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Arrêt 148274 - - 22/08/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 août 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.274 No Rôle: A. 151916/VIII-4523 Affaire: Arrêt 148274 - - 22/08/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-08-24 Consultations: 64 - dernière vue 2026-07-02 22:53 Fiche Arrêt no 148.274 du 22 août 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 148.274 du 22 août 2005 A.151.916/VIII-4523 En cause : LEONARD Philippe, ayant élu domicile au Syndicat libre de la Fonction publique rue Longue Vie 27-29 1050 Bruxelles, contre : La Poste. Partie intervenante : PAUQUET Vincent, chemin des Epicéas 319/320 5377 Hogne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F. F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 19 mai 2004 par Philippe LEONARD tendant à la suspension de l'exécution de "la décision notifiée le 9 avril, prise en date inconnue par un organe inconnu mettant fin à l'utilisation provisoire du requérant"; Vu l'arrêt no 138.057 du 6 décembre 2004 accueillant la demande en intervention dans la procédure en référé, sursoyant à statuer et chargeant le membre de l'auditorat de rédiger un rapport complémentaire; Vu le rapport complémentaire de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat; VIIIr - 4523 - 1/5 Vu l'ordonnance du 15 juin 2005 fixant l'affaire à l'audience publique du 27 juin 2005; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, le requérant et M. CLAES, conseiller, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, Mme JOTTRAND, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés comme suit dans l'arrêt no 138.057 du 6 décembre 2004 : " Le requérant est agent (rédacteur - rang 20) de La Poste. Le 8 octobre 2002, un appel aux candidats est lancé par liste jaune, notamment pour une fonction de chef de section fleet management (rang 24) à Liège. Par une décision du 18 novembre 2002 de l'Employee Relations Manager, le requérant est désigné à cette fonction pour une durée d'un mois. Cette désignation est prolongée le 24 décembre 2002, pour une période de deux mois et le 28 mars 2003, pour une période de six mois. Le 25 avril 2003, un nouvel appel aux candidats est lancé par liste jaune, notamment pour la fonction de chef de section fleet management (rang 24) à Liège. Le 27 août 2003, la désignation du requérant est néanmoins prolongée une troisième fois, pour une nouvelle période de six mois. Le 9 octobre 2003, le requérant ayant appris que le choix s'était porté sur un autre candidat (de niveau 4), demande à la partie adverse de réexaminer la question étant donné qu'il n'a jamais démérité dans la fonction puisque jusqu'à ce jour ses utilisations provisoires ont été reconduites et que l'emploi n'a pu être offert à une personne du grade correspondant. Le 5 novembre 2003, la réclamation du requérant est déclarée non fondée. Le 12 novembre 2003, le requérant interpelle à nouveau la partie adverse et demande à être maintenu dans son utilisation provisoire. Le 11 février 2004, une liste blanche porte à la connaissance du personnel plusieurs utilisations provisoires, dont celle de Vincent PAUQUET, agent des postes, en reconversion comme chef de section fleet management à Liège, suite à la liste jaune du 25 avril

  1. VIIIr - 4523 - 2/5 Le 17 février 2004, le requérant introduit une réclamation contre la désignation de Vincent PAUQUET, en faisant valoir l'article 5, § 1er, 1er volume CD 322.220 qui stipule que des fonctions supérieures ne peuvent être attribuées à un agent qui fonctionne sur un emploi qui ne correspond pas à son rang (soit en l'espèce, niveau 4 sur emploi niveau 2). Le 20 février 2004, la désignation du requérant est prolongée une quatrième fois pour une nouvelle période de six mois. Le 12 mars 2004, la partie adverse informe le requérant que sa réclamation n'est pas fondée. Le 19 mars 2004, il est mis fin aux fonctions supérieures du requérant comme chef de section fleet management à Liège. Cette décision, qui est portée à la connaissance du requérant le 9 avril 2004, constitue l'acte attaqué"; Considérant que l'arrêt no 138.057 susvisé a jugé que l'intérêt du requérant n'était pas manifeste au motif que celui-ci avait connaissance de la désignation de la partie intervenante dans les fonctions qu'il occupait et que celle-ci était devenue définitive; Considérant que l'article 66, § 2, du statut administratif des agents de la Poste dispose comme suit : " Pour obtenir une mutation, l'agent doit se trouver dans une position de service où il peut faire valoir ses titres à la promotion. En outre, l'agent soumis à l'évaluation doit avoir au moins la mention "B" "; qu'aux termes de l'article 71 de ce statut, des utilisations provisoires d'une durée de six mois maximum, renouvelables, sont : " 1o imposées dans l'intérêt du service pour faire face à l'absence temporaire d'agents au sein de l'organisation des services d'une entité postale; 2o autorisées soit pour raisons médicales, soit pour raisons sociales et /ou familiales"; que sur la base de l'article 67, 2o, dudit statut, le règlement d'exécution relatif aux mutations volontaires des agents des niveaux 2, 3 et 4 disposent comme suit, en ses articles 11 à 13 : " Art.
  2. Indépendamment des mutations permanentes, des appels aux candidats peuvent être publiés en tout temps en vue d'attribuer des emplois spécialisés par voie de mutation volontaire. Ils mentionnent le mode d'introduction des candidatures et les conditions exigées des candidats. Art.
  3. Une liste des mutations accordées est publiée après chaque travail, au plus tard le 5 du mois qui précède celui de la réalisation des mutations. Toute réclamation doit être introduite dans les dix jours calendrier qui suivent cette publication. Art.
  4. L'agent ne peut refuser la mutation qui lui est accordée"; VIIIr - 4523 - 3/5 qu'en l'espèce, la décision attaquée consiste dans une "lettre de désignation Z63" de laquelle il ressort que la raison du recours à la procédure de la mutation réside dans l'absence du chef de section titulaire, utilisé comme délégué de secteur auprès de son organisation syndicale; qu'il apparaît encore de ce document que le requérant a fait l'objet de trois désignations dans la fonction litigieuse, la prolongation du 20 février 2004 constituant un acte distinct de ce document; qu'aucun motif pour lequel le requérant n'a plus fait l'objet d'une prolongation n'est mentionné; que selon la note d'observations de la partie adverse, plus spécialement selon la réfutation du premier moyen, le requérant a fait l'objet d'un rapport défavorable de son supérieur hiérarchique le 8 mars 2004; que ce rapport ne figure pas dans le dossier administratif; que sous cet aspect, la recevabilité du recours est liée au fond; que par ailleurs, la désignation de l'intervenant dans les fonctions en cause a été publiée le 11 février 2004 avec l'indication de la possibilité d'introduire un recours contre celle-ci auprès du Conseil d'Etat (pièce no 7 du dossier administratif); que le requérant avait certainement connaissance de cette désignation au plus tard le 17 février 2004 puisqu'il a introduit une réclamation contre celle-ci à cette date; que la réclamation n'a pas d'effet suspensif; que cependant selon un document produit par le requérant (pièce no 19 annexée à la requête), ce dernier a fait l'objet, le 20 février 2004, d'un "ordre d'utilisation provisoire (pour une période de six mois) prolongation" dans les fonctions litigieuses mais semble-t-il - le libellé du document n'est pas clair : les termes "même qualité" font-ils référence à ceux qui précèdent "rédacteur" ou au grade de "chef de section" qui était celui du requérant lors des précédentes mutations ? - en qualité de rédacteur et non plus aux fonctions supérieures de chef de section; que cette circonstance n'a, en toute hypothèse, pu induire très longtemps le requérant en erreur sur la nature de cette prolongation puisque le 12 mars 2004, il a été informé que sa réclamation n'était pas fondée; que cependant, la décision de mettre fin aux fonctions du requérant n'a été portée à la connaissance de celui-ci que le 9 avril 2004; qu'en raison de ces circonstances et à ce stade de la procédure, le point de départ du délai de recours contre la désignation de l'intervenant peut être fixé au 9 avril 2004; que toutefois, le requérant n'a attaqué, dans le délai requis, que la décision de mettre fin à son utilisation provisoire; qu'il s'ensuit que, même s'il faut regretter des lacunes commises par la partie adverse en ce qui concerne l'information donnée au requérant, la désignation de l'intervenant, précisément connue du requérant, est devenue définitive faute pour le requérant d'avoir attaqué celle-ci dans un délai de soixante jours prenant cours le 9 avril 2004; que dès lors, le recours est irrecevable, VIIIr - 4523 - 4/5 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  5. Les dépens de l'intervention, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à charge de la partie intervenante. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux août deux mille cinq par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. O. DAURMONT. VIIIr - 4523 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.274 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.057 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.151.490 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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