id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 août 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.407 No Rôle: Affaire: Arrêt 148407 - - 29/08/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-08-31 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-02 22:57 Fiche Arrêt no 148.407 du 29 août 2005 - Décision : Rejet Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 148.407 du 29 août 2005 A. 165.285/VIII-5147 A. 165.341/VIII-5150 En cause : BASEKE Botikala, ayant élu domicile place Ernest Rongvaux 15/1 4300 Waremme, contre : la Société nationale des Chemins de fer belges. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 19 août 2005 par BASEKE Botikala, intitulée "requête en révision d'extrême urgence de l'arrêt 148.135 du 11.08.05 notification du 12.08.2005 reçue ce 19.08.2005", ( enrôlée sous le no G/A 165.285/VIII-5147) dont le dispositif est rédigé comme suit : " - déclarer la requête en révision recevable en tenant compte de l'arrêt d'annulation 114.845 du 22.01.
- i - ordonner en extrême urgence le retrait sous astreinte de 5000 par jour de retard du refus implicite du refus implicite de recruter en qualité de "technicien principal temporaire" déclaré apte par les médecins; le Conseil d'Etat ayant déjà annulé le refus de recruter pour problème auditif selon l'arrêt 114.845 du 22.01.2003"; Vu la demande introduite le 19 août 2005 par BASEKE Botikala, intitulée "requête en retrait de la décision implicite sous astreinte de l'arrêt 148.135 du 11.08.05 VIvac - 5147 & 5150 - 1/3 notification du 12.08.2005 reçue ce 19.08.2005" (enrôlée sous le no G/A 165.341/VIII-5150) dont le dispositif est rédigé comme suit : i " ordonner le retrait en extrême urgence sous astreinte de 5000 par jour de retard dès la notification de l'arrêt à intervenir du refus implicite du refus implicite de recruter en qualité de "technicien principal temporaire" déclaré apte par les médecins; le Conseil d'Etat ayant déjà annulé le refus de recruter pour problème auditif selon l'arrêt 114.845 du 22.01.2003"; Vu les ordonnances des 22 et 23 août 2005, notifiées aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 24 août 2005 à 10 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me Ph. GERARD, avocat près la Cour de Cassation, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'il ressort de la lecture des dispositifs des deux demandes qu'elle ont en réalité le même objet; qu'il y a dès lors lieu d'ordonner la jonction des causes en raison de leur connexité; Considérant, d'une part, que, contrairement aux dispositions de l'article 8, alinéa 2, 6o, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, les demandes ne contiennent pas d'exposé des faits justifiant l'extrême urgence; Considérant, d'autre part, que, selon l'article 31, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et l'article 50bis, alinéa 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil VIvac - 5147 & 5150 - 2/3 d'Etat, les seuls arrêts susceptibles de recours en révision sont "les arrêts contradictoires rendus en application des articles 14 et 16" des lois coordonnées précitées; que l'arrêt no 148.135 du 11 août 2005, statuant sur une demande de suspension d'extrême urgence, a été rendu en application de l'article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; que les arrêts qui statuent sur une demande de suspension ne peuvent être modifiés en dehors des circonstances expressément prévues par le législateur; Considérant que les demandes de révision et de retrait d'extrême urgence sont manifestement irrecevables, DECIDE: Article 1er. Les affaires no A.165.285/VIII-5147 et no A.165.341/VIII-5150 sont jointes. Article
- Les demandes de révision et de retrait d'extrême urgence de l'arrêt no 148.135 du 11 août 2005 sont rejetées. Article
- Les dépens, liquidés au montant de 350 euros, sont mis à la charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf août deux mille cinq par : M. DAOÛT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., C. MOREL. F. DAOÛT. VIvac - 5147 & 5150 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.407 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div