire et du Collège Echevinal sont pertinentes; - Considérant qu'il apparaît que la zone d'habitat à caractère rural sur la parcelle n'est pas de 15 mètres mais de quelques mètres tout au plus; - Considérant que cette observation est confirmée par le permis de lotir des parcelles à front de la rue de la Teinturerie (13/PML/54) indiquant une profondeur de 46,48 mètres alors que la zone d'habitat à caractère rural a une profondeur de 50 mètres depuis la rue de la Teinturerie; - Considérant qu'elle est confirmée également par notre avis du 23/12/2003 sur le CU1 2/2003.3; - Considérant que les articles 110, 111 et 112 du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine ne trouvent pas à s'appliquer dans la présente demande; - Considérant que la construction projetée ne respecte pas la typologie locale (lucarne, toiture cassée); LA DEROGATION EST REFUSEE. AVIS DEFAVORABLE; Revu sa décision du 13 avril 2004, refusant le permis d'urbanisme sollicité par Monsieur Jan SWILLEN; Vu le plan d'ensemble de la rue de la Gloriette, de la rue de la Teinturerie, du chemin des Ramiers, du lotissement 13/PML/54 octroyé à Monsieur BRASSEUR le 10 juin 1996 et de la parcelle no 73/N, dressé le 13 août 2004 par Monsieur Geoffroy de STREEL, Géomètre Expert immobilier et contresigné pour accord le 03 septembre 2004 par Monsieur le Fonctionnaire délégué de l'Inspection Générale de l'Aménagement du Territoire pour le Brabant wallon, duquel il résulte que le bien dont question se situe en zone d'habitat à caractère rural sur 15 mètres de largeur mesurés depuis la limite latérale droite de la parcelle, le solde étant situé en zone agricole au plan de secteur de Jodoigne-Wavre-Perwez, adopté par arrêté royal du 28 mars 1979, et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; Considérant que les constructions sont implantées dans la zone d'habitat à caractère rural telle que définie dans le plan susvisé; Attendu qu'il n'existe pas, pour le territoire où se trouve situé le bien, de plan communal d'aménagement approuvé par l'Exécutif; Attendu que le bien ne se trouve pas dans le périmètre d'un lotissement dûment autorisé; Considérant que le projet n'est pas situé dans un site Natura 2000, ni à proximité directe d'un site Natura 2000; Attendu que le bien se situe suivant le Plan Communal Général d'Egouttage approuvé par arrêté ministériel du 30 avril 1998, en zone égouttée; Vu le règlement communal relatif à l'égouttage, approuvé par le Conseil communal le 26 octobre 1998 et modifié les 28 juin 1999 et 29 avril 2002; Considérant que la demande se rapporte à un bien situé dans le périmètre de l'avant- projet de Plan d'Assainissement par sous-bassins hydrographiques de la Dyle-Gette, approuvé par le Conseil communal en sa séance du 15 septembre 2003 et par le Gouvernement wallon en sa séance du 08 janvier 2004, qui reprend celui-ci en zone d'assainissement collectif, XIIIr - 3691 - 7/19 Considérant que les avis des sociétés distributrices (BELGACOM, BRUTELE, SEDILEC et SWDE) ont été sollicités le 26 octobre 2004, en application de l'article 116 du Code susvisé; Vu la lettre du 28 octobre 2004, de la Société BELGACOM, rue Marie-Henriette, 60 à 5000 Namur, informant que leur société ne dispose à l'endroit concerné, d'aucune installation susceptible de desservir la parcelle et que la pose de nouveaux câbles s'avère nécessaire; Vu la lettre du 08 novembre 2004, de la Société SEDILEC, Avenue Jean Monnet, 2 à 1348 Louvain la Neuve, informant que le branchement de cet immeuble ne peut se réaliser sur le réseau électrique existant et nécessite une extension des réseaux d'électricité basse tension et d'éclairage public; Vu la lettre du 02 décembre 2004, de la Société Wallonne des Eaux, Direction régionale de Namur, rue J. Saintraint, 14 à 5000 Namur, informant qu'il n'existe pas de conduite de distribution d'eau dans la voirie jouxtant le terrain dont question et qu'après mesurage sur place et une première étude du dossier, il apparaît que l'alimentation en eau de ce projet requiert la pose d'une nouvelle conduite en PVC de diamètre 90 mm qui longera la voirie sur une distance approximative de 80 mètres; Vu la lettre du 03 décembre 2004, la Société BRUTELE, rue de Naples, 29 à 1050 Bruxelles, transmettant les conditions et coûts relatifs à l'installation de la télédistri- bution pour le raccordement du terrain dont question; Considérant que le projet se situe le long d'une voirie carrossable (pavage rénové) et suffisamment large; Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; Vu l'article 330 - 2o du Code susvisé, qui stipule que doivent être soumises à une enquête publique dans les formes et délais prévus aux articles 332 à 343, les demandes de permis d'urbanisme relatives à la construction ou la reconstruction de bâtiments dont la profondeur, mesurée à partir de l'alignement ou du front de bâtisse lorsque les constructions voisines ne sont pas implantées sur l'alignement, est supérieure à 15 mètres et dépasse de plus de 4 mètres les bâtiments situés sur les parcelles contiguës; Considérant que la profondeur de la construction est effectivement supérieure à 15 mètres du front de bâtisse; Revu le permis d'urbanisme octroyé le 14 juin 2004, à Monsieur et Madame Didier MELIN-MAWET, relatif au bien sis à 1320 Tourinnes-la-Grosse, rue de la Teinturerie, no 13, cadastré 5ème Division, Section B, no 73/K, bien et situé sur le lot no 1 dans le périmètre du lotissement "BRASSEUR", no 13/PML/54, non périmé, autorisé par le Collège des Bourgmestre et Echevins, en sa séance du 10 juin 1996, et ayant pour objet la construction d'une habitation; Revu le plan d'implantation de l'habitation susvisée, dont les travaux de construction ont débuté le 04 octobre 2004; Considérant que l'article 330 - 2o ne trouve pas à s'appliquer dans le présent projet; Attendu que le règlement général sur les bâtisses en site rural, dont le périmètre d'application a été établi par arrêté du 23 décembre 1987, est de stricte application sur le territoire de Tourinnes-la-Grosse; XIIIr - 3691 - 8/19 Vu l'environnement bâti et la configuration des lieux; Vu les améliorations notables apportées au présent projet par rapport au précédent; Considérant que la construction projetée respecte la réglementation régionale susvisée tant du point de l'implantation que du point de vue des gabarits, des matériaux et de l'architecture proposée; Considérant que le projet est compatible avec la destination générale de la zone et qu'il ne nuit pas au cadre environnant, bâti ou non bâti; Considérant qu'il n'est pas de nature à compromettre le bon aménagement des lieux; Vu les pièces et plans annexés à la demande; Après en avoir délibéré; DECIDE, à l'unanimité Article I.- D'émettre un AVIS FAVORABLE sur la demande de permis d'urbanisme susvisée, SOUS RESERVE : 1o ) de mettre en oeuvre, pour la couverture des toitures, une tuile de teinte grise ou rouge; (...)".
  9. Le 19 janvier 2005, le fonctionnaire délégué donne un avis favorable au sujet de cette demande de permis d’urbanisme.
  10. Le 31 janvier 2005, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Beauvechain octroie à l’intervenant le permis qu’il sollicitait. Il s’agit de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée. Considérant que par requête introduite le 13 avril 2005, Jan SWILLEN demande à être reçu en qualité de partie intervenante dans la procédure de référé; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande; Considérant que l’intervenant soulève une exception d’irrecevabilité de la demande; qu’il fait valoir que le requérant aurait vendu son immeuble de sorte qu’il ne serait plus voisin de la parcelle sur laquelle devrait s’ériger la construction autorisée et ne pourrait plus se prévaloir d’un intérêt au recours; Considérant que cette allégation est contestée par le requérant et que l’intervenant n’en apporte aucun élément de preuve; que l’exception ne peut être accueillie; Considérant qu’en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des XIIIr - 3691 - 9/19 moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que l’article 8, alinéa 2, 5o de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose que la demande de suspension doit contenir un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que le demandeur en suspension doit, dans sa demande de suspension, démontrer in concreto que l'exécution de la décision contestée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner, pendant l'instance en annulation, des conséquences importantes se révélant dans les faits irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; Considérant que le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu'aux éléments ainsi avancés dans la demande, les considérations ajoutées à l'occasion des plaidoiries ou dans des écrits non prévus par la loi ou les règlements de procédure n'ayant, à moins de n'être pas contestées ou d'apparaître comme indiscutablement déterminantes, que valeur de simples renseignements; Considérant qu’en l’espèce, au titre du risque de préjudice grave difficilement réparable que lui causerait l’application immédiate de l’acte attaqué, le requérant fait valoir notamment que le terrain ayant fait l’objet de l’acte attaqué se situe à l’arrière du sien; que la réalisation projetée aura pour effet de le priver de la "jolie vue dégagée sur les terrains agricoles environnants" dont il bénéficie actuellement; qu’il ajoute que "la perte de vue serait, d’ailleurs, d’autant plus conséquente que le bâtiment serait implanté au plus proche de la limite même de la propriété, vu l’étroitesse de la zone à bâtir du terrain, même selon les calculs erronés du géomètre de STREEL"; qu’il souligne que "plus le bâtiment des consorts SWILLEN se rapproche (...) plus son préjudice en perte de vue est important"; qu’il soutient que "la construction aurait aussi pour effet de priver le requérant et son épouse d’intimité puisqu’ils vont voir apparaître, à la limite de leur terrain, une imposante construction donnant vue directement sur leur jardin" et qu'"en particulier, les plans font apparaître que devrait être réalisée une terrasse orientée directement vers (son) jardin"; qu’il rappelle qu’il "s’est informé à plusieurs reprises de l’affectation urbanistique du terrain litigieux" et que toutes ses démarches, et notamment un certificat d’urbanisme no 1 avant le dépôt de sa demande de permis XIIIr - 3691 - 10/19 d’urbanisme, "ont toujours confirmé que le terrain des consorts SWILLEN n’était pas bâtissable"; qu’il prétend que "le caractère non urbanisable du terrain litigieux a été déterminant (pour lui) dans un premier temps pour décider d’acquérir son terrain, et, dans un second temps, pour concevoir son habitation", que sa maison est largement ouverte vers le terrain des consorts SWILLEN et aurait pu être conçue autrement s’il s’était avéré que le terrain litigieux était bien bâtissable; qu’à l’appui de ses dires, il produit notamment un dossier photographique; Considérant que la seconde partie adverse expose que "la situation exacte de la parcelle a toute son importance pour l’appréciation du préjudice du requérant"; que, "s’il s’agit d’une construction en zone d’habitat comme c’est le cas en l’espèce, il s’agit d’une gêne tout à fait prévisible"; qu’elle fait valoir que l’affirmation selon laquelle une zone agricole serait inconstructible est inexacte et s’interroge sur la préférence du requérant à voir s’installer à cet endroit un poulailler ou une porcherie; Considérant que l’intervenant fait valoir que son habitation serait modeste et située par rapport au terrain du requérant de sorte que ce dernier ne subirait pas une perte de vue importante et qu’eu égard à l’aménagement des lieux, il ne serait pas réaliste de soutenir que le requérant subirait une atteinte à son intimité; Considérant que de l’examen des plans et des photos déposés aux dossiers des parties, il ressort que la construction litigieuse causera au requérant une perte significative de vue et d’intimité; que le risque de préjudice grave difficilement réparable est établi, seul restant en question son caractère prévisible, en raison de la localisation de la parcelle litigieuse au plan de secteur; Considérant que la détermination de la situation exacte de la parcelle litigieuse fait l’objet du premier moyen de la requête; qu’en une première branche de ce moyen, le requérant fait valoir que l 'acte attaqué est illégal en ce qu'il considère que la maison d'habitation des consorts SWILLEN s'implante en zone d'habitat à caractère rural alors qu'elle s'implante, en réalité, en zone agricole; qu’en une seconde branche du moyen, il soutient que l'acte attaqué est insuffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs en ce qu'il n'explique pas pourquoi, précédemment, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Beauvechain, le fonctionnaire délégué et la commission consultative communale d'aménagement du territoire (C.C.A.T.) avaient estimés que la profondeur de la zone d'habitat à caractère rural était de 50 m et que la décision attaquée considère qu'elle est d'environ 60 m, laissant une bande de 15 m bâtissable sur le terrain des consorts SWILLEN; XIIIr - 3691 - 11/19 Considérant que la première partie adverse n’a pas déposé de note d’observations; Considérant qu’en réponse à la seconde branche du premier moyen, la seconde partie adverse soutient que l’acte attaqué est motivé de manière "particulière- ment approfondie"; que selon elle, il "reprend l’historique des certificats d’urbanisme précédemment délivrés, les avis défavorables antérieurs, tant de la Commission consultative communale d’aménagement du territoire que son propre refus précédent", qu’il "analyse ensuite la situation particulière de la rue de la gloriette, les dispositions du règlement général sur les bâtisses en zone rurale et le nouvel avis du fonctionnaire délégué"; Considérant que l’intervenant, après avoir relevé que "ce que le requérant en suspension critique essentiellement, c’est que l’autorité administrative n’a pas motivé les raisons pour lesquelles elle a admis que le terrain (...) contenait une bande de 15 mètres de large sise en zone d’habitat à caractère rural alors que, précédemment, elle n’avait pas admis la même chose", soutient que "l’acte attaqué fourni une motivation parfaitement adéquate (...)" lorsqu’il précise ce qui suit : " Vu le plan d'ensemble de la Rue de la Gloriette, de la Rue de la Teinturerie, du Chemin des Ramiers, du lotissement 13/PML/54, octroyé à Monsieur BRASSEUR le 10 juin 1996 et la parcelle no 73/N, dressé le 13 août 2004 par Monsieur Geoffroy de STREEL, géomètre expert immobilier et contresigné pour accord le 3 septembre 2004 par Monsieur le Fonctionnaire délégué de l'Inspection générale de l'Aménagement du Territoire pour le Brabant Wallon, duquel il résulte que le bien dont question se situe en zone d'habitat à caractère rural sur 15 m de largeur mesuré depuis la limite latérale droite de la parcelle, le solde étant situé en zone agricole au plan de secteur de Jodoigne-Wavre-Perwez, adopté par arrêté royal du 28 mars 1979, et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité". Que l’intervenant souligne que, de surcroît, l'acte attaqué ajoute : " Considérant que les constructions sont implantées dans la zone d'habitat à caractère rural telles que définies dans le plan susvisé". Considérant que la décision dont la suspension de l’exécution est demandée est motivée comme suit : " Considérant que Monsieur et Madame Jan SWILLEN, demeurant à 3360 Bierbeek, Hoegaardsesteenweg, no 89/A, ont introduit une demande de permis d'urbanisme relative à un bien sis à 1320 Tourinnes-la-Grosse, rue de la Gloriette, no 2, cadastré 5ème Division, Section B, no 73/N, et ayant pour objet la construction d'une habitation; Considérant que la demande complète de permis a été déposée à l'administration communale par l'auteur de projet contre récépissé daté du 12 octobre 2004; qu'elle a fait l'objet d'un accusé de réception daté du 25 octobre 2004; XIIIr - 3691 - 12/19 Revu le certificat d'urbanisme no 2 défavorable, délivré le 25 juillet 1994, à Monsieur Luc BELPAIRE, sur avis de Monsieur le Fonctionnaire délégué de l'Inspection Générale de l'Aménagement du Territoire pour le Brabant wallon du 06 juillet 1994, références 013/CU2/11, relatif à l'implantation d'une habitation en reculant la zone de construction vers la zone agricole afin d'éviter de construire l'habitation projetée dans la partie marécageuse (parcelle cadastrée 5ème Division, Section B, no 73/G, d'une superficie de 30 ares, selon cadastre de l'époque), située en zone d'habitat à caractère rural selon les plans joints à la demande de certificat d'urbanisme no 2; Revu le certificat d'urbanisme no 1, délivré le 02 juillet 2001, à Maître Henri DEBOUCHE, Notaire, agissant pour Madame BELPAIRE-DEBOUCHE et ses enfants, sur avis de Monsieur le Fonctionnaire délégué de l'Inspection Générale de l'Aménagement du Territoire pour le Brabant wallon du 27 juin 2001, références 25005/CU1/01.7, situant le bien susvisé en zone d'habitat à caractère rural et en zone agricole, conformément au plan colorié joint audit certificat; Revu le certificat d'urbanisme no 1, délivré le 13 avril 2004, à Monsieur Didier MELIN, sur avis de Monsieur le Fonctionnaire délégué de l'Inspection Générale de l'Aménagement du Territoire pour le Brabant wallon du 29 décembre 2003, références : 25005/CU1/2/03.3, situant le bien susvisé en zone agricole; Revu le dossier de la demande de permis d'urbanisme introduite le 06 janvier 2004, par Monsieur Jan SWILLEN, en vue de la construction d'une habitation sur la parcelle dont question; Revu l'avis émis par la Commission consultative Communale d'Aménagement du Territoire, lors de sa séance du 10 mars 2004, libellé comme suit : - Vu la demande; - Vu la situation du bien en zone d'habitat à caractère rural sur 50 mètres de profondeur mesurés depuis la voirie (rue de la Teinturerie); - Considérant que le règlement général sur les bâtisses en site rural, dont le périmètre d'application a été établi par arrêté du 23 décembre 1987, est de stricte application sur le territoire de Tourinnes-la-Grosse; - Considérant que le projet a été soumis aux mesures particulières de publicité pour le motif suivant : projet dérogeant au Règlement Général sur les Bâtisses en Site, rural, en ce qui concerne la toiture du volume principal qui ne comprend pas une toiture à deux versants droits de même inclinaison et de même longueur de pente; qu'il a suscité deux lettres de réclamations et une observation orale émises lors de la séance de clôture de l'enquête publique d'urbanisme; - Vu les remarques, observations et oppositions formulées; - Considérant que celles-ci sont totalement fondées et justifiées; - Considérant que le terrain concerné par la demande apparaît comme étant situé pour sa plus grande partie en zone agricole et pour une toute petite partie en zone d'habitat à caractère rural; - Considérant que les articles 110 (constructions et équipements de services publics ou communautaires), 111 (constructions existantes non conformes à la destination de la zone) et 112 (remplissage) du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, traitant des dérogations au plan de secteur, ne trouvent pas à s'appliquer dans la présente demande de permis d'urbanisme; - Considérant de plus que l'architecture proposée ne s'intègre pas au cadre environnant bâti (lucarne en chien assis, pas de baie d'étage sous corniche en façade avant, toiture "cassée" pour l'annexe accolée à la façade arrière); - Vu l'environnement bâti et la configuration des lieux; - Considérant que le projet ne respecte pas la typologie traditionnelle locale; - Considérant qu'il convient de préserver le caractère rural du village de Tourinnes- la-Grosse; XIIIr - 3691 - 13/19 - Considérant qu'autoriser ce type d'architecture à Tourinnes-la-Grosse pourrait engendrer un précédent fâcheux pour les villages de Tourinnes-la-Grosse et Nodebais; AVIS DEFAVORABLE sur la demande de dérogation; Revu sa délibération du 15 mars 2004, décidant d'émettre un avis défavorable sur la demande de permis d'urbanisme susvisée; Revu la décision du Fonctionnaire délégué sur la demande de dérogation transmise par le Collège des Bourgmestre et Echevins en date du 16 mars 2004; décision qui était libellée et motivée comme suit : - Vu la situation du bien en zone d'habitat à caractère rural et zone agricole; - Attendu que le village de Tourinnes-la-Grosse est soumis au règlement général sur les bâtisses en site rural; - Considérant que le projet ne respecte pas le règlement général sur les bâtisses en site rural en ce qui concerne l'inclinaison et la longueur des versants de toiture ainsi que la rapport façade-pignon; - Considérant que le projet a été soumis à enquête publique et a suscité deux réclamations; - Considérant que ces réclamations sont justifiées; - Vu l'avis défavorable de la Commission Consultative Communale d'Aménagement du Territoire émis en séance du 10/03/2004; - Vu l'avis défavorable du Collège Echevinal dans sa délibération du 15/03/2004; - Considérant que les motivations de la Commission Consultative Communale d'Aménagement du Territoire et du Collège Echevinal sont pertinentes; - Considérant qu'il apparaît que la zone d'habitat à caractère rural sur la parcelle n'est pas de 15 mètres mais de quelques mètres tout au plus; - Considérant que cette observation est confirmée par le permis de lotir des parcelles à front de la rue de la Teinturerie (13/PML/54) indiquant une profondeur de 46,48 mètres alors que la zone d'habitat à caractère rural a une profondeur de 50 mètres depuis la rue de la Teinturerie; - Considérant qu'elle est confirmée également par notre avis du 23/12/2003 sur le CU1-2/2003.3; - Considérant que les articles 110, 111 et 112 du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine ne trouvent pas à s'appliquer dans la présente demande; - Considérant que la construction projetée ne respecte pas la typologie locale (lucarne, toiture cassée); LA DEROGATION EST REFUSEE. AVIS DEFAVORABLE; Revu sa décision du 13 avril 2004, refusant le permis d'urbanisme sollicité par Monsieur Jan SWILLEN; Vu le plan d'ensemble de la rue de la Gloriette, de la rue de la Teinturerie, du chemin des Ramiers, du lotissement 13/PML/54 octroyé à Monsieur BRASSEUR le 10 juin 1996 et de la parcelle no 73/N, dressé le 13 août 2004 par Monsieur Geoffroy de STREEL, Géomètre Expert immobilier et contresigné pour accord le 03 septembre 2004 par Monsieur le Fonctionnaire délégué de l'Inspection Générale de l'Aménagement du Territoire pour le Brabant wallon, duquel il résulte que le bien dont question se situe en zone d'habitat à caractère rural sur 15 mètres de largeur mesurés depuis la limite latérale droite de la parcelle, le solde étant situé en zone agricole au plan de secteur de Jodoigne-Wavre-Perwez adopté par arrêté royal du 28 mars 1979, et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; XIIIr - 3691 - 14/19 Considérant que les constructions sont implantées dans la zone d'habitat à caractère rural telle que définie dans le plan susvisé; Considérant que le règlement général sur les bâtisses en site rural, dont le périmètre d'application a été établi par arrêté du 23 décembre 1997, est de stricte application sur le territoire de Tourinnes-la-Grosse; Considérant que le projet n'est pas situé dans un site Natura 2000, ni à proximité directe d'un site Natura 2000; Attendu que le bien se situe suivant le Plan Communal Général d'Egouttage approuvé par arrêté ministériel du 30 avril 1998, en zone égouttée; Vu le règlement communal relatif à l'égouttage, approuvé par le Conseil communal le 26 octobre 1998 et modifié les 28 juin 1999 et 29 avril 2002; Considérant que la demande se rapporte à un bien situé dans le périmètre de l'avant- projet de Plan d'Assainissement par sous-bassins hydrographiques de la Dyle-Gette, approuvé par le Conseil communal en sa séance du 15 septembre 2003 et par le Gouvernement wallon en sa séance du 08 janvier 2004, qui reprend celui-ci en zone d'assainissement collectif; Considérant que les avis des sociétés distributrices (BELGACOM, BRUTELE, SEDILEC et SWDE) ont été sollicités le 26 octobre 2004, en application de l'article 116 du Code susvisé; Vu la lettre du 28 octobre 2004, de la Société BELGACOM, rue Marie-Henriette, 60 à 5000 Namur, informant que leur société ne dispose à l'endroit concerné, d'aucune installation susceptible de desservir la parcelle et que la pose de nouveaux câbles s'avère nécessaire; Vu la lettre du 08 novembre 2004, de la Société SEDILEC, avenue Jean Monnet, 2 à 1348 Louvain la Neuve, informant que le branchement de cet immeuble ne peut se réaliser sur le réseau électrique existant et nécessite une extension des réseaux d'électricité basse tension et d'éclairage public; Vu la lettre du 02 décembre 2004 de la Société Wallonne des Eaux, Direction régionale de Namur, rue J. Saintraint, 14 à 5000 Namur, informant qu'il existe pas de conduite de distribution d'eau dans la voirie jouxtant le terrain dont question et qu'après mesurage sur place et une première étude du dossier, il apparaît que l'alimentation en eau de ce projet requiert la pose d'une nouvelle conduite en PVC de diamètre 90 mm qui longera la voirie sur une distance approximative de 80 mètres; Vu la lettre du 03 décembre 2004, la Société BRUTELE, rue de Naples, 29 à 1050 Bruxelles, transmettant les conditions et coûts relatifs à l'installation de la télédistri- bution pour le raccordement du terrain dont question; Considérant que le projet se situe le long d'une voirie carrossable (pavage rénové) et suffisamment large; Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; Revu sa délibération du 13 décembre 2004, décidant d'émettre un avis favorable sur la demande de permis d'urbanisme susvisée, sous réserve : 1o) de mettre en oeuvre, pour la couverture des toitures, une tuile de teinte grise ou rouge; XIIIr - 3691 - 15/19 2o) de prendre en charge toutes les extensions éventuelles (eau, électricité, éclairage public, téléphone, télédistribution,..) engendrées par la construction de l'habitation; 3o) qu'avant tous travaux d'équipement, d'extension et/ou d'aménagement, l'administration communale soit requise afin d'établir un état des lieux contradictoire. A défaut, le domaine public est présumé être en parfait état d'entretien et de conservation; 4o) que les travaux d'équipement et d'extension des impétrants soient réalisés sous la surveillance du service technique communal des travaux. Le contrôleur des travaux communal est habilité pour dresser l'état des lieux dont question en 3o ci-dessus, constater tout manquement et ordonner sur place toutes les mesures qu'il juge nécessaires pour que les travaux soient menés à bonne fin; Considérant que l'avis du Fonctionnaire délégué a été sollicité en date du 14 dé- cembre 2004, en application de l'article 107 § 2 du Code précité; que son avis est favorable conditionnel; qu'il est libellé et motivé comme suit : - Vu la situation du bien pour partie en zone d'habitat à caractère rural et pour partie en zone agricole; - Considérant que la construction est implantée dans la partie du bien affectée à l'habitat; qu'elle est dès lors conforme au plan de secteur; - Considérant que la voirie est équipée; - Considérant que la zone d'habitat du village de Tourinnes-la-Grosse est soumise au règlement général sur les bâtisses en site rural (articles 419 et 422 du CWATUP); - Considérant que le bâtiment est strictement conforme au prescrit des articles 419 et 422 du CWATUP, à l'exception de la couleur de la tuile; - Vu la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement dont il résulte que le bâtiment n'aura pas d'impact significatif sur son environnement; - Considérant que l'autre côté de la rue de la Gloriette est destiné sur le plan de secteur à être urbanisé; que la construction du bâtiment projeté est de nature à s'inscrire à terme dans un ensemble aggloméré dont il renforce la structure conformément aux dispositions du Schéma de Développement de l'Espace Régional; - Vu le rapport du Collège des Bourgmestre et Echevins; AVIS FAVORABLE SOUS RESERVE de mettre en oeuvre des tuiles rouges; DECIDE : Article 1er : - le permis d'urbanisme sollicité par Monsieur et Madame Jan SWILLEN est octroyé. Les titulaires du permis devront : 1o) respecter les conditions prescrites par l'avis du Fonctionnaire délégué reproduit ci-dessus, à savoir mettre en oeuvre, pour la couverture des toitures, une tuile de teinte rouge; 2o) se conformer aux conditions reprises dans l'annexe 2 ci-jointe : 1o - 2o - 3o - 4o et 5o; 3o) prendre en charge toutes les extensions éventuelles (eau, électricité, éclairage public, téléphone, télédistribution,...) engendrées par la construction de l'habitation; 4o) avant tous travaux d'équipement, d'extension et/ou d'aménagement l'administration communale sera requise afin d'établir un état des lieux contradictoire. A défaut, le domaine public est présumé être en parfait état d'entretien et de conservation; 5o) les travaux d'équipement et d'extension des impétrants seront réalisés sous la surveillance du service technique communal des travaux. Le contrôleur des travaux communal est habilité pour dresser l'état des lieux dont question en 4o ci-dessus, constater tout manquement et ordonner sur XIIIr - 3691 - 16/19 place toutes les mesures qu'il juge nécessaires pour que les travaux soient menés à bonne fin (...)"; Considérant que l'acte attaqué passe en revue les différents certificats d'urbanisme qui ont été produits dans le passé et les procédures de demande de permis d'urbanisme, y compris tous les avis rendus à leur propos, qui avaient aboutis à des refus; que s’il vise "le plan d'ensemble de la Rue de la Gloriette, de la Rue de la Teinturerie, du chemin des Ramiers, du lotissement 13/PML/54 octroyé à Monsieur BRASSEUR le 10 juin 1996 et de la parcelle no 73n, dressé le 13 août 2004 par Monsieur Geoffroy de STREEL, géomètre expert immobilier et contresigné pour accord le 3 septembre 2004 par Monsieur le fonctionnaire délégué de l'inspection générale de l'aménagement du territoire pour le Brabant wallon duquel il résulte que le bien dont question se situe en zone d'habitat à caractère rural sur 15 mètres de largeur mesurés depuis la limite latérale droite de la parcelle, le solde étant situé en zone agricole au plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez, adopté par arrêté royal du 28 mars 1979 et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité", aucune autre explication n'est donnée sur les raisons fondant le changement de l'appréciation de la profondeur de la zone d'habitat à caractère rural dans l'acte attaqué; que l’avis du fonctionnaire délégué du 19 janvier 2005, reproduit dans l’acte attaqué, ne reprend, lui non plus, aucune justification à cet égard; Considérant que lorsqu'une autorité administrative change d'opinion, elle doit faire apparaître la justification de ce revirement d'attitude et que cette motivation doit être circonstanciée; que le seul document auquel il est fait référence est le procès-verbal d’une réunion tenue le 3 septembre 2004 mais qu’il ne ressort de ce document aucune raison objective qui aurait pu justifier un changement d'attitude dans la manière d'apprécier la profondeur de la zone d'habitat à caractère rural; qu’à ce stade de la procédure, il suffit de constater que le premier moyen est sérieux en sa seconde branche; Considérant qu’en raison du caractère sérieux de la seconde branche du premier moyen, le risque de préjudice grave difficilement réparable tel qu’il a été déclaré établi ne peut être tenu pour prévisible parce qu’il serait dû à la situation urbanistique de la parcelle; Considérant que les conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que la suspension de l'exécution de la décision attaquée puisse être ordonnée sont réunies, XIIIr - 3691 - 17/19 DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Jan SWILLEN dans la procédure en référé est accueillie. Article
  11. Est suspendue l'exécution du permis d’urbanisme accordé à Jan SWILLEN le 31 janvier 2005 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Beauvechain pour la construction d’une maison d’habitation sur un bien situé 2, rue de la Gloriette, à 1320 Tourinnes-la-Grosse et cadastré section B, no 73n. Article
  12. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par Jan SWILLEN, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge de ce dernier. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le douze août deux mille cinq par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme SCHMITZ, greffier. XIIIr - 3691 - 18/19 Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. Fr. DAOUT. XIIIr - 3691 - 19/19 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.180 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.198.189 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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