id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 août 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.182 No Rôle: A. 164965/E-24021 Affaire: Arrêt 148182 - - 12/08/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-08-12 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-02 22:45 Fiche Arrêt no 148.182 du 12 août 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 148.182 du 12 août 2005 A. 164.965/24.021 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me J. GAKWAYA, avocat, boulevard Léopold II 227 1080 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 5 août 2005 par XXX, de nationalité XXX, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 28 juillet 2005; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant, qui demande l'annulation de la même décision; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 9 août 2005 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 11 août 2005 à 11 heures; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; - 24.021 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Me J. GAKWAYA, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. ROISIN, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JANS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Considérant que le requérant, de nationalité XXX, a introduit une première demande d'asile le 28 octobre 2004 qui s'est clôturée par une décision confirmative de refus de séjour prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 22 décembre 2004; qu'il a introduit une seconde demande d'asile le 14 juillet 2005 qui s'est également clôturée par une décision confirmative de refus de séjour prise le 28 juillet 2005; qu'il s'agit de la décision attaquée, notifiée au requérant le 1er août 2005; que le requérant est par ailleurs maintenu au Centre fermé pour illégaux de Vottem depuis le 19 juillet 2005; Considérant que le recours à la procédure d'extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense et l'instruction de la cause, doit rester exceptionnel, et ne peut être admis qu'en cas d'imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir, et à la condition que la partie requérante ait fait toutes diligences pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d'Etat dès que possible; que l'extrême urgence doit être appréciée non seulement en fonction de l'imminence de l'exécution effective de l'acte dont la suspension est demandée, mais aussi de la date de la notification de cet acte, de son caractère exécutoire et de l'attitude de la partie requérante; que par ailleurs, l'article 19, alinéa 2, de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 précité prévoit qu'en cas d'extrême urgence, la partie requérante peut adresser sa demande de suspension “par télécopie, à charge pour elle d'authentifier celle-ci par sa signature, au plus tard au moment de l'audience”; Considérant que l'acte attaqué a été notifié au requérant le lundi 1er août 2005; qu'il a introduit sa demande de suspension d'extrême urgence par courrier recommandé le vendredi 5 août 2005; que cette requête n'est parvenue au greffe du Conseil d'Etat que le mardi 9 août 2005; qu'en ne prenant pas la précaution d'introduire - 24.021 - 2/3 cette demande de suspension d'extrême urgence par télécopie, alors qu'il savait qu'étant maintenu dans un lieu déterminé à la disposition de l'Office des étrangers, son rapatriement pouvait avoir lieu à tout moment, le requérant n'a pas saisi le Conseil d'Etat avec toute la diligence requise; qu'en effet, le simple introduction de ladite demande de suspension par télécopie le 5 août 2005 aurait permis au Conseil d'Etat de transmettre immédiatement celle-ci à la partie adverse, qui, suivant la directive ministérielle du 23 juillet 2002, n'aurait eu d'autre choix que de suspendre toute mesure de rapatriement tant que le Conseil d'Etat n'a pas statué sur cette demande; que celle-ci est par conséquent irrecevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le douze août deux mille cinq par : Mme DAURMONT, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., X. DUPONT. O. DAURMONT. - 24.021 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.182 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.