← België

Arrêt 148268 - - 19/08/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 19 août 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.268 No Rôle: A. 165155/E-24126 Affaire: Arrêt 148268 - - 19/08/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-08-24 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-02 22:53 Fiche Arrêt no 148.268 du 19 août 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 148.268 du 19 août 2005 A. 165.155/24.126 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me R. FONTEYN, avocat rue Dejoncker 51 bte 16 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 16 août 2005 par XXX, de nationalité belge, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l'exécution de la décision de refus de visa de regroupement familial, notifiée à son épouse, YYY de nationalité XXX; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 17 août 2005 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 18 août 2005 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me R. FONTEYN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me ROLIN, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; - 24.126 - 1/2 Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la destinataire de la décision attaquée est l’épouse du requérant et non ce dernier; que celle-ci, qui est la seule, avec son enfant, à justifier d’un intérêt personnel à obtenir la suspension de l’acte attaqué, n’a pas formé de recours contre ledit acte; que le requérant n’a pas la qualité pour introduire au nom de son épouse un recours contre la décision attaquée; qu’il ne le soutient d’ailleurs pas; qu’en tant qu'elle est introduite par le requérant, la demande est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le dix-neuf août deux mille cinq, par : Mme GUFFENS, président de chambre f.f., Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE. S. GUFFENS. - 24.126 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.268 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.