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Arrêt 148248 - - 17/08/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 août 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.248 No Rôle: A. 161514/VI-16893 Affaire: Arrêt 148248 - - 17/08/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-08-23 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-02 22:53 Fiche Arrêt no 148.248 du 17 août 2005 - Décision : Ordonnée Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 148.248 du 17 août 2005 A.161.514/VI-16.893 En cause : BOU SLEIMAN Pierre, ayant élu domicile chez Mes Benoît et Luc CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill, no 253, 1180 Bruxelles, contre : L'Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes P. LEGROS et J. SOHIER, avocats, avenue E. De Mot, n/19, 1000 Bruxelles, Partie intervenante : La société privée à responsabilité limitée SUPERPHAR, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Vanessa RIGODANZO, avocats, rue de la Source, no 68, 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 5 avril 2005 par Pierre BOU SLEIMAN qui demande la suspension de l’exécution "de la décision (du 9 février 2005) par laquelle le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique accorde «l’autorisation de transférer l’officine pharmaceutique sise au boulevard Ernest Melot, 19 à 5000 Namur vers la chaussée de Nivelles, 148 à 5020 Suarlée» pour le tout et, en tout cas, en ce qu’elle autorise ledit transfert, dans la mesure où l’on pourrait considérer que le VIr - 16.893 - 1/15 requérant n’a pas intérêt à demander la suspension de la partie de la décision qui procède au retrait d’une première autorisation de transfert déjà suspendue (par le Conseil d’Etat)"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant, par Marie- Françoise DUFRANE et par Frédéric THIRY, qui demandent l’annulation de la même décision; Vu la requête introduite le 26 avril 2005 par la S.P.R.L. SUPERPHAR qui demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure de suspension; Vu le dossier administratif déposé par la partie adverse; Vu le rapport de Mme CARLIER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l’arrêt n/ 147.152 du 1er juillet 2005 rouvrant les débats et fixant l’affaire à l’audience du 17 août 2005 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Mes Benoît CAMBIER et Florence PIRET, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me Geneviève DRUEZ, loco Mes Pierre LEGROS et Jérome SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me Vanessa RIGODANZO, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande sont les suivants : 1. Le 25 février 2003, la S.P.R.L. SUPERPHAR a introduit une demande d'autorisation de transfert d'une officine sise boulevard Ernest Melot, 19 à 5000 Namur vers la chaussée de Nivelles, 148 à 5020 Suarlée. 2. Le 4 mars 2003, cette demande d'autorisation de transfert a été notifiée au requérant ainsi qu'à l'Inspecteur de la Pharmacie, au Gouverneur de la Province, à VIr - 16.893 - 2/15 l'Association pharmaceutique belge et à l'Office des pharmacies coopératives de Belgique (OPHACO). 3. Le 28 juillet 2003, l'OPHACO a émis un avis défavorable et le Gouverneur de la Province un avis favorable. 4. Le 11 août 2003, l'Association pharmaceutique belge a remis un avis négatif fondé sur le fait que le nombre d'officines mentionné par la S.P.R.L. SUPERPHAR dans sa demande était erroné et que le potentiel couvert n'était pas exact. 5. Le 18 août 2003, l'OPHACO a transmis un avis défavorable à la Commission d’implantation. 6. Le 20 août 2003, la Commission médicale provinciale réunie en sa séance spéciale "pharmaciens" a donné un avis favorable à la demande de transfert. 7. Le 9 septembre 2003, le Pharmacien Inspecteur a donné également un avis favorable. 8. Le 23 septembre 2003, M. Pierre BOU SLEIMAN a écrit à la Direction générale de la protection de la Santé publique pour manifester son inquiétude à l'égard du transfert projeté. 9. Le 24 septembre 2003, le Pharmacien Directeur a rédigé son rapport sur la demande de transfert et a émis une conclusion favorable à celle-ci. 10. La Commission d'implantation, réunie en sa séance du 13 octobre 2003, a donné un avis favorable fondé sur le fait que le transfert demandé avait lieu dans la même commune et qu'il en résultait une meilleure répartition géographique des officines par rapport à la situation existante, étant donné la "surconcentration" des officines dans le centre de Namur qui compte 17 officines. La Commission d'implantation a estimé qu'il était satisfait aux critères prévus par l'article 1er, § 5bis, 3o, de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public. 11. Le 23 janvier 2004, le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, se ralliant à la motivation de l'avis de la Commission d'implantation, a décidé d'octroyer l'autorisation de transfert sollicitée. VIr - 16.893 - 3/15 12. Le 26 mars 2004, le requérant a introduit une demande de suspension de l’exécution et une requête en annulation de cette décision. 13. Par un arrêt n/ 132.602 du 9 juin 2004, le Conseil d’Etat a ordonné la suspension de l’exécution de la décision du 23 janvier 2004, précitée. 14. Le 26 juillet 2004, la Direction générale des médicaments a demandé au Pharmacien Inspecteur de présenter un nouveau rapport tenant compte de l’arrêt du Conseil d’Etat, afin que le Ministre puisse prendre une nouvelle décision. 15. Le 20 août 2004, le Conseil d’Etat a rapporté l’arrêt n/ 132.602 au motif que postérieurement au prononcé de celui-ci, il était apparu qu’une requête en intervention avait été introduite en la cause par la S.P.R.L. SUPERPHAR, le 15 avril 2004, mais qu’à la suite d’une erreur, cette requête n’avait été transmise ni au requérant ni à la partie adverse ni à l’auditeur rapporteur ni à la chambre saisie. 16. Par l’arrêt n/ 134.884 du 14 septembre 2004, le Conseil d’Etat a prononcé à nouveau la suspension de l’exécution de la décision d’autorisation de transfert du 23 janvier 2004. 17. Le 20 décembre 2004, l’Inspecteur de la pharmacie a communiqué un rapport dans lequel il compare la situation antérieure et postérieure au transfert et conclut que celui-ci détermine une meilleure répartition géographique des officines. 18. Le 9 février 2005, la partie adverse a pris la décision qui fait l’objet de la demande. Cette décision est rédigée dans les termes suivants : " Vu votre demande du 25/2/2003 tendant à obtenir l'autorisation de transférer l'officine pharmaceutique ouverte au public sise boulevard Ernest Melot, 19 à 5000 Namur vers la chaussée de Nivelles, 148 à 5020 Suarlée; Vu l'arrêté royal no 78 du 10/11/1967 modifié notamment par les lois des 17/12/1973, 13/12/1976 et 14/5/1985 et vu l'arrêté royal du 25/9/1974 modifié par les arrêtés royaux des 19/4/1977, 16/12/1981, 23/12/1983, 17/2/1988, 18/10/1994, 3/4/1997, 3/3/1999, 25/3/1999, 8/12/1999, 20/7/2000, 15/4/2002 et 29/6/2003; Vu l'avis favorable rendu le 28/7/2003 par le Gouverneur de la province de Namur; Vu l'avis favorable rendu le 27/8/2003 par la Commission médicale provinciale de Namur; VIr - 16.893 - 4/15 Vu l'avis favorable rendu le 9/9/2003 par l'Inspecteur régional de la pharmacie au motif que le transfert a lieu dans la même commune et qu'il entraînera une moindre concentration des officines; Vu l'avis défavorable rendu le 11/8/2003 par l'Association pharmaceutique belge; Vu l'avis défavorable rendu le 18/8/2003 par l'Office des pharmacies coopératives de Belgique; Attendu toutefois que ce dernier avis ne peut pas être pris en considération et n'a aucune valeur car il s'appuie sur un élément inexact à savoir la référence à une décision négative concernant une demande de transfert dans la même région mais pour des raisons qui ne peuvent être transposées à la présente décision; Vu l'avis favorable rendu le 24/9/2003 par l'Inspecteur général de la pharmacie au motif que le transfert a lieu dans la même commune, qu'il en résulte une meilleure répartition géographique des officines par rapport à la situation antérieure au transfert et qu'en conséquence, il est satisfait aux critères prévus par l'article 1, § 5bis, 3o, de l'A.R. du 25/9/1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public; Vu l'avis favorable émis par la Commission d'implantation des officines en sa séance du 13/10/2003 au motif que le transfert demandé a lieu dans la même commune, qu'il en résultera une meilleure répartition géographique des officines par rapport à la situation existante étant donné la «surconcentration» des officines dans le centre de Namur qui compte 17 officines et qu'ainsi, il est satisfait aux critères prévus par l'article 1, § 5bis, 3o, de l'A.R. du 25/9/1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public; Vu la décision ministérielle favorable notifiée le 23/1/2004 basée sur le ralliement à la motivation qui a déterminé l'avis favorable de la Commission d'implantation des officines; Vu les requêtes en suspension et en annulation contre cette décision introduites devant le Conseil d'Etat le 26/3/2004; Vu les arrêts du Conseil d’Etat du 9/6/2004 et du 14/9/2004 suspendant l’exécution de la décision du 23/1/2004; Vu le contenu de cet arrêt qui estime que la décision attaquée n'est pas adéquatement motivée; Attendu que tant Madame l'Auditeur CARLIER que le Conseil d'Etat dans son arrêt 134.884 du 14/9/2004, ont considéré que la décision du 23/01/2004 accordant l'autorisation de transfert à la SPRL SUPERPHAR était irrégulière; Considérant que, plus particulièrement, le Conseil d'Etat a indiqué: «que, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que cette disposition lui reconnaît la partie adverse ne paraît pas, prima facie, pouvoir limiter son examen des conséquences résultant du transfert au seul lieu de départ de la pharmacie sans tenir compte encore de celles qui en découlent à l'endroit de la nouvelle implantation; Aux fins de motiver adéquatement la décision qu'elle prend à la suite de la demande de transfert, l'autorité compétente doit, dès lors, faire apparaître qu'elle a pris en compte tant la situation de départ que celle qui résulte du transfert (...)»; Attendu qu'il appartient à l'autorité de tirer toutes les conséquences de cet arrêt; VIr - 16.893 - 5/15 Attendu qu'il s'indique, dès lors, d'une part, de retirer la décision du 23/01/2004, et, d'autre part, de procéder à la réfection de celle-ci; Attendu qu'il est loisible à l'autorité de reprendre la procédure là où un vice a été détecté; Qu'il est donc opportun de prendre une nouvelle décision mieux motivée, remplaçant la décision du 23/1/2004; Attendu que, pour ce faire, il a été demandé à l'inspecteur de la pharmacie de la circonscription, de procéder à des vérifications sur le terrain; Qu'un rapport, dont une copie est annexée à la présente, a été établi le 22/12/2004 et a été communiqué à l'autorité; Attendu qu'il y a lieu de se référer au contenu de ce rapport, selon lequel il apparaît que l'officine pour laquelle le transfert est demandé se situait avant transfert à une distance d'environ 200 mètres de l'officine la plus proche (en l'occurrence les Pharmacies Servais SPRL) et qu'après transfert, l'officine la plus proche se situerait à environ 1,9 km de l'officine la plus proche (en l'occurrence l'officine de M. BOU SLEIMAN à Temploux); Considérant d'autre part les données démographiques obtenues auprès de l'administration communale de la ville de Namur; Attendu que l'entité communale de Namur comptait au 1/1/1999 (dernières statistiques disponibles sur base d'une étude réalisée quartier par quartier) une population de 104.995 habitants, dont 55.907 habitants pour la ville de Namur et 49.088 habitants pour l'ensemble des autres communes de l'entité; Attendu que la ville de Namur compte 29 officines pharmaceutiques, soit 1 officine pour 1927 habitants, mais que dans le centre de Namur, on dénombre 17 officines dans un rayon de ± 750 m; Attendu que l'officine pour laquelle le transfert est demandé se situe dans le centre de la ville et que son déplacement serait sans le moindre doute une bouffée d'oxygène pour les autres officines implantées dans ce secteur; Attendu que la commune de Suarlée vers laquelle le transfert est demandé comptait au 1/1/1999 une population de 1291 habitants, mais ne comporte aucune officine, il est indéniable que l'implantation d'une officine dans cette commune non seulement désengorgerait le centre de la ville de Namur, mais de plus, apporterait un service utile en terme de santé publique à une population villageoise obligée de parcourir plusieurs kilomètres pour obtenir ses médicaments; Attendu que dans les communes de l'entité namuroise, on dénombre en moyenne 1 officine pour 1258 habitants, l'implantation d'une officine à Suarlée se situerait dans cette moyenne puisqu'on aurait 1 officine pour 1291 habitants; Attendu que l'implantation d'une officine à Suarlée ne paraît pas devoir attirer particulièrement une patientèle provenant des communes voisines et ce, au détriment des officines implantées dans ces communes, puisqu'il lui faudrait alors parcourir une distance plus importante pour se rendre dans la nouvelle officine; Attendu enfin que les chiffres de la population pris en compte dans cette étude restent valables actuellement puisqu'au cours de ces 4 dernières années, la population n'a VIr - 16.893 - 6/15 augmenté que d'un peu plus de 400 personnes, passant de 104.995 habitants à 105.419 habitants; Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que le transfert sollicité participe à une meilleure déconcentration des officines; Par ces motifs, j'ai décidé de vous accorder l'autorisation de transférer l'officine pharmaceutique sise au boulevard Ernest Melot, 19 à 5000 Namur vers la chaussée de Nivelles, 148 à 5020 Suarlée."; Considérant qu’aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la demande, de la violation de "la Constitution notamment des articles 10 et 11; l’autorité attachée aux arrêts de suspension du Conseil d’Etat et les lois coordonnées sur le Conseil d’Etat du 12 janvier 1973 notamment de son article 17; le principe général de bonne administration, notamment de son principe de préparation avec soin d’une décision administrative; le principe de réfection des actes administratifs retirés pour cause d’illégalité; la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, notamment de ses articles 2 et 3; l’arrêté royal n/ 78 relatif à l’exercice de l’art de guérir, de l’art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, notamment de son article 4, § 3 à § 3quinquies, de l’arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l’ouverture, le transfert et la fusion des officines pharmaceutiques ouvertes au public, notamment de son article 1er, § 1er, § 2, et 5bis, ainsi que de ses articles 7 à 13, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes et/ou les motifs"; qu’en une première branche, il fait valoir que l’acte attaqué se fonde sur l’article 1er, § 5bis, 3/, de l’arrêté royal du 25 septembre 1974 pour permettre le transfert d’une officine du centre de Namur vers Suarlée, en périphérie, et indique que le transfert autorisé participerait d’une meilleure déconcentration des officines dans l’entité namuroise alors que, tant en vertu de l’article 3, § 3, de l’arrêté royal n/ 78 du 10 novembre 1967, précité, qu’en vertu des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée, la décision d’autoriser le transfert doit contenir les considérations de fait exactes, pertinentes et admissibles qui lui servent de fondement, que tel n’est manifestement pas le cas de la décision attaquée, que la partie adverse est particulièrement imprécise quant à la notion de "même commune" dans laquelle le transfert a été autorisé, et qu’à suivre le Ministre, il ne s’agirait pas en l’espèce d’un transfert "dans la même commune"; qu’il soutient encore que, pour justifier VIr - 16.893 - 7/15 l’autorisation de transfert, la partie adverse a commis une erreur manifeste de calcul, qu’en effet, le nombre d’habitants par officine dans la commune de Namur est de 1521 et non 1258, que le nombre d’habitants par officine à Suarlée, en cas de transfert, serait bien inférieur à la moyenne de l’entité namuroise puisque le nombre d’habitants desservis par officine est de 1521 pour tout Namur alors qu’il ne serait que de 1291 habitants à Suarlée, que la partie adverse aurait dû tenir compte du fait que la population de Suarlée est une population jeune et active qui passe davantage à la pharmacie pendant la journée à proximité de son lieu de travail et que le centre de Namur accueille de nombreux "navetteurs" en semaine et des touristes pendant le week-end; qu’il relève encore que les autres données avancées par le Ministre dans sa décision n’apportent rien de nouveau par rapport à la première autorisation qui a fait l’objet de l’arrêt de suspension, que les seuls éléments qui pourraient être qualifiés de neufs tiennent à ce que l’officine transférée se situerait, avant le transfert, à 200 mètres de la pharmacie la plus proche (pharmacie Servais) et à ce que les 17 officines du centre de Namur seraient concentrées sur un rayon de 750 mètres, que cependant, la mention d’un "rayon de 750 mètres" ne repose sur aucune pièce du dossier et que le nombre d’officines concentrées dans un espace donné ne peut servir à lui seul de justification à un transfert; qu’il affirme que l’article 1er, § 3bis, de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, précité, détermine des critères précis de proximité entre officines tenant compte de la clientèle potentielle, que dans son avis du 11 août 2003, l’Association Pharmaceutique Belge a estimé que le nombre d’officines et de pharmaciens est suffisant pour garantir les besoins de santé publique à la population, que l’implantation d’une nouvelle officine n’apporterait aucun bénéfice supplémentaire, et que l’appréciation du Ministre quant à la nécessité de désengorger et de donner une bouffée d’oxygène aux pharmacies du centre ne repose sur aucun élément concret; qu’il conclut qu’en motivant sa décision sur la base d’éléments inexacts, non pertinents et inadmissibles, la partie adverse a manqué à ses obligations de motivation formelle, qu’elle a fait une mauvaise application, de l’article 1er, § 5bis, 3/, de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, précité, dans la mesure où le transfert ne détermine nullement une meilleure répartition géographique des officines; qu’en une seconde branche du même moyen, le requérant soutient que l’acte attaqué opère la réfection d’un acte retiré pour cause d’illégalité mais que, pour y procéder, la partie adverse n’a jugé nécessaire d’interroger à nouveau ni la Commission d’implantation ni les organes et institutions à consulter en la matière et s’est contentée de charger le Pharmacien Inspecteur d’établir un nouveau rapport devant contenir les données géographiques et démographiques qui viendraient appuyer une nouvelle autorisation; Considérant que la partie adverse a déposé une note d’observations le 28 avril 2005, soit, de son propre aveu, au delà du délai prévu par l’article 11 de l’arrêté VIr - 16.893 - 8/15 royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, en faisant valoir que "l’administration compétente - en l’occurrence la Direction générale des médicaments du S.P.F. Santé publique - se trouvait en plein déménagement au moment de la notification du recours, ce qui l’a empêché(

  1. e)de traiter ce nouveau dossier dans l’urgence requise"; que la partie adverse n’ayant ni établi ni soutenu qu’elle s’était trouvée à la suite de circonstances de force majeure dans l’impossibilité de transmettre la note d’observations dans le délai, celle-ci doit être écartée des débats; Considérant qu’à l’audience, la partie adverse a fait valoir qu’elle n’avait pas à demander un nouvel avis à la Commission d’implantation, qu’elle avait pris la décision critiquée en tenant compte de ses conséquences tant au lieu de départ de la pharmacie à transférer qu’à celui de son implantation nouvelle, que les données démographiques sur lesquelles elle s’était appuyée n’étaient pas contestables et qu’elle n’avait commis aucune erreur manifeste d’appréciation; Considérant que dans sa requête en intervention, la S.P.R.L. SUPERPHAR fait valoir, quant à la première branche, que, contrairement à ce qu’affirme le requérant, Namur, depuis la fusion des communes, englobe notamment celle de Suarlée, en sorte qu’il ne peut être raisonnablement mis en doute que le transfert litigieux a lieu dans la même commune, au sens de l’article 1er, § 5bis, 3/, de l’arrêté royal du 25 septembre 1974, précité, que quant à la prétendue erreur de calcul, il convient de distinguer Namur, au sens large, qui compte 104.995 habitants et 69 officines et la Ville de Namur, qui comptait, avant le transfert de l’officine de la S.P.R.L. SUPERPHAR vers Suarlée, 55.907 habitants et 30 officines; qu’elle présente plusieurs tableaux dont elle déduit que, par rapport à la situation antérieure, le transfert de son officine contribue à assurer une meilleure répartition géographique et démographique des officines tant dans Namur-ville que dans la périphérie; qu’elle soutient en outre qu’il n’est pas établi que la partie adverse ait commis une erreur manifeste d’appréciation dans le calcul des chiffres de la population, que le Conseil d’Etat ne peut dans cette hypothèse substituer sa propre appréciation à celle de la partie adverse, que l’affirmation du requérant selon laquelle "17 officines du centre de Namur seraient concentrées sur un rayon de 750 mètres ne reposerait sur aucune pièce du dossier administratif et serait une donnée purement arbitraire" est inexacte, que la partie adverse s’est appuyée sur un plan de Namur dont il ressort clairement qu’il existe bien 17 officines dans un rayon de 750 mètres, que le requérant fonde essentiellement son argumentation sur les considérations de l’A.P.B. précédant son avis négatif à propos de la demande de transfert, négligeant ainsi les avis favorables émis par d’autres organes, que l’on peut avoir de sérieux doutes quant à l’objectivité de l’avis négatif rendu par l’A.P.B., que la pharmacie la plus proche de la future pharmacie de Suarlée est dirigée par l’actuel dirigeant de l’A.P.B. avec lequel la VIr - 16.893 - 9/15 S.P.R.L. SUPERPHAR partagera le quartier de la Leuchère et que l’officine la plus proche est tenue par un ancien dirigeant de l’A.P.B.; qu’elle énonce encore que si une concentration d’officines dans un espace donné ne peut servir, à elle seule, à justifier un transfert, il convient d’admettre qu’en l’espèce, l’autorisation de transfert n’est pas uniquement fondée sur le fait que 17 officines sont concentrées dans le centre de Namur, dans un rayon de 750 mètres, mais que la situation antérieure et postérieure au transfert a été analysée sur le plan géographique et démographique; que, quant à la seconde branche, la partie intervenante affirme qu’il ressort clairement de la motivation de l’arrêt du Conseil d’Etat n/ 134.884 du 14 septembre 2004 que la suspension de la décision du 23 janvier 2004 est fondée sur un défaut de motivation reproché à la partie adverse, qu’en conséquence, celle-ci avait la possibilité soit de recommencer l’ensemble de la procédure et de renvoyer le dossier à la Commission d’implantation, soit de reprendre la procédure à partir de l’irrégularité ayant déterminé la suspension et de demander, ainsi qu’elle l’a fait, un rapport complémentaire à l’Inspection générale des pharmacies afin de préciser la situation avant et après transfert de l’officine, d’autant plus que l’officine située boulevard Ernest Melot à Namur devait rouvrir avant le 31 décembre 2005 si aucune solution n’était trouvée à bref délai; qu’elle affirme encore que ni les motifs ni le dispositif de l’arrêt de suspension ne considèrent les actes préparatoires de l’autorisation de transfert du 23 janvier 2004 comme irréguliers; qu’à l’audience qui a suivi la réouverture des débats, elle a affirmé qu’elle n’avait pas à saisir à nouveau la Commission d’implantation pour obtenir un nouvel avis de celle-ci; Considérant, quant à la première branche du moyen, que la décision attaquée est fondée notamment sur des données démographiques, obtenues auprès de l’administration communale de la Ville de Namur, selon lesquelles "l’entité communale de Namur comptait au 1/1/1999 (...) une population de 104.995 habitants, dont 55.907 habitants pour la ville de Namur et 49.088 habitants pour l’ensemble des autres communes de l’entité (...) que la ville de Namur compte 29 officines pharmaceutiques, soit 1 officine pour 1927 habitants, mais que dans le centre de Namur, on dénombre 17 officines dans un rayon de +/- 750 m"; que, selon la motivation de la même décision, la partie adverse a estimé que le transfert demandé apporterait "une bouffée d’oxygène pour les autres officines implantées dans ce secteur", que "la commune de Suarlée vers laquelle le transfert était demandé comptait au 1/1/1999 une population de 1291 habitants mais ne comporte aucune officine", que "l’implantation d’une officine dans cette commune non seulement désengorgerait le centre de la ville de Namur, mais de plus, apporterait un service utile en termes de santé publique à une population villageoise obligée de parcourir plusieurs kilomètres pour obtenir ses médicaments" et que "dans les communes de l’entité namuroise, on dénombre en moyenne une officine pour 1258 VIr - 16.893 - 10/15 habitants, l’implantation d’une officine à Suarlée se situerait dans cette moyenne puisqu’on aurait 1 officine pour 1291 habitants"; Considérant que les données précitées ne concordent pas avec celles que les services de la partie adverse elle-même énoncent dans le courrier du 26 juillet 2004 qu’ils ont adressé au Pharmacien Inspecteur; qu’on y lit, notamment, ce qui suit : "Je vous suggère de reprendre dans votre rapport le nombre d’habitants, d’officines ainsi que le rapport entre ces deux nombres pour Namur-Ville (30 officines), Suarlée, Temploux (1 officine) et de comparer aux nombres de Namur qui le 1er avril 2004 sont de 106.213 habitants, 69 officines soit une officine par 1539 habitants", alors que la décision attaquée mentionne notamment que" l'entité communale de Namur comptait au 1/1/1999 (dernières statistiques disponibles sur base d'une étude réalisée quartier par quartier) une population de 104.995 habitants, dont 55.907 habitants pour la ville de Namur et 49.088 habitants pour l'ensemble des autres communes de l'entité" et que"dans les communes de l'entité namuroise, on dénombre en moyenne 1 officine pour 1258 habitants"; que, prima facie, les divergences entre ces données et celles qui ont servi de fondement à la décision attaquée ne paraissent pas explicables; que, dans ces conditions, en sa première branche, le moyen paraît sérieux et de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée; Considérant, quant à la seconde branche, que la décision attaquée fait apparaître que la partie adverse a procédé au retrait de la décision du 23 janvier 2004, dont l’exécution a été suspendue par l’arrêt n/ 134.884 du 14 septembre 2004, en vue d’en opérer la réfection-correction; qu’elle a estimé qu’il lui incombait de recommencer la procédure d’élaboration de cette décision"là où un vice a(vait) été détecté", et qu’il était "opportun de prendre une nouvelle décision mieux motivée, remplaçant celle du 23 janvier 2004"; Considérant que, par l’arrêt n/ 134.884 du 14 septembre 2004, a été jugé sérieux et de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée le moyen pris de ce que la partie adverse n’avait pas motivé adéquatement la décision d’autorisation de transfert accordée le 23 janvier 2004 à la S.P.R.L. SUPERPHAR en se référant à l’avis favorable donné le 13 octobre 2003 par la Commission d’implantation, celle-ci s’étant limitée à énoncer que "le transfert demandé a lieu dans la même commune et (...) il en résultera une meilleure répartition géographique des officines par rapport à la situation existante étant donné la «surconcentration» dans le centre de Namur qui compte 17 officines"; que la motivation ainsi rédigée par référence n’a pas été jugée, prima facie, adéquate, parce qu’il n’apparaissait pas que la Commission d’implantation et, par suite, la partie adverse elle-même, eussent pris en compte, en vue d’une meilleure répartition VIr - 16.893 - 11/15 des officines, tant les conséquences du départ de la pharmacie du boulevard Ernest Melot 19, à Namur, que celles de son arrivée, chaussée de Nivelles, 148, à Suarlée; Considérant qu’il ressort de la motivation de la décision du 9 février 2005, dont l’exécution fait l’objet de la présente demande de suspension, ainsi que des explications données par la partie adverse à l’audience, que celle-ci n’a pas estimé devoir saisir à nouveau la Commission d’implantation d’une demande d’avis mais qu’elle s’est appuyée sur le rapport de l’Inspecteur de la pharmacie du 22 décembre 2004; qu’il n’apparaît pas, prima facie, qu’en agissant ainsi, la partie adverse ait recommencé la procédure au stade où avait été décelée l’irrégularité qui paraissait l’entacher - celui de l’avis de la Commission d’implantation, jugé insuffisamment motivé -; que, comme le révèlent les pièces de la procédure, le service juridique de la partie adverse a, par un courrier du 26 juillet 2004, fait valoir qu’il avait appris "que la Commission avait tendance à ne pas émettre d’avis lorsqu’elle s’est déjà prononcée dans un dossier", qu’il a, dès lors, demandé à l’Inspecteur de la pharmacie "de procéder à des vérifications sur le terrain", et que celui-ci, le 22 décembre 2004, a répondu dans les termes suivants : " Suite à votre demande, j’ai l’honneur de vous communiquer les données relatives à la demande de transfert 3946/by/03, comparant la situation avant et après transfert, qui montrent une meilleure répartition géographique. Avant transfert : officine la plus proche (officine pharmacies Servais S.P.R.L.) : environ 200 mètres Après transfert : officine la plus proche (officine BOU SLEIMAN - Temploux) : environ 1,9 km Meilleurs sentiments"; que ce document, rédigé en termes laconiques, ne peut être analysé, prima facie, comme un correctif de l’avis formulé le 13 octobre 2003 par la Commission d’implantation, moins encore, comme l’équivalent d’un nouvel avis de celle-ci; que, prima facie, il incombait cependant à la partie adverse de saisir à nouveau la Commission d’implantation pour obtenir un avis dûment motivé, la "tendance" de celle-ci à ne plus se prononcer lorsqu’elle a déjà émis un avis sur un dossier ne pouvant prévaloir sur la chose jugée; que si un arrêt de suspension n'a pas, en ce qui concerne le moyen jugé sérieux, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à un arrêt d'annulation, l'autorité administrative qui entend s'y conformer doit tenir compte tant de son dispositif que des motifs qui en sont indissociables; que, dans ces conditions, le moyen paraît, en sa seconde branche, sérieux et de nature à justifier l’annulation de l’acte attaqué; Considérant qu’en vue d’établir le risque de préjudice grave, difficilement réparable, le requérant fait valoir que l’exploitation de la pharmacie est sa seule activité, VIr - 16.893 - 12/15 qu’il ne bénéficie d’aucun autre revenu, que l’exécution de la décision attaquée le privera, au minimum, d’un quart de sa clientèle, ce qu’il entend justifier en faisant valoir que la S.P.R.L. SUPERPHAR va "récupérer" les clients de Suarlée et "démarcher" environ 500 habitants des quartiers voisins, que la nouvelle pharmacie sera située sur la chaussée de Nivelles, qui est un axe de grand passage pour les automobilistes venant et se rendant au centre de Namur, et que la nouvelle officine s’installera à une distance de deux maisons seulement du cabinet du docteur HENNEKINE, en sorte que, sortant du cabinet de ce médecin, les patients ne feront plus le déplacement jusqu’à Temploux; qu’il répartit cette perte de clientèle selon les mentions du tableau suivant : Perte des clients de Suarlée (hors les patients du Docteur 5% Hennekine) Perte des clients de Temploux 10% Perte des patients du Docteur Hennekine 4% Perte des clients de passage 6% qu’il affirme, de surcroît, que, pendant la période au cours de laquelle la S.P.R.L. SUPERPHAR a, sur la base de la première autorisation de transfert, ouvert sa pharmacie à Suarlée, sa propre officine a accusé une perte de fréquentation de 23% par rapport aux années 2002 et 2003, atteignant 29% pour les mois d’août à octobre 2004, que le bénéfice brut, de 97.176, 26 euros en 2003, sera réduit à 72.882, 20 euros, alors que les frais fixes sont de l’ordre de 90.387, 37 euros par an, que la réouverture de la pharmacie transférée le privera donc de la totalité de sa marge bénéficiaire et de sa rémunération et le conduira à très bref délai à la déconfiture et que la perte de leur emploi par ses deux employés leur causera un préjudice moral grave qui s’ajoutera au préjudice moral qu’il éprouvera lui-même en étant obligé de rompre les engagements qu’il a pris; Considérant que la partie intervenante affirme que selon l’Union royale pharmaceutique de la province de Namur, la moyenne du chiffre d’affaires par personnes occupées dans une officine ouverte au public est comprise entre 375.000 et 500.000 euros, que celui de l’officine du requérant est de 347.694 euros, que celui-ci ne devrait donc employer qu’une seule personne dans son officine, que les difficultés financières qui sont les siennes tiennent essentiellement au surencadrement de l’officine et à l’absence de volonté de trouver un autre emploi, qu’en ce qui concerne la perte alléguée de 25% du chiffre d’affaires global, le tableau produit par le requérant présente une discordance entre l’intitulé des postes et les chiffres qui y figurent et que les pertes subies par l’officine du requérant à la suite de l’ouverture de la nouvelle pharmacie ne dépassent pas en réalité quelque 5,14%; VIr - 16.893 - 13/15 Considérant que, pour établir que l’exécution de la décision attaquée l’expose à une perte financière de nature à compromettre la poursuite même de son activité, et, par là, à un risque de préjudice grave, difficilement réparable, le requérant présente des données chiffrées, qui reposent communément sur l’hypothèse d’une diminution de clientèle provoquée par l’exécution de la décision attaquée, estimée à 25%, que ces estimations, qui sont appuyées par des documents joints aux pièces de la procédure, sont de nature à étayer le risque de la perte de bénéfice allégué et les conséquences sur la survie économique de la pharmacie ainsi que le maintien des emplois qui y sont attachés; que le risque d’un tel préjudice, qui n’est pas exclusivement d’ordre financier, mais encore d’ordre social, peut être considéré, prima facie, comme grave et difficilement réparable; Considérant que les conditions énoncées par l’article 17, § 2, des lois sur le Conseil d’Etat coordonnées le 12 janvier 1973 étant remplies, il y a lieu d’accueillir la demande en ce qu’elle vise à faire suspendre l’exécution de la décision du 9 février 2005 accordant à la S.P.R.L. SUPERPHAR l’autorisation de transfert de la pharmacie sise au boulevard Ernest Melot, 19 à 5000 Namur vers la chaussée de Nivelles, 148 à 5020 Suarlée, en la dissociant de la décision de retrait de l’autorisation de même objet accordée le 23 janvier 2004, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention dans la procédure en suspension de la S.P.R.L. SUPERPHAR est accueillie. Article 2. Est suspendue l’exécution de la décision prise le 9 février 2005 par le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique en ce qu’elle accorde à la S.P.R.L. SUPERPHAR l’autorisation de transférer l’officine pharmaceutique sise au boulevard Ernest Melot, 19 à 5000 Namur vers la chaussée de Nivelles, 148 à 5020 Suarlée. Article 3. Les dépens de l’intervention, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à charge de la partie intervenante. VIr - 16.893 - 14/15 Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le dix-sept août deux mille cinq par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, président f.f., Mme MOREL, Greffier assumé, Le Greffier ass. Le Président f.f., C. MOREL. P. LEWALLE. VIr - 16.893 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.248 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.147.152 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.964 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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