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Arrêt 148408 - - 29/08/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 août 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.408 No Rôle: Affaire: Arrêt 148408 - - 29/08/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-08-31 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-02 22:57 Fiche Arrêt no 148.408 du 29 août 2005 - Décision : Rejet Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 148.408 du 29 août 2005 A. 165.332/VIII-5149 A. 165.343/VIII-5151 En cause : BASEKE Botikala, ayant élu domicile place Ernest Rongvaux 15/1 4300 Waremme, contre : la Société nationale des Chemins de fer belges. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête introduite le 22 août 2005 par BASEKE Botikala, intitulée "demande en extrême urgence pour application de l'article 36 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, du retrait refus implicite de recruter en qualité de technicien principal temporaire apte E sous astreintes de 10.000 i par jour de retard" (enrôlée sous le o n 165.332/VIII-5149); Vu la demande introduite le 22 août 2005 par BASEKE Botikala intitulée "demande d'être entendue (sic) en extrême urgence sur l'article 60 des L.C.CE : demande de connexité" (enrôlée sous le no A.165.343/VIII-5151); VIvac - 5149 & 5151 - 1/4 Vu les ordonnances du 23 août 2005, notifiées aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 24 août 2005 à 10 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me Ph. GERARD, avocat près la Cour de Cassation, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requête enrôlée sous le no A.165.332/VIII-5149, comporte, outre l'objet qu'elle se donne en son intitulé, une demande de jonction pour connexité dont l'objet se confond avec celui de la demande enrôlée sous le no A.165.343/VIII-5151; Considérant que contrairement aux dispositions de l'article 8, alinéa 2, 6o, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, les demandes ne contiennent pas d'exposé des faits justifiant l'extrême urgence; Considérant, en la cause enrôlée sous le no A.165.332/VIII-5149, qu'il ressort de la demande elle-même que, à la suite de sa nouvelle mise en demeure, le requérant a reçu, le 22 août 2005, une réponse explicite de la partie adverse, sous la signature d'un sieur Vercryusse; qu'il s'en suit qu'une décision explicite s'est substituée à la décision implicite attaquée par le requérant, en manière telle que cette substitution a privé la demande de son objet; Considérant, quant aux demandes de jonction pour connexité, qu'il ressort des débats à l'audience que le requérant demande que soit ordonnée la jonction des VIvac - 5149 & 5151 - 2/4 causes A. 111.356/VIII du 11 octobre 2001, fixée à l'audience de la VIIIème chambre du Conseil d'Etat du 13 septembre 2005 et A. 159.708/VIII du 2 février 2005, fixée à l'audience de la même chambre du 20 septembre 2005; qu'aucune disposition des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat ou de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat ne permet qu'une telle demande soit introduite selon la procédure de référé d'extrême urgence; Considérant que les demandes sont manifestement irrecevables, DECIDE: Article 1er. Les causes no A.165.332 /VIII-5149 et no A.165.343/VIII-5151 sont jointes. Article 2. La "demande en extrême urgence pour application de l'article 36 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, du retrait refus implicite de recruter en qualité de technicien principal temporaire apte E sous astreintes de 10.000 i par jour de retard" et la "demande d'être entendue ( sic) en extrême urgence sur l'article 60 des L.C.CE : demande de connexité" sont rejetées. Article 3. Les dépens, liquidés au montant de 350 euros, sont mis à la charge du requérant. VIvac - 5149 & 5151 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf août deux mille cinq par : M. DAOÛT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., C. MOREL. F. DAOÛT. VIvac - 5149 & 5151 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.148.408 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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